Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

NOR : ECOM2106871A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/30/ECOM2106871A/jo/texte
JORF n°0078 du 1 avril 2021
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : acheteurs publics et titulaires de marchés publics.
Objet : approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021 . Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date. Toutefois, jusqu'au 1er octobre 2021, les acheteurs publics peuvent faire référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.
Notice : en application de l'article R. 2112-2 du code de la commande publique, le présent arrêté approuve le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Ce document fixe les conditions d'exécution de nature administrative applicables à cette catégorie de marchés publics. Son utilisation n'est pas obligatoire ; il ne s'applique qu'aux marchés publics qui s'y réfèrent expressément et il est possible de s'y référer tout en dérogeant à certaines de ses clauses dans les documents particuliers du marché. Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Vu le code de la commande publique, notamment son article R. 2112-2,
Arrêtent :


  • Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux dont le texte est annexé au présent arrêté.
    Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent.


  • L'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux est abrogé à compter du 1er octobre 2021.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date.
    Toutefois, les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication entre 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence au cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, sauf s'ils font expressément référence au présent arrêté.
    Les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2021, demeurent régis, pour leur exécution, par les stipulations du cahier des clauses administratives générale dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    Pour l'application, dans ces mêmes collectivités, du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux dont le texte est annexé au présent arrêté, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet et permettant les mêmes effets.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
      Préambule


      Il appartient au maître d'ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
      Le présent CCAG s'applique aux marchés publics de travaux au sens de l'article L. 1111-2 du code de la commande publique. Il n'est pas adapté aux marchés privés de travaux.
      Par principe, un marché ne peut se référer qu'à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l'article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d'ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
      Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
      Les commentaires figurant dans le présent CCAG n'ont pas valeur contractuelle.


      Sommaire


      CHAPITRE 1er : GÉNÉRALITÉS
      Article 1er : Champ d'application
      Article 2 : Définitions
      Article 3 : Obligations générales des parties
      Article 4 : Pièces contractuelles
      Article 5 : Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité
      Article 6 : Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail
      Article 7 : Protection de l'environnement, sécurité et santé
      Article 8 : Assurances
      CHAPITRE 2 : PRIX ET RÈGLEMENT
      Article 9 : Contenu et caractère des prix
      Article 10 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants
      Article 11 : Constatations et constats contradictoires
      Article 12 : Modalités de règlement des comptes
      Article 13 : Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives
      Article 14 : Augmentation du montant des travaux
      Article 15 : Diminution du montant des travaux
      Article 16 : Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage
      Article 17 : Pertes et avaries
      CHAPITRE 3 : DÉLAIS
      Article 18 : Fixation et prolongation des délais
      Article 19 : Pénalités, primes et retenues
      CHAPITRE 4 : RÉALISATION DES OUVRAGES
      Article 20 : Développement durable
      Article 21 : Provenance des matériaux et produits
      Article 22 : Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux
      Article 23 : Qualité des matériaux et produits. - Application des normes
      Article 24 : Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves
      Article 25 : Vérification quantitative des matériaux et produits
      Article 26 : Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître d'ouvrage dans le cadre du marché
      Article 27 : Plan d'implantation des ouvrages et piquetages
      Article 28 : Préparation des travaux
      Article 29 : Etudes d'exécution
      Article 30 : Modifications apportées aux stipulations contractuelles
      Article 31 : Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier
      Article 32 : Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux
      Article 33 : Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier
      Article 34 : Dégradations causées aux voies publiques
      Article 35 : Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution
      Article 36 : Gestion des déchets de chantier
      Article 37 : Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi
      Article 38 : Essais et contrôle des ouvrages
      Article 39 : Vices de construction
      Article 40 : Documents fournis après exécution
      CHAPITRE 5 : RÉCEPTION ET GARANTIES
      Article 41 : Réception
      Article 42 : Réceptions partielles
      Article 43 : Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
      Article 44 : Garanties contractuelles
      CHAPITRE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
      Article 45 : Définition des résultats
      Article 46 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards
      Article 47 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards
      Article 48 : Régime des résultats
      CHAPITRE 7 : RÉSILIATION DU MARCHÉ - INTERRUPTION DES TRAVAUX
      Article 49 : Principes généraux
      Article 50 : Cas de résiliation du marché
      Article 51 : Opérations de liquidation
      Article 52 : Mesures coercitives
      Article 53 : Ajournement et interruption des travaux
      Article 54 : Clause de réexamen
      CHAPITRE 8 : DIFFÉRENDS
      Article 55 : Règlement des différends entre les parties


      • Champ d'application


        1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
        1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
        Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
        Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.


      • Définitions


        Au sens du présent document :


        - le « maître d'ouvrage » est l'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d'un marché de travaux ;
        - le « maître d'œuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître d'ouvrage ou son mandataire d'une mission globale visant à apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération objet du marché. A ce titre, le maître d'œuvre est notamment chargé de diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement ou de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Le CCAP, ou tout autre document en tenant lieu, mentionne le nom et les coordonnées du maître d'œuvre. Si le maître d'œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour notifier les ordres de service ;
        - le « titulaire » est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le maître d'ouvrage. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire ;
        - la « notification » est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception ;
        - l'« ordre de service » est la décision du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché ;
        - la « réception » est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG ;
        - le « cahier des clauses administratives particulières » (« CCAP ») est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;
        - le « cahier des clauses techniques particulières » (« CCTP ») est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l'exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;
        - le « cahier des charges BIM » est le document élaboré par le maître d'ouvrage précisant les exigences et les objectifs des intervenants successifs du projet. Il constitue le volet BIM du programme du maître d'ouvrage ;
        - la « convention BIM » de l'opération est le document décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant et l'environnement collaboratif du BIM. A chaque étape du cycle de vie du projet, la convention évolue et s'adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet.


        Commentaires :
        Le BIM (« Building Information Modeling » ou « Modélisation d'informations de la construction ») est une méthode de travail basée sur la collaboration autour d'une maquette numérique. Dans un processus BIM, chaque acteur de la construction crée, renseigne et utilise cette maquette, et en tire les informations dont il a besoin pour son métier. En retour, il alimente la maquette de nouvelles informations pour aboutir au final à un objet virtuel renseigné, représentatif de la construction, de ses caractéristiques géométriques et des propriétés de comportement.


      • Obligations générales des parties


        3.1. Forme des notifications et informations :
        3.1.1. La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception.
        Cette notification peut être faite par le biais du profil d'acheteur ou à l'adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.
        En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.
        3.1.2. La date et, le cas échéant, l'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
        Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai.
        3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :
        3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l'heure suivant celle où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
        Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l'exécution des prestations.
        3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.


        Commentaires :
        Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution des travaux ou services.
        Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.


        3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
        3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
        3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
        3.3. Représentation du maître d'ouvrage :
        Dès la notification du marché, le maître d'ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d'ouvrage en cours d'exécution du marché.
        Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d'ouvrage.
        3.4. Représentation du titulaire et obligations d'information relatives au titulaire :
        3.4.1. Représentation du titulaire :
        Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d'ouvrage, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.
        Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
        3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :
        Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d'ouvrage les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :


        - aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
        - à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
        - à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
        - à son adresse ou à son siège social ;
        - à ses coordonnées bancaires ;
        - aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ;


        De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d'ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.


        Commentaires :
        Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d'intervention d'entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.


        3.5. Groupement d'opérateurs économiques :
        3.5.1. Le membre du groupement d'opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché.
        3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître d'ouvrage jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
        3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.
        3.6. Sous-traitance :


        Commentaires :
        Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d'une part, que le maître d'ouvrage l'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d'autre part, s'il intervient sur le chantier, qu'il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l'article L. 4532-9 du code du travail.


        3.6.1. Sous-traitance directe :
        3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, le sous-traitant de l'un des membres du groupement.
        3.6.1.2. Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, le maître d'ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
        La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu'au maître d'œuvre désigné par le marché.
        Le maître d'ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
        3.6.1.3. Dès que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l'exécution des prestations sous-traitées.
        3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de sa demande de sous-traitance.
        3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l'avoir produit à l'échéance d'un délai de quinze jours courant à compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le maître d'ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.
        En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 50.3.
        3.6.2. Sous-traitance indirecte :
        3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
        3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'à la condition d'avoir obtenu du maître d'ouvrage l'acceptation du sous-traitant indirect et l'agrément de ses conditions de paiement.
        3.6.2.3. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l'ensemble des informations exigées pour la déclaration d'un sous-traitant direct.
        3.6.2.4. L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d'ouvrage ait accusé réception au titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l'article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d'ouvrage de l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation au maître d'ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
        3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu'il en a reçu copie, est jointe à l'envoi de la caution.
        3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d'ouvrage, l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation au maître d'ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d'ouvrage, comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2193-1 du code de la commande publique.
        3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l'intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu'au sous-traitant direct concerné.
        3.7. Bons de commande :
        3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d'ouvrage au titulaire.
        3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d'ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
        3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.
        3.7.4. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d'ouvrage.
        3.8. Ordres de service :
        3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.
        Les ordres de service émis par le maître d'œuvre entraînant une modification des conditions d'exécution du marché, notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage.
        3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion.
        Si les observations, dûment motivées, notifiées par le titulaire visent à informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l'exécution des prestations objet du marché, le délai d'exécution de l'ordre de service est suspendu jusqu'à la notification de la réponse du maître d'ouvrage. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n'est pas tenu d'exécuter l'ordre de service.
        Les observations sont notifiées :


        - au maître d'ouvrage, copie faite au maître d'œuvre, si l'ordre de service est émis par le maître d'ouvrage ;
        - au maître d'œuvre, copie faite au maître d'ouvrage, si l'ordre de service est émis par le maître d'œuvre.


        3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.
        3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des observations.
        3.8.5. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.
        3.8.6. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l'article 13.
        3.9. Convocations du titulaire - Rendez-vous de chantier :
        Le titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis lors de l'exécution de ses travaux. Lorsque le titulaire a achevé ses travaux, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est nécessaire pour la bonne exécution de l'ouvrage. Il est accompagné, à la demande du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage, de ses sous-traitants.
        En cas de groupement d'opérateurs économiques, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique à tous ses membres.
        3.10. Autres intervenants :
        Les documents particuliers du marché précisent les missions des autres intervenants de l'opération.
        Les documents particuliers du marché précisent notamment celui d'entre eux chargé de la coordination.


