Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

Version en vigueur au 18 avril 2024
  • Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :


    1° Jouir de leurs droits civils ;


    2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;


    3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;


    4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;


    5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;


    6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;


    7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.


    Le 5° du présent article n'est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de " Cognac ", " Eau-de-vie de Cognac " et " Eau-de-vie des Charentes " et les textes subséquents.

  • Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d'en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins.

    Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d'inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 6 (abrogé)

    Tout acte de courtage, dans les conditions fixées par l'article 1er de la présente loi déterminant la profession de courtier en vins, spiritueux et dérivés, accompli par une personne ne satisfaisant pas aux conditions et dispositions de la présente loi et toutes violations desdites dispositions seront punis d'une amende de 45000 euros et, dans tous les cas, la confiscation du courtage sera prononcée. Sur la demande des syndicats intéressés, le préfet devra, en outre, opérer le retrait de la carte professionnelle.

  • Article 6 (abrogé)

    I. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.


    Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.


    Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.


    II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 7 (abrogé)

    I. - Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 2.


    II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres,

GEORGES BIDAULT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE MAYER.

Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur,

JULES MOCH.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

MAURICE PETSCHE.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

ROBERT LACOSTE.

Le ministre de l'agriculture,

GABRIEL VALAY.

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