Décret n° 2022-86 du 28 janvier 2022 relatif à la prolongation des prestations familiales en cas de décès d'un enfant

NOR : SSAS2133726D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/SSAS2133726D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/2022-86/jo/texte
JORF n°0025 du 30 janvier 2022
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : familles bénéficiaires de prestations familiales, caisses d'allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : modalités de maintien des prestations familiales en cas de décès d'un enfant.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux décès intervenant à compter du 1er janvier 2022 .
Notice : le décret définit les modalités de maintien des prestations familiales en cas de décès d'un enfant. Il prévoit le versement à taux plein de l'allocation différentielle pendant la période de maintien. Il fixe à 3 mois à compter du décès de l'enfant la date d'appréciation des ressources des familles pour le réexamen du droit aux allocations familiales. Il fixe au 1er juin précédant la rentrée scolaire, la date de décès de l'enfant à compter de laquelle le versement de l'allocation de rentrée scolaire est maintenu.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 552-7 ;
Vu la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 novembre 2021,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° L'article D. 512-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV.-Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. » ;
    2° L'article D. 531-26 est abrogé ;
    3° Après l'article D. 552-6, il est créé un article D. 552-7 ainsi rédigé :


    « Art. D. 552-7.-En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée. » ;


    4° Après l'article D. 775-38, il est inséré un article D. 775-39 ainsi rédigé :


    « Art. D. 775-39.-L'article D. 552-7 est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »


  • Le décret du 29 mars 2002 susviséest ainsi modifié :
    1° L'article 6 est ainsi rédigé :


    « Art. 6.-Le I et le 3° du II de l'article R. 552-2, le I, le 2° du II, le III et le IV de l'article R. 552-3, les articles R. 552-4, R. 553-1, R. 553-2, D. 552-7 et D. 583-1 du code de la sécurité sociale sont applicables. » ;


    2° Il est ajouté à l'article 11 un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7. » ;
    3° L'article 13 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;
    b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de décès d'un enfant à charge, les dispositions prévues au 2° de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale sont applicables. »


  • L'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au 5°, la référence : « D. 531-26 » est remplacée par la référence : « D. 531-24 » ;
    2° Au 9°, après les mots : « Articles D. 552-6 », sont insérés les mots : « D. 552-7, ».


  • Le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 janvier 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,3 Ko
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