        Commentaires :
        Les autres intervenants de l'opération désignent notamment les personnes chargées des missions de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la conduite d'opération, de la coordination sécurité et protection de la santé, du contrôle technique, etc.


      • Pièces contractuelles


        4.1. Ordre de priorité :
        En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant :


        - l'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières ;
        - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
        - le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;
        - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
        - le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
        - le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
        - l'offre technique du titulaire;
        - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
        - les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire;
        - le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maître d'ouvrage ;
        - le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions successives.


        Commentaires :
        Les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :
        - l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;
        - sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
        - les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.


        4.2. Pièces à remettre au titulaire - Cession ou nantissement des créances :
        La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le maître d'ouvrage au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.
        Le maître d'ouvrage remet également au titulaire, à sa demande et sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.


      • Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité


        5.1. Obligation de confidentialité :


        5.1.1. Le titulaire et le maître d'ouvrage qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.


        5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maître d'ouvrage est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec le maître d'ouvrage. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l'utiliser que pour l'accomplissement des prestations prévues au marché.


        5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.


        5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :


        - qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le maître d'ouvrage aurait lui-même rendus publics pendant l'exécution du marché ;


        - signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ;


        - qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation.


        5.2. Protection des données à caractère personnel :


        5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l'exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de l'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.


        5.2.2. En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maître d'ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d'ouvrage.


        5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement pour le compte du maître d'ouvrage, pour que le traitement des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :


        - la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées du maître d'ouvrage ;


        - les obligations du maître d'ouvrage et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier l'obligation de l'informer de toute difficulté dans l'application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la réglementation française et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer ;


        - les modalités de prise en compte du droit à l'information et des autres droits des personnes concernées, dont l'exercice doit être garanti;


        - les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ;


        - la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l'exécution du marché.


        Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation.


        En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l'article 50.


        Commentaires :


        Le maître d'ouvrage est considéré comme le " responsable du traitement " au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en tant qu'autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement des données.


        Le titulaire est généralement considéré comme le " sous-traitant " au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du maître d'ouvrage.


        Le sous-traitant du marché est considéré comme le " sous-traitant ultérieur " au sens du RGPD en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.


        Les maîtres d'ouvrage sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marché, à consulter le Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL, disponible sur son site Internet :

        https://www.cnil.fr/


        5.3. Mesures de sécurité :


        Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières sont indiquées par le maître d'ouvrage dans les documents particuliers du marché. Le titulaire est tenu de les respecter.


        Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies :


        - les informations ne lui ont été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre ;


        - il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.


        Commentaires :


        Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles 413-1 à 413-8 du code pénal).


        5.4. Information des sous-traitants


        Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées à l'article 5. Il reste responsable du respect de celles-ci.


      • Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail


        6.1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, règlements et conventions collectives, relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d'œuvre est employée.
        Le titulaire est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre est employée. Il doit être en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d'ouvrage. Les modalités d'application de ces textes sont prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu.


        Commentaires :
        Les salariés détachés, définis à l'article L. 1261-3 du code du travail, exerçant une activité professionnelle temporaire en France sont soumis aux dispositions de l'article L. 1262-4 du code du travail ainsi qu'à celles du second alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale.
        Les huit conventions fondamentales de l'OIT, ratifiées par la France, sont :
        - la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;
        - la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;
        - la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;
        - la convention sur l'égalité de rémunération (C100, 1951) ;
        - la convention sur l'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;
        - la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ;
        - la convention sur l'âge minimum (C138, 1973) ;
        - la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999).


        6.2. En cas d'évolution de la réglementation sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maître d'ouvrage, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d'ouvrage.
        6.3. Le titulaire peut demander au maître d'ouvrage, du fait des conditions particulières d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, à l'autorité compétente, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.
        6.4. Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article. Il reste responsable du respect de ces obligations.


      • Protection de l'environnement, sécurité et santé


        7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier le respect, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d'ouvrage.
        7.2. En cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le maître d'ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d'ouvrage.


      • Assurances


        8.1. Assurances du titulaire :
        8.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle :
        Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations.
        Le niveau des garanties exigées par le maître d'ouvrage est adapté aux risques relatifs à l'opération de construction objet du marché.
        8.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale :
        Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l'assurance décennale obligatoire visée à l'article L. 241-1 du code des assurances.
        Le contrat d'assurance est conforme à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du même code.
        Pour les ouvrages de construction non soumis à l'obligation légale d'assurance, mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prévoit, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.
        Les montants de garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l'assurance. A la notification du marché, le maître d'ouvrage communique au titulaire le coût prévisionnel total de l'opération de construction, honoraires compris.
        8.1.3. Attestations d'assurance :
        Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.
        A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d'ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
        En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire doit justifier qu'il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit être valable à la date de l'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.


        Commentaires :
        Le délai de quinze jours peut être réduit ou prolongé. En outre, l'absence de production des attestations d'assurance pertinentes n'exempte pas le titulaire de sa responsabilité et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application de l'article 50.3.1 (f).


        8.2. Assurances du maître d'ouvrage :
        Le maître d'ouvrage précise, dans les documents particuliers du marché, les assurances obligatoires ou facultatives qu'il a contractées ou contractera lui-même, notamment les assurances « Tous risques chantiers », « Dommages-ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD).


        Commentaires :
        Compte-tenu du coût total de l'opération de construction, le recours à un CCRD peut être prévu par le maître d'ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis.
        Le maître d'ouvrage doit préciser, dans le CCAP ou tout document qui en tient lieu, qui doit être le souscripteur de la police collective, les modalités de souscription du contrat, le montant de la franchise absolue qui sera applicable au titulaire et qui constituera le plafond de garantie de son contrat individuel. Les sous-traitants du titulaire, quel que soit leur rang, ont la qualité d'assuré au titre du CCRD ou bénéficient, ainsi que leur assureur, d'une clause de renonciation à recours au-delà du montant de la franchise absolue applicable au titulaire.


      • Contenu et caractère des prix


        9.1. Contenu des prix :
        9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.
        A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :


        - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
        - de phénomènes naturels ;
        - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
        - des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;
        - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.


        Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage.
        En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.
        9.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques, les prix des prestations attribuées à chaque membre du groupement dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut être appelé à rembourser au mandataire.
        Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :


        - la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
        - l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
        - le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
        - l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
        - les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.


        Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.
        9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
        9.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
        Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
        Est un prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.
        Est un prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini à l'alinéa précédent, notamment tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre évaluatif.


        Commentaires :
        L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.


        9.3. Décomposition et sous-détails des prix :
        9.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
        9.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.


        Commentaires :
        L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.


        9.3.3. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
        1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
        2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
        3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents.
        9.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.
        L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
        9.4. Variation dans les prix
        9.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des prix.
        9.4.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Cette date correspond à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire.
        Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.


        Commentaires :
        Lorsque les travaux sont allotis, le maître d'ouvrage doit tenir compte du calendrier d'exécution fixé pour l'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d'une opération, pour la mise en œuvre de l'actualisation de chacun des marchés correspondants.


        9.4.3. L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'un index, d'un indice ou d'une combinaison d'entre eux correspondant à l'objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché.
        A défaut, le coefficient d'actualisation est fixé par avenant à partir de l'index BT ou TP, diffusé par l'INSEE, correspondant à la nature des travaux qui font l'objet du marché.
        La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices ou index à la date de début d'exécution des prestations - 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans l'offre).
        En cas de disparition de l'indice ou index de référence, celui-ci peut être remplacé par un autre indice ou index équivalent par voie d'avenant.
        9.4.4. Lorsque les prix sont révisables, ils sont révisés selon la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché.
        La valeur initiale du ou des indices ou index à prendre en compte est celle correspondant à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire.
        La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
        La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 18.2.1 et 18.2.2.
        En outre, si les travaux ne sont pas achevés à l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article 18.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur des indices ou index de référence à la date d'achèvement contractuelle.


      • Rémunération du titulaire et des sous-traitants


        10.1. Avances :
        Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
        Les documents particuliers du marché précisent l'option retenue ; à défaut l'option A s'applique.
        Option A
        A.10.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l'article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l'article R. 2391-1.
        Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance mentionné à l'article R. 2191-10 est fixé à 20 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
        Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l'article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
        L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
        Option B
        B.10.1. Lorsqu'en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de l'avance correspond aux taux minimums prévus par l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l'article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
        L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
        10.2. Règlement des comptes :
        Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 12.
        10.3. Prix des travaux :
        10.3.1. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 9.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.


        Commentaires :
        L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.


        10.3.2. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.


        Commentaires :
        L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.


        10.3.3. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.
        10.4. Approvisionnements :
        Chaque acompte reçu dans les conditions de l'article 10.2 comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux.
        Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction constitués par le titulaire pour l'exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est postérieure à la notification du marché.
        Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
        A l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :


        - tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des approvisionnements, les quantités livrées ;
        - les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.


        Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d'œuvre.
        Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures adéquates pour s'assurer qu'ils ne seront pas endommagés, ni affectés à un autre usage. A défaut, il s'engage à constituer de nouveaux approvisionnements équivalents à ses frais et risques.
        10.5. Actualisation ou révision des prix :
        Lorsque, dans les conditions précisées à l'article 9.4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d'actualisation s'applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s'applique :


        - aux travaux exécutés pendant le mois ;
        - à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.


        Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
        10.6. Rémunération en cas de tranches optionnelles :
        Si le marché fixe un rabais pour une tranche optionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l'ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche optionnelle.
        Si le marché fixe une indemnité de dédit en cas de non-exécution d'une tranche optionnelle, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des stipulations prévues à l'article 18 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, l'indemnité est due quinze jours après que le titulaire a mis le maître d'ouvrage en demeure de prendre une décision.
        Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche optionnelle, le titulaire a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des stipulations prévues à l'article 18 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l'expiration de ce délai jusqu'à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche optionnelle ou la date de la notification de l'ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu'à expiration de ce délai.
        Si l'indemnité d'attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
        Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.
        10.7. Rémunération en cas de groupement d'opérateurs économiques :
        10.7.1. En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.
        10.7.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.
        10.7.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé.
        10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement :
        Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l'acte spécial de sous-traitance.


