Cette ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Les mesures concernant la prise de congés payés et jours RTT
Le texte permet aux employeurs d’imposer aux salariés la prise de congés payés (reliquat ou nouveaux congés) ou de les déplacer (congés déjà posés), sans avoir à respecter le délai normal de préavis d'un mois. Cette faculté est encadrée : un accord d’entreprise ou de branche est nécessaire, le nombre de congés imposés ou déplacés est limité à six (soit une semaine de congés), un délai de préavis d'au moins un jour franc doit être respecté par l'employeur.
L'employeur peut aussi, si l'accord d'entreprise ou de branche le prévoit, fractionner sans accord des salariés les congés payés ou suspendre le droit à un congé simultané pour les couples travaillant dans l'entreprise.
"Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie", les jours RTT, jours de repos liés au forfait jours et jours placés sur un compte épargne temps (CET) peuvent aussi être imposés ou déplacés dans des conditions exceptionnelles : un préavis minimum d'un jour franc s'impose à l'employeur, le nombre de jours concernés est limité à dix.
La période de congés payés ou de jours RTT et de repos imposée ou modifiée s'étend jusqu'au 31 décembre 2020.
Les dispositions sur la durée du travail et le repos
Par ailleurs, l'ordonnance autorise les entreprises "relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale" à déroger temporairement aux durées maximales de travail et de repos quotidien jusque fin 2020.
Dans ces entreprises (énergie, télécommunications, logistique ...la liste sera fixé par décret), la durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à 12 heures (contre 10 heures) et la durée hebdomadaire au cours d'une même semaine jusqu'à 60 heures (contre 48 heures). Le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives (contre 11 heures). La durée maximale pour les travailleurs de nuit est aussi assouplie.
L'employeur doit informer sans délai le comité social et économique (CSE) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Pour ces mêmes entreprises, le travail dominical est facilité. Elles peuvent attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Sources
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Légifrance :
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos -
Légifrance :
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos -
Collection des discours publics :
Conseil des ministres du 25 mars 2020. Ordonnances pour faire face à l'épidémie de Covid-19