LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1)

NOR : ECFX1509096L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/ECFX1509096L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte
JORF n°0074 du 28 mars 2017
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :


    « Art. L. 225-102-4.-I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
    « Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
    « Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
    « Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
    « 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
    « 2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
    « 3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
    « 4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
    « 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
    « Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102.
    « Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
    « II.-Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
    « Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]


  • Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :


    « Art. 225-102-5.-Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.
    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
    « L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.
    « La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
    « La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. »


  • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]


  • Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce s'appliquent à compter du rapport mentionné à l'article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.
    Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l'exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, le I de l'article L. 225-102-4 dudit code s'applique, à l'exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 27 mars 2017.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2017-399
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2578 ;
Rapport de M. Dominique Potier, au nom de la commission des lois, n° 2628 ;
Avis de Mme Annick Le Loch, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2625 ;
Avis de M. Serge Bardy, au nom de la commission du développement durable, n° 2627 ;
Discussion et adoption le 30 mars 2015 (TA n° 501).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 376 (2014-2015) ;
Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, n° 74 (2015-2016) ;
Résultat des travaux de la commission n° 75 (2015-2016) ;
Discussion les 20 octobre et 18 novembre et rejet le 18 novembre 2015 (TA n° 40, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 3239 ;
Rapport de M. Dominique Potier, au nom de la commission des lois, n° 3582 ;
Discussion et adoption le 23 mars 2016 (TA n° 708).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 496 (2015-2016) ;
Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, n° 10 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 11 (2016-2017) ;
Discussion et adoption le 13 octobre 2016 (TA n° 1, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 4133 ;
Rapport de M. Dominique Potier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4184 ;
Sénat :
Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission mixte paritaire, n° 99 (2016-2017) ;
Résultat des travaux de la commission n° 100 (2016-2017).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 4133 ;
Rapport de M. Dominique Potier, au nom de la commission des lois, n° 4242 ;
Discussion et adoption le 29 novembre 2016 (TA n° 843).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 159 (2016-2017) ;
Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, n° 289 (2016-2017) ;
Résultat des travaux de la commission n° 290 (2016-2017) ;
Discussion et rejet le 1er février 2017 (TA n° 74, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4447 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 21 février 2017 (TA n° 924).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 publiée au Journal officiel de ce jour.

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