      • Constatations et constats contradictoires


        11.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
        11.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'œuvre.
        Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
        11.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.
        Si la demande de constat émane du titulaire, elle est adressée concomitamment au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage.
        11.4. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec le titulaire.
        Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses réserves concomitamment au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage.
        Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
        11.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.
        11.6. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le maître d'ouvrage. Celui-ci fixe dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette information, dans les conditions prévues à l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d'œuvre. Il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les stipulations particulières suivantes :


        - si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le maître d'ouvrage et son assistant éventuel. Le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l'article 11.4 ;
        - il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.


      • Modalités de règlement des comptes


        12.1. Demandes de paiement mensuelles :
        12.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d'un projet de décompte.
        Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis sa notification.
        Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.
        Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur l'ordre de service prévu à l'article 13.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
        Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s'appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
        12.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
        1° Travaux et autres prestations du marché ;
        2° Approvisionnements ;
        3° Primes ;
        4° Remboursement des débours incombant au maître d'ouvrage dont le titulaire a fait l'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4.
        12.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
        Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :


        - pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
        - pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.


        En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article 9.3.
        12.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
        12.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
        12.1.6. Le maître d'ouvrage peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.
        12.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :


        - les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;
        - le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
        - le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande le remboursement ;
        - les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.


        12.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette demande est datée et mentionne les références du marché.
        Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.
        12.1.9. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
        12.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
        12.2. Acomptes mensuels :
        12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d'œuvre dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :
        a) Le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent;
        b) Le montant des primes, le cas échéant ;
        c) Le montant de la TVA ;
        d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
        e) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;
        f) Le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au titulaire ;
        g) Le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le titulaire ;
        h) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.
        Le montant de l'acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.
        12.2.2. Le maître d'œuvre notifie au titulaire l'état d'acompte mensuel et propose au maître d'ouvrage de régler les sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
        Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maître d'ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu'il admet.
        En cas de contestation sur le montant de l'acompte, le maître d'ouvrage règle les sommes qu'il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.
        12.2.3. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
        12.3. Demande de paiement finale :
        12.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
        Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
        Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 12.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis.
        Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.


        Commentaires :
        Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu'il a émises et qui n'ont pas été acceptées par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.


        12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
        Toutefois, s'il est fait application des stipulations de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
        S'il est fait application des stipulations de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
        12.3.3. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
        En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, par le maître d'ouvrage.
        12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d'ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d'œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 12.4.
        12.4. Décompte général définitif - Solde :
        12.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :


        - le décompte final ;
        - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
        - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d'ouvrage.


        Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
        Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au maître d'ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l'article 12.4.2.
        12.4.2. Le maître d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général.
        Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d'ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l'établissement du décompte.
        Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :


        - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
        - trente jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.


        Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maître d'ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.
        12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
        Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement.
        Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l'article 12.4.2, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
        En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.
        Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 55 du présent CCAG
        Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
        12.4.4. Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
        - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;


        - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
        - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.


        Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d'ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 12.4.3.
        Si, dans ce délai de dix jours, le maître d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.
        Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 12.4.2.
        Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
        12.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maître d'ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l'article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 55.1, le décompte général notifié par le maître d'ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.
        12.5. Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques :
        12.5.1. Lorsque les membres du groupement sont payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
        Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :


        - indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maître d'ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;
        - joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.


        Commentaires :
        Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maître d'ouvrage et les envoie conformément aux dispositions des articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique.


        12.5.2. Le titulaire ou son mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
        12.5.3. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques solidaire et sauf dans l'hypothèse où les paiements sont effectuées sur des comptes séparées, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres du groupement d'opérateurs économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
        Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s'opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au maître d'ouvrage que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits, en cas de compte unique, à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
        12.6. Facturation électronique :
        Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d'exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.
        La demande de paiement peut être refusée par le maître d'ouvrage lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des demandes de paiement à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maître d'ouvrage doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l'article 3.1, de l'obligation à sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et l'avoir invité à s'y conformer.
        Lorsqu'un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l'exercice de cette mission, de s'intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maître d'ouvrage lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d'habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.


      • Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives


        13.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.
        13.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
        13.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'article 14.3 ou de l'article 15.1.
        S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.
        13.4. L'ordre de service mentionné à l'article 13.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des travaux supplémentaires ou modificatifs.
        Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par le maître d'œuvre avec l'accord du maître d'ouvrage, après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.


        Commentaires :
        L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.
        Ces prix sont des prix d'attente qui sont appliqués pour l'établissement des décomptes.


        13.5. Pour l'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l'ordre de service prévu à l'article 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. En cas de désaccord, le maître d'ouvrage règle provisoirement les sommes qu'il admet.
        Lorsque le maître d'ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l'alinéa précédent.
        13.6. Le titulaire n'est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l'article 13.1 lorsque cet ordre de service n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière.
        Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d'œuvre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au maître d'ouvrage.


      • Augmentation du montant des travaux


        14.1. Le montant des travaux s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l'article 12.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application des articles 13.2 et 13.3 ou devenus définitifs en application de l'article 13.5.
        Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.
        14.2. Dans le cas d'un marché à tranches optionnelles, le montant des travaux et le montant contractuel des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches optionnelles dont l'exécution a été décidée.
        14.2.1. Sous réserve de l'application des stipulations de l'article 14.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques imprévues ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l'article 14.2.2.
        14.2.2. Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.
        Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.
        Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d'ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Une copie de la lettre de refus est adressée au maître d'œuvre.
        14.3. Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite.
        L'augmentation limite est fixée :


        - pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
        - pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;
        - pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l'article 10.3.3, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.


        Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l'augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit.
        14.4. Le titulaire est tenu d'aviser le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, trente jours au moins à l'avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
        14.4.1. Si le titulaire n'avise pas le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre dans le délai fixé à l'alinéa précédent, il est tenu d'arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés.
        14.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée à l'article 14.4, le maître d'œuvre notifie au titulaire, s'il y a lieu, par ordre de service, la décision d'arrêter les travaux prise par le maître d'ouvrage.
        14.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l'ordre de service du maître d'œuvre n'a pas été notifié dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l'article 14.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête l'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés.
        14.4.4. Les mesures conservatoires à prendre à l'arrêt du chantier, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître d'ouvrage.


        Commentaires :
        Dans les cas où la durée du marché n'est pas compatible avec la contrainte de préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s'applique pas.


        14.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification du montant des travaux, le maître d'œuvre fait part au titulaire de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d'exécution du marché. Si l'ordre de service prescrit des travaux de l'espèce définie au premier alinéa de l'article 14.2.2, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
        14.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les accords-cadres à bons de commande pour lesquels le titulaire n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.


      • Diminution du montant des travaux


        15.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.
        La diminution limite est fixée :


        - pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
        - pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;
        - pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l'article 10.3.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.


        Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit.
        15.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les accords-cadres à bons de commande comportant un minimum, pour lesquels les stipulations suivantes s'appliquent.
        Lorsqu'au terme de l'exécution d'un accord-cadre à bons de commande, attribué à un seul titulaire le total des commandes du maître d'ouvrage n'a pas atteint le minimum fixé par l'accord-cadre , en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d'apporter au maître d'ouvrage les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
        Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour l'accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d'indemnisation, d'apporter au maître d'ouvrage toutes les justifications nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours à compter du terme de l'accord-cadre.


      • Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage


        16.1. Au sens du présent CCAG :


        - les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d'ouvrage ;
        - les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d'ouvrage.


        16.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées augmentent de plus d'un tiers ou diminuent de plus d'un quart par rapport aux quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
        Dans le cas d'un marché à tranches optionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée.
        L'indemnité à accorder s'il y a lieu est calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart.
        Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs à 5 % du montant du marché.
        Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché.
        16.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'article 13 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application des articles 14.3 ou 15.1.
        16.4. Les stipulations du présent article 16 ne concernent pas les accords-cadres à bons de commande.


      • Pertes et avaries


        17.1. Il n'est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
        17.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.
        17.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, à condition :


        - qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l'article 17.2 ;
        - qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit au maître d'ouvrage.


        Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.


      • Fixation et prolongation des délais


        18.1. Délais d'exécution :
        18.1.1. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie à l'article 28.1 et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous.
        Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation. Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents particuliers du marché, un ordre de service précise la date de démarrage de l'exécution des travaux.
        Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
        En dehors des cas de marchés à tranches optionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation ou le début d'exécution des travaux n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.
        18.1.2. Les stipulations de l'article 18.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations.
        18.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution des travaux, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
        18.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le maître d'ouvrage au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives à chaque lot et figure dans les documents particuliers du marché.
        Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2.
        18.2. Prolongation des délais d'exécution :
        18.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.
        18.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :


        - un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ;
        - une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
        - la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;
        - un ajournement de travaux décidé par le maître d'ouvrage ;
        - un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations administratives liées à l'exécution du marché, qui sont à la charge du maître d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché.


        L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maître d'ouvrage, sur proposition du maître d'œuvre, après consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation.


        Commentaires :
        L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1.


        L'arrêt des travaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d'objets ou de vestiges relève des stipulations de l'article 33.2 et donne lieu à l'application des stipulations de l'article 53. Il en est de même de l'arrêt des travaux en raison d'un ordre de réquisition du titulaire.
        18.2.3. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.
        Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.
        Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.
        18.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches optionnelles :
        Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de service d'exécuter une tranche optionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
        Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche optionnelle, une indemnité d'attente et définissent, par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de l'ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
        18.4. Prolongation ou report des délais en cas de réquisition :
        Lorsque le titulaire est amené à intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du marché en cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence.


      • Pénalités, primes et retenues


        19.1. Généralités sur les pénalités :
        19.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
        19.1.2. Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
        Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard des autres membres du groupement.
        Les stipulations des deux alinéas précédents s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l'article 19.3.
        19.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la date de prise d'effet de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation du titulaire, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 50.1.
        19.2. Pénalités de retard et retenues
        19.2.1. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l'ensemble du marché.
        19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
        Le montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l'accord cadre, c'est-à-dire du marché ou de l'accord cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux du marché ou de l'accord cadre hors taxes définis à l'article 12.1.1.
        19.2.3 En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché, d'une tranche ou d'un bon de commande pour lequel un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
        19.2.4. Lorsque le maître d'ouvrage envisage d'appliquer les pénalités de retard, constatées par le maître d'œuvre, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d'ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d'être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d'ouvrage applique les pénalités de retard.
        Si le maître d'ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.
        19.2.5. Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
        En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maître d'ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage.
        19.3. En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, le maître d'ouvrage met en œuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue dont les montants et les modalités d'application sont fixées par les documents particuliers du marché.
        La pénalité forfaitaire est appliquée après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
        Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
        19.4. Primes
        19.4.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
        19.4.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l'ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations ou d'ouvrages faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l'article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
        19.4.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Le montant des primes n'est pas plafonné.
        19.4.4 Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

      • Développement durable

        20.1. Clause d'insertion sociale
        Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d'insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s'effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :

        - le périmètre de l'action à réaliser ;
        - les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
        - les profils de publics éligibles à la clause d'insertion ;
        - le volume horaire d'insertion à la charge du titulaire.

        L'action d'insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.
        20.1.1. Publics éligibles :
        Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relèvent notamment de l'une des catégories suivantes :
        20.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l'Etat :
        a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
        b) personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-à-dire :

        - mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI),
        - salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI) ;

        c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
        d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
        e) personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ;
        f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l'emploi pénitentiaire de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d'un concessionnaire de l'administration pénitentiaire.
        20.1.1.2. Personnes répondant à des critères d'éloignement du marché du travail :
        a) demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
        b) bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;
        c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
        d) bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé (AAH), de l'allocation d'insertion (AI), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;
        e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

        - sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
        - diplômés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l'enseignement supérieur ;

        f) demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;
        g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
        h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi ;
        i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
        j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l'emploi, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
        L'éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d'insertion.
        20.1.2. Modalités de mise en œuvre de l'action d'insertion professionnelle du titulaire :
        Le titulaire s'engage à réaliser une action d'insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d'insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L'ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché.
        Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.
        20.1.3. Globalisation des heures d'insertion :
        Si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès du maître d'ouvrage la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.
        L'action d'insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

        - par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l'embauche directe sont comptabilisées durant l'exécution du marché à compter de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans ;
        - par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
        - par le recours à la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

        En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur unique du maître d'ouvrage pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
        A l'issue du marché, le titulaire s'engage à étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des personnes en insertion.
        20.1.4. Intervention d'un facilitateur :
        Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, le titulaire peut bénéficier de l'accompagnement d'un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.
        20.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :

        - d'accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence ...) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d'insertion (embauche directe, mise à disposition, etc...) ;
        - d'identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
        - d'organiser le suivi des publics ;
        - de mesurer et de communiquer auprès du maître d'ouvrage et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

        20.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle, interlocuteur privilégié du maître d'ouvrage et du facilitateur.
        Le titulaire transmet au maître d'ouvrage, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que le maître d'ouvrage lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l'exécution de la clause d'insertion sociale.
        Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.
        20.1.4.3. A l'initiative du maître d'ouvrage, une réunion de mise au point de l'action d'insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
        Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
        Durant toute la période d'exécution du marché, le maître d'ouvrage peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion.

        Commentaires :
        Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l'éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d'heures d'insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

        20.1.4.4. Le titulaire notifie au maître d'ouvrage toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maître d'ouvrage, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.
        En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, l'entreprise attributaire peut demander au maître d'ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale.
        En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l'activité partielle, à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique ou à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le maître d'ouvrage annule la clause d'insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d'une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.
        20.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé, tout au long de l'exécution des prestations :

        - le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis au maître d'ouvrage ;
        - le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l'exécution du marché transmis au maître d'ouvrage.

        Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l'action d'insertion.
        20.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d'insertion sociale :
        Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé le maître d'ouvrage de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 20, la pénalité ne s'applique pas à la part des heures d'insertion initialement prévues pour lesquelles le maître d'ouvrage ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d'y recourir.
        En cas d'absence injustifiée à une réunion de suivi de l'exécution de la clause d'insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
        En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l'exécution de l'action d'insertion professionnelle (notamment justificatifs d'éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d'y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

        Commentaires :
        Le recours à la sous-traitance n'exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d'insertion. S'il peut partager une partie de l'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

        20.2. Clause environnementale générale
        20.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l'objet d'un contrôle effectif.

        Commentaires :
        Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l'ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l'achat :
        - la réduction des prélèvements des ressources ;
        - la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
        - les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matières recyclées et du recyclage ;
        - les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;
        - la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation;
        - les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air ;
        - la réduction des impacts sur la biodiversité ;
        - la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l'exécution du marché.

        20.2.2. Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
        20.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article 20.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.


      • Provenance des matériaux et produits


        21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
        Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
        21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 13, le maître d'œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
        Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.


      • Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux


        22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser à temps le maître d'œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l'article 13.
        22.2. Sauf dans l'hypothèse où les lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la disposition du titulaire par le maître d'ouvrage, le titulaire est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances à la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge du titulaire.
        22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.
        Il supporte également, sans recours contre le maître d'ouvrage, la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maître d'ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.


      • Qualité des matériaux et produits. - Application des normes


        23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.
        Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure de trois mois à la date d'établissement des prix défini à l'article 9.4.2, sauf pour celles dont l'application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française.
        23.2. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d'autres Etats parties à l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées.
        Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée au maître d'œuvre avec tous les documents justificatifs, au moins trente jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.
        Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur traduction en français s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre langue.
        Le maître d'œuvre dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.
        23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 13, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
        Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
        23.4. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux.
        A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, les spécifications techniques nécessaires à l'utilisation de ces fournitures.


      • Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves


        24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie :


        - par une attestation délivrée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation ;
        - par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.


        Commentaires :
        La liste des organismes d'accréditation mentionnés au présent article peut être consultée sur le site : www.european-accreditation.org. A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions écrites du titulaire soumises à l'acceptation du maître d'œuvre.


        24.2. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d'autres organismes remplissant les conditions de l'article 24.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.
        Les stipulations de l'article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.
        24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés. Les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les stipulations de l'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.
        24.4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; le maître d'œuvre indique, s'il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d'œuvre. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
        Dans le cas où le maître d'œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune rémunération du maître d'œuvre ou de son préposé.
        Le titulaire adresse au maître d'œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d'œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
        24.5. Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
        Le titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits fabriqués.
        24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, le maître d'œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.
        24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et épreuves que le maître d'œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.
        24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ou leurs préposés.


      • Vérification quantitative des matériaux et produits


        25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
        Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes. Toutefois, le maître d'œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :


        - à la charge du titulaire si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice du maître d'ouvrage, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
        - à la charge du maître d'ouvrage dans le cas contraire.


        25.2. S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.
        Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.


      • Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître d'ouvrage dans le cadre du marché


        26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître d'ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.
        Les documents qui assurent la traçabilité de ces matériaux et produits sont mis à la disposition du titulaire par le maître d'ouvrage.
        Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maître d'ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maître d'œuvre dans le délai de quinze jours à partir du moment où il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre effective de ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra s'en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-conformité de l'ouvrage aux spécifications du marché.
        26.2. Si la prise en charge a lieu en présence du maître d'ouvrage, elle fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.
        26.3. Si la prise en charge a lieu en l'absence du maître d'ouvrage, les quantités prises en charge par le titulaire sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.
        Dans ce cas, le titulaire doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt le maître d'œuvre.
        26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d'œuvre des matériaux, produits ou composants.


        Commentaires :
        Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d'exécution des opérations qui font l'objet de cet article 26.4.


        Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
        26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier.
        Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.


        Commentaires :
        Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour le choix des magasins qui font l'objet de cet article 26.5.


        26.6. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire.


        Commentaires :
        Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particulières de conservation des matériaux, produits et composants pris en charge par le titulaire.


        26.7. Le titulaire ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le maître d'ouvrage que si les documents particuliers du marché précisent :


        - le contenu du mandat correspondant ;
        - la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
        - les vérifications à effectuer ;
        - les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition du titulaire.


        26.8. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée incluse dans les prix.


      • Plan d'implantation des ouvrages et piquetages


        27.1. Plan général d'implantation des ouvrages :
        Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s'il y a lieu, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
        27.2. Piquetage général :
        27.2.1. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés à l'article 27.1. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d'implantation des ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.
        27.2.2. Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan général d'implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte l'indication de la position des piquets.
        27.2.3. Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire, contradictoirement avec le maître d'œuvre.
        27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
        27.3.1. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, dépendant du maître d'ouvrage ou de tierces personnes, le maître d'ouvrage prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains et communique les résultats au titulaire et au maître d'œuvre en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-même reporté sur le plan de piquetage général mentionné à l'article 27.2.1.
        Il appartient également au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre de recueillir auprès des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à appliquer pendant l'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.
        27.3.2. Les travaux de piquetages sont payés et effectués sous la responsabilité du maître d'ouvrage conformément à la réglementation applicable.
        S'ils n'ont pas été réalisés préalablement par le maître d'ouvrage, les documents particuliers du marché prévoient explicitement leur exécution par le titulaire sous la responsabilité du maître d'ouvrage, ainsi que la rémunération associée. Dans le silence des documents particuliers du marché, les modalités techniques et financières d'exécution par le titulaire de ces travaux de piquetage sont prévues par voie d'avenant.
        27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont découverts après la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Il est alors procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer lors des travaux.
        Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention afférentes font l'objet d'un avenant au marché à la charge du maître d'ouvrage, et donnent lieu à une prolongation de délai dans les conditions prévues à l'article 18.2.
        Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'à décision du maître d'œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.


        Commentaires :
        Les travaux de piquetages sont toujours payés par le maître d'ouvrage et, s'ils n'ont pas été réalisés préalablement, entrent dans le marché soit sous forme d'une tranche optionnelle, soit dans le bordereau de prix unitaires. Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans le marché.


        27.4. Procès-verbaux de piquetage - Conservation des piquets :
        Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la notification du marché, un procès-verbal de l'opération est dressé par le maître d'œuvre et notifié par ordre de service au titulaire.
        Le titulaire est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
        27.5. Piquetages complémentaires :
        27.5.1. Lors de l'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.
        En cas de piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux prévus à l'article 27.3, ces prestations sont à la charge du maître d'ouvrage conformément à l'article 27.3.3.
        27.5.2. Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
        27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires au piquetage général, même s'il y a eu des vérifications faites par le maître d'œuvre.
        Les piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux prévus à l'article 27.3 sont réalisés sous la responsabilité du maître d'ouvrage.


      • Préparation des travaux


        28.1. Période de préparation :
        La période de préparation est la période durant laquelle, avant l'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages doivent être établis. Cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché. Elle est, sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, fixée à une durée de deux mois.
        Les documents particuliers du marché précisent les tâches à réaliser par le titulaire pendant la période de préparation.
        Le démarrage des travaux mentionné dans l'ordre de service prévu à l'alinéa 2 de l'article 18.1.1 ne peut intervenir que lorsque les tâches préparatoires sont achevées.
        La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.
        28.2. Programme d'exécution - Calendrier d'exécution :
        28.2.1. Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
        Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion de la qualité et le porte à la connaissance du maître d'œuvre, qui le vise.
        Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l'exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées à la connaissance du maître d'œuvre comme le plan initial.
        28.2.2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d'un marché unique.
        Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, le programme d'exécution indique les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres membres du groupement.
        Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maître d'œuvre, et copie en est adressée au maître d'ouvrage, quinze jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. Si une telle période n'est pas prévue par les documents particuliers du marché, ce programme est notifié trente jours au plus tard après la notification du marché.
        Passé le délai de trente jours à compter de la date de notification pour visa, l'absence de visa ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux.
        28.2.3. Cas des travaux allotis.
        Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par l'OPC à l'approbation du maître d'ouvrage et adressé pour avis au maître d'œuvre, au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu'à l'intervention d'un accord entre les titulaires concernés, le calendrier prévisionnel mentionné à l'article 18.1.4 s'applique.
        28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :
        Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l'amiante.
        Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l'exige, au maître d'ouvrage. L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
        Les stipulations du présent article 28.3 s'imposent à chacun des membres d'un groupement ainsi qu'à l'ensemble de leurs sous-traitants.


        Commentaires :
        Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l'établissement d'autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.


        28.4. Gestion de la qualité :
        28.4.1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d'exécution prévu à l'article 28.2, le titulaire prend les dispositions utiles en matière notamment :


        - d'organisation ;
        - de contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-traitants. L'ensemble de ces contrôles est désigné par l'expression de contrôle intérieur ;
        - de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contrôle intérieur ;
        - de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.


        28.4.2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles, où des vérifications particulières sont utiles. On distingue en la matière :


        - les points critiques, étapes dont le titulaire prévient à l'avance le maître d'œuvre pour qu'il puisse, s'il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d'exécution ;
        - les points d'arrêt, étapes dont le titulaire ne peut engager l'exécution qu'avec l'accord exprès du maître d'œuvre.


        28.4.3. Les résultats du contrôle intérieur sont adressés par le titulaire au maître d'œuvre ou tenus à la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.
        28.4.4. Lorsque l'exécution du marché comporte la mise en œuvre d'équipements ou de produits comportant des spécifications de pose, d'entretien ou d'usage, ces spécifications figurent au programme d'exécution des travaux.
        28.5. Registre de chantier :
        L'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maître d'œuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement d'opérateurs économiques.
        Ce registre est tenu à la disposition du maître d'ouvrage comme de tous les intervenants autorisés et est remis au maître d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l'ouvrage.
        Lorsque les documents particuliers du marché le prévoient, le registre de chantier peut prendre la forme d'une plateforme numérique commune, administrée par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, sur laquelle chaque acteur du chantier dépose les documents qu'il émet. Les documents particuliers du marché précisent les modalités de mise en œuvre et d'utilisation de cette plateforme.


        Commentaires :
        Le maître d'ouvrage peut choisir de ne pas imposer la tenue d'un registre de chantier lorsqu'il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation figure alors dans les documents particuliers du marché.


      • Etudes d'exécution


        29.1. Documents fournis par le titulaire :
        29.1.1. Le titulaire établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs et études de détail.


        Commentaires :
        Si les études d'exécution sont mises à la charge du maître d'œuvre dans les conditions prévues à l'article 29.2, il convient de le préciser dans les documents particuliers du marché et d'y indiquer les modalités détaillées y afférentes.


        A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
        S'il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le maître d'ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre.
        Le titulaire est tenu de transmettre au maître d'œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour l'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).
        29.1.2. Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.


        Commentaires :
        L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1. Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.


        29.1.3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du titulaire sont soumis au visa du maître d'œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.
        29.1.4. Le titulaire fournit au maître d'œuvre l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser.
        Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au sens de l'article 3.4.1.
        S'ils sont transmis par voie électronique, tous ces documents doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.


        Commentaires :
        Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises que le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir l'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura à produire avec les logiciels dont dispose le maître d'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.


        S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent être fournis au maître d'œuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.
        29.1.5. Le titulaire s'engage à réaliser l'ouvrage conformément aux documents nécessaires à l'exécution qu'il a fait viser par le maître d'œuvre.
        Il ne peut, sauf accord exprès du maître d'œuvre notifié par ordre de service, commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa favorable du maître d'œuvre sur l'ensemble des documents nécessaires à cette exécution.
        Le délai de délivrance du visa du maître d'œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le maître d'œuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le même délai, fournir l'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou de compléter.
        29.2. Documents fournis par le maître d'œuvre :
        Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre inclut la production de tout ou partie des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter l'ensemble de ces documents.
        Si le maître d'œuvre est conduit, en cours d'exécution du marché, à fournir au titulaire des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art. Dans le cas contraire, il doit les signaler immédiatement au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage par écrit.


      • Modifications apportées aux stipulations contractuelles


        Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter de changement aux stipulations techniques prévues par le marché.
        Le maître d'œuvre peut accepter, après accord du maître d'ouvrage, les changements proposés par le titulaire. Les stipulations suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :


        - si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et le titulaire n'a droit à aucune augmentation de prix ;
        - si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l'article 13.


        Sur injonction du maître d'œuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.


      • Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier


        31.1. Installations de chantier :
        31.1.1. Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le maître d'ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.
        31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
        31.1.3. Si le chantier n'est d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d'œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
        31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maître d'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n'est pas le maître d'ouvrage, l'organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du maître d'œuvre.


        Commentaires :
        L'article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la voie publique, le nom, la raison ou dénomination sociale et l'adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier, dès lors que le chantier concerné a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire. En application de l'article D. 4711-1 du même code, l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail compétente et le nom de l'inspecteur compétent doivent être affichés dans les locaux normalement accessibles aux salariés travaillant sur le chantier. Ces dispositions s'appliquent également à tous les sous-traitants.


        31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :
        Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître d'ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du maître d'œuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.


        Commentaires :
        Les déblais en excédent ont vocation finale soit à être réemployés pour les besoins du chantier, soit à être éliminés dans les conditions prévues à l'article 36.


        31.3. Autorisations administratives :
        Le maître d'ouvrage fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives liées à l'exécution du marché, notamment les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé et les frais associés, les autorisations environnementales, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire et de démolir nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché.
        Le maître d'ouvrage apporte son concours au titulaire pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l'installation des chantiers et au dépôt temporaire des déblais.
        Les éventuelles difficultés dans l'obtention de ces autorisations, non imputables au titulaire, ouvrent droit à prolongation de délais dans les conditions de l'article 18.2.
        31.4. Sécurité et hygiène du chantier et mesures d'ordre :
        31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente, et, le cas échéant, du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
        Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
        Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.
        Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. Ils doivent également être éclairés et, au besoin, gardés.
        31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.
        31.4.3. Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du titulaire.
        31.4.4. En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
        En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
        Le maître d'œuvre en informe le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
        L'intervention des autorités compétentes ou du maître d'œuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire.
        31.4.5. Le maître d'œuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.
        Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.
        31.5. Lutte contre le travail dissimulé :
        31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans l'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle sécurisée.


        Commentaires :
        Bien qu'ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes, maîtres d'œuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés commerciaux et des services supports des entreprises, les stagiaires à condition que leur tuteur soit en capacité de présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire.


        31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.
        31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d'œuvre et de toute autre autorité compétente. Le maître d'ouvrage peut en solliciter la production à tout moment.
        31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
        31.6. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique :
        Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière. Elle est réalisée, sous le contrôle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans préjudice de l'application de l'article 31.4.4.
        Si l'exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mêmes conditions, de la mise en place et de l'entretien de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
        La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.


        Commentaires :
        Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du marché, les documents particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur demande du maître d'œuvre, le personnel nécessaire à la disposition des services compétents.


        Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.
        Le titulaire doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.
        31.7. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux :
        31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l'écoulement des eaux.
        31.7.2. En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, après mise en demeure restée sans effet.
        En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
        31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :
        Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.
        31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
        Lorsqu'un piquetage spécial a été effectué par le titulaire en application de l'article 27.3.2, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître d'ouvrage en application de l'article 27.3.1.
        31.10. Démolition de constructions :
        31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu'après en avoir fait la demande au maître d'œuvre huit jours à l'avance. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.
        31.10.2. En matière de tri ou de précautions de mise en dépôt, le titulaire se conforme aux prescriptions de l'article 36 et aux stipulations particulières du marché, lorsqu'il en existe, en vue du réemploi ou d'une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.
        31.11. Emploi des explosifs
        31.11.1. Le titulaire prend, à ses frais et risques, toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers ni ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché.
        31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, le titulaire, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue à l'article 31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines.
        Il doit aussi s'assurer qu'aucune matière susceptible d'exploser ne demeure sur le chantier et, dans le cas où il en resterait, procéder à son traitement.
        31.12. Cas des travaux allotis :
        Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 31 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, notamment le plan général de coordination du coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi.


      • Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux


        32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés ou des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb, ou qu'il existe pour certains matériaux découverts une suspicion de toxicité ou de dangerosité, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.
        En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :
        a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
        b) Informer immédiatement le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ;
        c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.
        Si des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb, ou qu'il existe pour certains matériaux découverts une suspicion de toxicité ou de dangerosité, le titulaire doit :
        a) Suspendre le travail dans le secteur concerné et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
        b) Informer immédiatement le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage en vue de faire procéder à l'enlèvement des matériaux amiantés ou pollués ;
        c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.
        Le délai de réalisation des travaux est prolongé d'une durée correspondant au retard induit par l'application des stipulations du présent article dans les conditions de l'article 18.2.
        32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies à l'alinéa 2 l'article 32.1.
        32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas à la charge du titulaire.


      • Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier


        33.1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit à être indemnisé, si le maître d'œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.
        33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maître d'œuvre et faire conjointement avec le maître d'ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.


        Commentaires :
        L'article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 531-14 du code du patrimoine font obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises à jour visées par le présent article.


        Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du maître d'ouvrage. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
        33.3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d'œuvre.
        33.4. Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes et a droit à une prolongation de délais dans les conditions prévues à l'article 18.2.2.


        Commentaires :
        L'arrêt des travaux sur décision des services des affaires culturelles, après mise au jour d'objets ou de vestiges, est un cas d'ajournement des prestations selon les stipulations de l'article 53.1.


      • Dégradations causées aux voies publiques


        34.1. Si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le maître d'ouvrage.
        34.2. Toutefois, si le marché prévoit pour ces transports ou ces circulations des stipulations telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas à ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.
        34.3. De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des contributions ou réparations.
        Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite et motivée au maître d'œuvre.
        Pour l'application des deux précédents alinéas, les arrêtés prescrivant la mise en place de barrières de dégel ne peuvent être invoqués.


      • Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution


        35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître d'ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.
        Les dommages de toute nature, causés par le maître d'ouvrage, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du maître d'ouvrage.


        Commentaires :
        En cas de risque disproportionné par rapport au montant du marché, le maître d'ouvrage peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations spécifiques pour un plafonnement éventuel des responsabilités et garanties en fonction de l'objet et des caractéristiques du marché.


        35.2. Les stipulations de l'article 35.1 ne font pas obstacle à l'application des stipulations de l'article 34.


      • Gestion des déchets de chantier


        36.1. Principes généraux :
        La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
        Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
        Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
        Le maître d'ouvrage transmet au titulaire, avant l'exécution des travaux, toute information nécessaire pour permettre à celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.
        Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d'économie d'échelle, la mise en place d'une organisation commune pour la gestion et l'élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation peut faire l'objet d'un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce coût doit donc alors être négociée entre les différents titulaires concernées.
        En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, les documents particuliers du marché peuvent utilement imposer un modèle de suivi des déchets du chantier.
        36.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier :
        36.2.1. Le titulaire communique au maître d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un schéma d'organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la traçabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.
        36.2.2. Afin que le maître d'ouvrage puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi ou de dépôt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.
        Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.
        36.2.3. En cas d'absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2, le titulaire se voit appliquer, après mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
        Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.2.


      • Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi


        37.1. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître d'ouvrage pour l'exécution des travaux.
        37.2. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après mise en demeure adressée au titulaire par le maître d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.
        37.3. Les mesures définies à l'article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le marché à l'encontre du titulaire.


      • Essais et contrôle des ouvrages


        Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans les documents particuliers du marché, sont à la charge du titulaire.
        Si le maître d'œuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître d'ouvrage.


      • Vices de construction


        39.1. Lorsque le maître d'œuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie et après avoir recueilli l'accord du maître d'ouvrage, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage.
        Le maître d'œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été dûment convoqué.
        39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du titulaire, sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître d'ouvrage peut alors prétendre.
        39.3. Si aucun vice de construction n'est constaté, le titulaire est remboursé par le maître d'ouvrage des dépenses définies à l'article 39.1, s'il les a supportées.


      • Documents fournis après exécution


        40.1. Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 29.1, le titulaire remet au maître d'œuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1, l'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d'exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d'œuvre.
        Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
        Le défaut de remise de ces documents à la date de demande de réception par le titulaire entraîne l'application de pénalités, ou d'une retenue dans les conditions fixées à l'article 19.3, dont le montant est prévu par les documents particuliers du marché.
        En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dès que celui-ci a achevé ses ouvrages.
        Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis par les documents particuliers du marché. Les documents particuliers du marché précisent si des exemplaires sur support papier ou physique numérique sont exigés.
        40.2. Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché. Il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
        Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage.
        S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires à l'établissement du DIUO doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.


      • Réception


        41.1. Le titulaire avise, à la fois, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
        Le maître d'œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.
        41.1.1. Le maître d'ouvrage, avisé par le maître d'œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l'article 41.2 mentionne soit la présence du maître d'ouvrage, soit, en son absence, le fait que le maître d'œuvre l'avait avisé.
        En cas d'absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié.
        41.1.2. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire notifie cette information au maître d'ouvrage. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de cette information, et la notifie au titulaire et au maître d'œuvre. Il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les stipulations particulières suivantes :


        - si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le maître d'ouvrage et son assistant éventuel ;
        - il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations.


        41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le maître d'ouvrage, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article 41.1.2.


        Commentaires :
        L'entrepreneur a un droit acquis à la réception, si les travaux achevés sont en état d'être reçus. Au surplus, l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. L'inertie d'une des parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d'Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).


        41.2. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin:


        - la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
        - les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
        - la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;
        - la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
        - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
        - la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
        - les constatations relatives à l'achèvement des travaux.


        Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.
        Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'œuvre fait connaître au titulaire s'il a ou non proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.
        Dans le cas où le maître d'œuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné à l'alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procès-verbal au maître d'ouvrage, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant.
        En cas d'application de l'article 41.1.2, le procès-verbal est établi et signé par le maître d'ouvrage qui le notifie au maître d'œuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.
        41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal.
        La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.
        Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut de décision du maître d'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître d'ouvrage et au titulaire.
        41.4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves.
        Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l'article 44. 1, ne sont pas concluantes, la réception est retirée.
        41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître d'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne pouvant excéder trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2.
        41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le maître d'ouvrage dans la décision de réception ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1.
        Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure restée sans effet.
        41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître d'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
        Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
        Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
        41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maître d'ouvrage doit être précédée de leur réception.
        Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.


      • Réceptions partielles


        42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.
        Les stipulations de l'article 41 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 42.3 et 42.4.
        42.2. La prise de possession par le maître d'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, entraîne le transfert de la garde des ouvrages et doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l'établissement d'un état des lieux contradictoire.
        42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d'effet de cette réception partielle.
        42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l'ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l'article 12.3.2.
        42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux.


      • Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages


        43.1. Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché.
        43.2. Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d'œuvre et le titulaire.
        Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis à la disposition du maître d'ouvrage. Il peut faire des réserves, s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d'œuvre.
        Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.
        43.3. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître d'ouvrage.


      • Garanties contractuelles


        44.1. Délai de garantie :
        Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception.
        Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation appelée obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit :
        a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ;
        b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
        c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;
        Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
        L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.
        A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.
        Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.
        Si le maître d'ouvrage fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine.
        44.2. Prolongation du délai de garantie :
        Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître d'ouvrage jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41.6.


        Commentaires :
        Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé à l'article 44.1.
        L'existence de ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de l'expiration du délai de garantie.
        Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables aux marchés de travaux. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans l'ouvrage durant le délai décennal (CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 376229).
        Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé à la date d'effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception partielle en application de l'article 42, à la date d'effet de cette réception partielle.


      • Définition des résultats


        45.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l'esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l'image ou à la voix des personnes ou le droit à l'image des biens.
        Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l'appel à la concurrence ou toute consultation écrite du maître d'ouvrage en vue de la remise d'une offre et qui sont liés directement à l'objet du présent marché.


        Commentaires :
        Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c'est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non - définies aux articles 45.2 et 45.3). Il peut s'agir des paramétrages d'un logiciel, de développements spécifiques, d'un nouveau logo, d'une formation sur-mesure, d'un procédé nouveau issu d'une prestation de R&D etc. Les notions d'œuvre de l'esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le Code de la propriété intellectuelle.
        Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu'il a été conçu pour répondre aux besoins du maître d'ouvrage et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.


        45.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournies pour répondre aux besoins du maître d'ouvrage dans le cadre d'une prestation intellectuelle et qui appartiennent au maître d'ouvrage, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les œuvres de l'esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l'image ou à la voix des personnes ou le droit à l'image des biens.


        Commentaires :
        Des connaissances antérieures sont susceptibles d'être utilisées pour répondre aux besoins du maître d'ouvrage (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper).


        45.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues pour être fournies à plusieurs clients en vue de l'exécution d'une même fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard.


        Commentaires :
        Il peut s'agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » ou sous licence libre), d'accès à des bases de données, d'images provenant de banque d'images, etc.).


      • Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards


        La conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
        Le maître d'ouvrage et le titulaire du marché restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.
        Dès lors que le titulaire envisage d'utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s'engage à ce qu'elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l'exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d'une connaissance antérieure ou d'une connaissance antérieure standard non prévue dans l'offre.
        Le titulaire précise l'ensemble des éléments nécessaires à l'utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards parle maître d'ouvrage. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :


        - les informations relatives au donneur de licence ;
        - les conditions de la licence ;
        - pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
        - pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits du maître d'ouvrage (séquestre des codes sources par exemple).


        A défaut d'identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l'offre ou en cours d'exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l'élément concerné à ses frais afin qu'il soit compatible avec le régime des résultats. Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l'analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu'il intègre dans le cadre du marché.


        Commentaires :
        L'opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s'apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l'éditeur du logiciel concerné. Le maître d'ouvrage est donc invité à adapter le niveau d'exigence des documents du marché avec l'offre technique disponible sur le marché économique.


      • Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards


        47.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et du maître d'ouvrage :
        Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l'exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise le maître d'ouvrage à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d'utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. Le maître d'ouvrage n'est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l'utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d'utilisation qui le permet.
        Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice du maître d'ouvrage sur les résultats ne s'applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d'utilisation qui le permet.
        Dans l'hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit du maître d'ouvrage est prévue dans le marché, l'exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
        L'autorisation d'utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
        Au cours de l'exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l'accord préalable du maître d'ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l'objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l'exercice des droits afférents aux résultats.
        Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures du maître d'ouvrage que dans le cadre de l'exécution du marché et s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.
        47.2. Connaissances antérieures standards :
        Si le titulaire envisage au cours de l'exécution du marché d'utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l'accord préalable du maître d'ouvrage.
        Les droits d'utilisation sur les connaissances antérieures standards s'appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu'acceptée par le maître d'ouvrage.
        Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.


        Commentaires :
        L'utilisation d'une connaissance antérieure standard suppose l'acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n'utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins du maître d'ouvrage (par exemple : le nombre d'utilisateurs).
        Les droits d'adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s'appliquent dans les conditions de leur licence telle qu'acceptée par le maître d'ouvrage.


      • Régime des résultats


        48.1. Finalités et besoins d'utilisation des résultats :
        Le titulaire accorde au titre du présent article au maître d'ouvrage, les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute hypothèse pour les besoins d'utilisation découlant de l'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.
        Les besoins d'utilisation du maître d'ouvrage comprennent le droit de :


        - publier et utiliser les résultats consistant en des documents préparatoires, tels que plans, études préalables ou spécifications, pour la mise en œuvre des besoins auxquels ils répondent ;
        - évaluer ou faire évaluer par tout tiers à tout moment les résultats ;
        - pouvoir procéder aux opérations d'archivage public ;
        - permettre à tout service au sein de la même personne morale que le maître d'ouvrage de pouvoir utiliser les résultats dans les mêmes conditions et finalités d'utilisation ;
        - assurer ou faire assurer par tout tiers l'évolution de tous résultats, en ce compris réaliser ou faire réaliser par tout tiers, la maintenance (corrective, préventive, adaptative et évolutive) des résultats consistant en des logiciels ;
        - transférer les droits sur les résultats à tout tiers bénéficiaire d'un transfert de compétences du maître d'ouvrage.


        Pour les résultats qui sont des logiciels, les besoins d'utilisation comprennent en outre, la possibilité de rétrocéder tout droit à tout tiers à quelque titre que ce soit, et à quelques conditions que soit, ainsi que la possibilité de pouvoir les diffuser sous une licence libre / open source.
        Le régime de confidentialité des résultats est défini le cas échéant dans les documents particuliers du marché.
        48.2. Droits du maître d'ouvrage :
        48.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique :
        Le titulaire cède au maître d'ouvrage les droits patrimoniaux des droits d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur afférents aux résultats, pour les finalités et besoins d'utilisation mentionnés au présent article tels qu'applicables au marché.
        Cette cession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.
        Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d'utiliser, d'incorporer, d'intégrer, d'adapter, de modifier, d'arranger, de corriger, de traduire les résultats en toutes langues, en tout ou en partie, en l'état ou modifiés pour les finalités et besoins d'utilisation mentionnés au présent article, tels qu'applicables au marché.


        Commentaires :
        L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de l'objet du marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de l'auteur.
        L'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (...) ».
        En application de cet article, l'auteur a droit tout particulièrement :
        (i) au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l'obligation d'apposer le nom et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. : apposition du nom de l'architecte sur l'immeuble qu'il a réalisé) ;
        (ii) au respect de son œuvre. Ce droit autorise l'auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation de son œuvre. L'adaptation, l'arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre et d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage. L'appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l'œuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées.
        Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l'œuvre qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d'altérer ou de dénaturer l'œuvre, d'informer le titulaire ou les auteurs des aménagements envisagés.


        Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de reproduire les résultats, pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu y compris non prévisible, sur tout support actuel ou futur et sans limitation de nombre tel que papier, électronique, numérique, analogique, magnétique, optique, vidéographique, pour toute exploitation, y compris en réseau sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports.
        Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, directement ou indirectement, en l'état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, connus ou inconnus, sous toute forme, et auprès du public en général ou de catégories de public en particulier, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
        Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, notamment les droits d'évaluer, d'observer, de tester, de dupliquer, de charger, d'afficher, de stocker, d'exécuter, de modifier, d'arranger, décompiler, assembler, transcrire tout ou partie des résultats, d'en faire la maintenance préventive, corrective, adaptative et évolutive, d'en réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de le traduire en toute langue, transcrire dans tout langage de programmation, configurer, interfacer avec tout logiciel, base de données, produit informatique, d'en réutiliser les algorithmes à toutes fins, d'en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, faire tous actes aux fins d'interopérabilité avec d'autres systèmes crées de manière indépendante.
        La présente cession est consentie au maître d'ouvrage à titre non exclusif, afin d'accorder au titulaire le droit d'exploiter les résultats conformément à l'article 48.3.
        Compte tenu de leur nature, les résultats suivants font l'objet d'une cession à titre exclusif :
        1° les résultats ayant pour objet de distinguer l'identité propre du maître d'ouvrage et/ou de ses services ou produits par rapport aux autres entités, services ou produits (tels que dénominations, logos, slogans, chartes graphiques). La cession comporte pour ces résultats le droit pour le maître d'ouvrage, de procéder à tous dépôt ou réservation en tant que marque, nom de domaine, comptes de réseaux sociaux et plus généralement signe distinctif, et/ou de dessin et modèle quels que soient les territoires et les classes de dépôt, ainsi que le droit de distribuer ou commercialiser directement ou indirectement auprès de tout public, sans limite de nombre, tout produit ou service portant les résultats et plus généralement de les utiliser à titre de marque et/ou signes distinctifs ;
        2° les résultats ayant pour objet de promouvoir le maître d'ouvrage, ses produits et services et plus généralement ses missions de service public (telles que campagnes de promotion, ou de communication) ;
        3° les résultats qualifiés de confidentiels.
        Le titulaire s'interdit de déposer ou de réserver notamment à titre de marque ou de signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) les résultats mentionnés aux 1° et 2°.
        Plus généralement, le titulaire s'interdit de procéder à tout dépôt ou réservation de marque ou de signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) pouvant générer un risque de confusion avec le maître d'ouvrage, ses services ou produits et s'interdit de déposer ou réserver sur les résultats mentionnés aux 1° et 2° tout droit ou titre de propriété industrielle, en France ou à l'étranger, de nature à limiter ou rendre plus onéreux l'exercice des droits du maître d'ouvrage.
        Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.


        Commentaires :
        La cession à titre non exclusif permet au titulaire d'utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.
        Compte tenu de leurs spécificités, les résultats ayant pour objet d'identifier le maître d'ouvrage, de promouvoir ses produits ou services et ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés à titre exclusif.
        Le prix prend en compte l'étendue de la cession (durée, territoire…), son caractère exclusif ou non ainsi que l'étendue des exploitations applicables au marché.


        48.2.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques
        Le titulaire informe le maître d'ouvrage de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire l'objet d'une protection par un titre de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques.
        Le titulaire concède au maître d'ouvrage une licence d'utilisation non exclusive des droits de propriété intellectuelle afférents à ces résultats, pour les finalités et besoins d'utilisation mentionnés au présent article tels qu'applicables au marché, comprenant le fait de pouvoir utiliser les résultats pour continuer les recherches.
        Cette licence couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée de validité de la protection.
        Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché.
        Le titulaire accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d'exploitation opposable aux tiers, dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du marché.
        Dans l'hypothèse où le résultat consiste totalement ou partiellement en un nouveau savoir-faire, le titulaire concède une licence sur ce savoir-faire au maître d'ouvrage, pour les finalités et besoins d'utilisation mentionnés au présent article, tels qu'applicables au marché, sous réserve d'en préserver la confidentialité.


        Commentaires :
        Compte tenu de la spécificité des prestations donnant lieu à des résultats susceptibles de protection par des droits de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques au sens du Code de la propriété intellectuelle, et/ou susceptibles d'être couverts par du savoir-faire, il est recommandé de prévoir dans les documents particuliers du marché les modalités de répartition des droits qui peuvent déroger au régime proposé par défaut. Cela peut être le cas par exemple lorsque la prestation a pour objet l'amélioration d'une innovation technique du maître d'ouvrage, qui peut avoir vocation à détenir par exemple le brevet portant sur les résultats


        48.2.3. Régime des données :
        Les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et appartiennent exclusivement au maître d'ouvrage.
        Le titulaire dispose d'un accès aux données dans le cadre de l'exécution du présent marché aux seules fins de son exécution.
        Le titulaire s'interdit d'en faire un quelconque usage, direct ou indirect, en dehors des prestations du présent marché, sauf autorisation préalable et expresse du maître d'ouvrage.
        48.3. Droits du titulaire :
        Le titulaire conserve la propriété de ses savoirs faire et méthodes utilisés pour réaliser les résultats.
        Le maître d'ouvrage autorise le titulaire à exploiter, y compris à titre commercial, les résultats créés dans le cadre du marché et non soumis à cession exclusive au profit du maître d'ouvrage, pour les mêmes droits que ceux prévus à l'article 48.2.1, sous réserve de la confidentialité d'informations intégrées dans les résultats en vertu de l'article 5. Pour les connaissances antérieures mises à disposition du titulaire par le maître d'ouvrage pour l'exécution du marché, le titulaire sollicite l'accord du maître d'ouvrage.
        Le titulaire verse au maître d'ouvrage, dans l'hypothèse de l'exploitation commerciale de tout ou partie des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d'exploitation portant sur les résultats, une redevance.
        Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance.


        Commentaires :
        Dès lors que le titulaire peut exploiter à titre commercial un résultat dont le développement a été financé par le maître d'ouvrage, ce dernier peut prévoir lorsque c'est pertinent une redevance qui tienne compte de cette participation.


        Le titulaire s'engage à ce que l'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l'image du maître d'ouvrage.
        Le titulaire peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité fixées à l'article 5.1 et du régime de confidentialité des résultats, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché, et de l'accord préalable du maître d'ouvrage si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l'exécution du marché.
        La publication mentionne que les résultats ont été financés par le maître d'ouvrage.
        48.4. Stipulations communes :
        48.4.1. Exercice des droits :
        Pour permettre au maître d'ouvrage d'exercer les droits qui lui sont accordés au titre du marché, le titulaire livre spontanément et au fur et à mesure de l'exécution des prestations, l'ensemble des éléments nécessaires à cet exercice, ainsi que leurs mises à jour ou évolutions au cours du marché, tels que :
        48.4.1.1 Pour les logiciels :


        - les codes exécutables ;
        - la documentation, les documents de cadrage et suivis de projet sous format numérique (support magnétique, optique ou supports de stockage électronique) ;
        - les codes sources et la documentation associée des résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards lorsque ces connaissances antérieures standards sont placées sous une licence le permettant telle qu'une licence libre/open-source, sont livrés simultanément à la remise du code objet sous la forme d'un ou plusieurs supports électroniques contenant le code générateur ; ainsi que l'ensemble des informations nécessaires à toute prestation ultérieure destinée à assurer la maintenance, y compris évolutive de ces éléments.


        48.4.1.2. Pour les autres œuvres (créations graphiques, images, films, musique, etc.) : les fichiers sources et natifs dans un format ouvert.
        Le titulaire ne peut imposer la confidentialité notamment des codes sources livrés.
        La propriété matérielle de ces éléments est transférée au maître d'ouvrage. Elle est comprise dans le prix du marché.
        48.4.2. Garanties des droits :
        Le titulaire garantit au maître d'ouvrage, la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits cédés ou licenciés aux termes du marché sur les résultats et les connaissances antérieures standards ou non.
        A ce titre, il garantit :


        - qu'il est titulaire ou détient les droits cédés ou licenciés ;
        - qu'il dispose des autorisations relatives aux droits de la personnalité et plus généralement dispose de toutes les autorisations nécessaires pour les finalités et besoins d'utilisation applicables au marché ;
        - qu'il indemnise le maître d'ouvrage, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures standards ou non conforme aux stipulations des articles 46 à 48 aurait porté atteinte. Si le maître d'ouvrage est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de sa part du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures ou non conforme aux stipulations des articles 46 à 48, ils en informent sans délai le titulaire qui pourra alors intervenir à l'action judiciaire ;
        - dans ces hypothèses, qu'il apporte au maître d'ouvrage toute l'assistance nécessaire à ses frais ;
        - qu'il s'engage à son choix, (i) à modifier ou de remplacer les éléments objets du litige ou d'un risque sérieux de litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, (ii) à faire en sorte que le maître d'ouvrage puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas où l'une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au maître d'ouvrage les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l' indemniser du préjudice subi.


        Dans ces hypothèses, le titulaire prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le maître d'ouvrage , en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné à raison d'un acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures standards ou non conforme aux stipulations des articles 46 à 48, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
        Le titulaire garantit les droits cédés ou licenciés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures standards ou non, au maître d'ouvrage, lors de toute cession ou licence de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures standards ou non.
        Le titulaire garantit que les résultats, les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards utilisés suivent le régime des droits d'utilisation applicables au marché.
        Sur simple demande, le titulaire s'engage, à ses frais, à remplacer les résultats, les connaissances antérieures standards ou non qui ne permettraient pas au maître d'ouvrage de les exploiter dans les conditions prévues dans le cadre du marché.
        La responsabilité du titulaire n'est pas engagée pour toute allégation concernant :


        - les connaissances antérieures standards ou non que le maître d'ouvrage a fournies au titulaire pour l'exécution du marché ;
        - les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du maître d'ouvrage;
        - les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le maître d'ouvrage ou à sa demande expresse.


        Le titulaire dégage le maître d'ouvrage de toutes les obligations légales et conventionnelles vis-à-vis des salariés ou commettants du titulaire.
        48.4.3. Stipulations finales :
        De manière générale, le titulaire ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures, lorsque celle-ci est conforme aux besoins d'utilisation applicables au marché.
        Le titulaire ne peut notamment opposer aucun droit portant sur l'apparence graphique, les enchaînements et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature à limiter les besoins d'évolution, d'adaptation, de traduction ou d'incorporation des résultats à des fins notamment d'interopérabilité avec d'autres systèmes et logiciels.
        Le titulaire autorise le maître d'ouvrage à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
        En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le maître d'ouvrage conserve les droits d'utilisation applicables au marché.
        Le maître d'ouvrage a la possibilité de sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards pour son propre compte, dans les limites de l'objet du marché.
        Le maître d'ouvrage peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées par les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du droit de la propriété industrielle.
        L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats.
        Les limites au pouvoir de publication ne s'opposent pas à la possibilité, pour le maître d'ouvrage, pour la mise en œuvre de leurs droits, de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie, dans le respect de l'article 5. 1.
        Toute publication doit mentionner le nom du titulaire et des auteurs.
        Les parties s'informent mutuellement des modifications qu'elles souhaitent opérer sur les résultats afin de recueillir les observations utiles de l'autre partie. Elles s'accordent la libre disposition des modifications mineures et des corrections apportées aux résultats.


      • Principes généraux


        49.1. Le maître d'ouvrage peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l'article 50.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 50.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 50.1.
        Le maître d'ouvrage peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 50.4.
        La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées à l'article 50, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
        49.2. Le règlement du marché est alors effectué selon les modalités prévues aux articles 12.3 et 12.4, sous réserve des stipulations de l'article 51.
        L'article 50 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la décision de résiliation.


      • Cas de résiliation du marché


        50. 1. Résiliation pour événements extérieurs au marché :
        50.1.1. Décès ou incapacité civile du titulaire :
        En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, le maître d'ouvrage peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
        La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
        50.1.2. Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :
        En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
        En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
        La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
        50.1. 3. Incapacité physique du titulaire :
        En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le maître d'ouvrage peut résilier le marché.
        La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
        50.2. Résiliation du fait du représentant du maître d'ouvrage ou de son mandataire :
        50.2.1. Pour ordre de service tardif :
        Dans le cas où le marché prévoit que son exécution doit commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :


        - soit proposer au maître d'ouvrage une nouvelle date de commencement d'exécution. Les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu'il a été notifié. Si le maître d'ouvrage refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;
        - soit demander, par écrit, la résiliation du marché.


        Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.
        Si, ayant reçu l'ordre de commencer l'exécution du marché, le titulaire n'a pas, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d'exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
        Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.
        50.2.2. Après ajournement ou interruption des travaux :
        En application de l'article 53, le marché peut être résilié.
        Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité dont les modalités sont fixées par l'article 53.
        50.3. Résiliation pour faute du titulaire :
        50.3.1. Le maître d'ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
        a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail, à la protection de l'environnement, à la sécurité et la santé des personnes ou à la préservation du voisinage ;
        b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;
        c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 52, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des articles 52.4 à 52.7 s'appliquent ;
        d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de coût de revient, le titulaire a contrevenu à ses obligations ;
        e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l'article 3.6 ;
        f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 8 ;
        g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 50.1.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
        h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
        i) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux ;
        j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité, conformément à l'article 5 ;
        k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
        l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts.
        50.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l de l'article 50.3.1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée sans effet.
        Dans le cadre de la mise en demeure, le maître d'ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations
        50.3.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.
        50.4. Résiliation pour motif d'intérêt général :
        Lorsque le maître d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.
        Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité.
        Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation.


      • Opérations de liquidation


        51.1. Modalités d'exécution :
        51.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 11. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'œuvre sur la conformité aux stipulations du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.
        Ce procès-verbal est signé par le maître d'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 12.3.2.
        51.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, le maître d'ouvrage fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.
        A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre les fait exécuter d'office.
        Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire.
        51.1.3. Le maître d'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :


        - les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles à l'exécution du marché ;
        - les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.


        Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché.
        En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
        Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 13.
        51.1.4. Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d'œuvre.
        51.2. Décompte de résiliation :
        51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d'ouvrage et notifié au titulaire.
        51.2.2. Le décompte de résiliation comprend :
        a) Au débit du titulaire :


        - le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ;
        - la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d'ouvrage cède à l'amiable au titulaire ;
        - le montant des pénalités ;
        - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 52.


        b) Au crédit du titulaire :


        - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
        - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 51.1.3 ;
        - le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 50.2 et 50.4.


        51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maître d'ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.


      • Mesures coercitives


        52.1. A l'exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maître d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
        Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
        52.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut être décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maître d'ouvrage.
        52.3. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux.
        Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
        Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le maître d'ouvrage.
        52.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 52.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux, il est passé, conformément à la réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux stipulations de l'article 12.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché.
        52.5. Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants.
        Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
        52.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 52.2 ou 52.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
        Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.
        52.7. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les stipulations particulières ci-après sont applicables :
        52.7.1. Si l'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies à l'article 52.1 qui lui incombent pour l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, le maître d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 52.1, la décision étant adressée au mandataire.
        La mise en demeure produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une mention expresse à l'égard du mandataire. Si le membre du groupement défaillant n'a pas déféré à la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu de se substituer à lui dans le mois qui suit l'expiration de ce délai.
        A défaut, les mesures coercitives prévues à l'article 52.2 peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
        52.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 52.1.
        Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d'ouvrage invite les membres du groupement à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de trente jours.
        En l'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d'ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
        Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l'ancien dans tous ses droits et obligations.
        52.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribués dans l'acte d'engagement, les stipulations suivantes s'appliquent.
        Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 52.7.2.
        Faute de l'accord des autres membres du groupement, le maître d'ouvrage est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :


        - si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 52.7.2.
        Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
        - si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage résilie la totalité du marché.


      • Ajournement et interruption des travaux


        53.1. Ajournement des travaux :
        53.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le maître d'ouvrage. Cette décision a pour objet de différer le début des travaux ou d'en suspendre l'exécution. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 11, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
        Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
        Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4.
        53.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.
        53.2. Interruption des travaux pour retard de paiement :
        53.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, notifier au maître d'ouvrage, son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai de trente jours.
        Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire une décision du maître d'ouvrage ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
        53.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la notification de la décision mentionnée au second alinéa de l'article 53.2.1.
        53.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l'article 53.2.1, les délais d'exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai de six mois après l'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.
        53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :
        53.3.1. Lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maître d'ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maître d'ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
        53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des parties d'ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l'exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par cette suspension.
        A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l'issue de la suspension, de reprendre l'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 55.


      • Clause de réexamen


        En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
        Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :


        - des surcoûts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
        - des conséquences liées à la prolongation des délais d'exécution du marché.


        Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
        Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
        Les surcoûts pris en charge par le maître d'ouvrage peuvent faire l'objet d'une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l'avenant conclu en application du présent article.


      • Règlement des différends entre les parties


        Le maître d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché.
        55.1. Mémoire en réclamation :
        55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d'œuvre ou entre le titulaire et le maître d'ouvrage doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d'ouvrage et adressé en copie au maître d'œuvre.
        Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
        Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.
        55.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
        55.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
        55.1.4. Lorsque le maître d'ouvrage n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 55.2 à 55.4.
        55.2. Modes alternatifs de règlement des différends :
        55.2.1. Lorsque le maître d'ouvrage et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l'issue de la procédure décrite à l'article 55.1, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l'amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l'arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
        55.2.2. La partie qui saisit d'un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une, dans l'attente du règlement amiable définitif du différend.
        55.2.3. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prise par le maître d'ouvrage sur l'avis du comité.
        La saisine d'un conciliateur ou d'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l'échec de sa mission.
        55.3. Procédure contentieuse :
        55.3.1. Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
        55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d'ouvrage en application de l'article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
        55.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
        55.3.4. Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge judiciaire.
        55.4. Règlement des différends en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :
        Lorsque le marché est passé avec des groupements d'opérateurs économiques conjoints, le mandataire représente chacun d'eux, envers le maître d'ouvrage, pour l'application des stipulations du présent article jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l'exception des stipulations de l'article 12.5.2.


Fait le 30 mars 2021.


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnès Pannier-Runacher

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