Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

NOR : MTRD2020637D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/24/MTRD2020637D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/24/2020-1084/jo/texte
JORF n°0207 du 25 août 2020
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, opérateurs de compétences, Agence de services et de paiement.
Objet : modalités de mise en œuvre de l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 .
Notice : le texte définit les modalités d'attribution de l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation telle que prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Cette aide forfaitaire est versée par l'Etat à l'employeur au titre d'un contrat de professionnalisation conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 et visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ou un certificat de qualification professionnelle, ainsi que les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. L'aide s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés, ainsi qu'aux entreprises de 250 salariés et plus sous certaines conditions. Le texte précise également les montants de l'aide.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 quinvicies ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 6325-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 76 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 août 2020,
Décrète :


  • I. - L'aide exceptionnelle mentionnée au II de l'article 76 de loi du 30 juillet 2020 susvisée est attribuée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat, dans les conditions prévues au I du même article. Elle est également versée pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.
    II. - L'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation est attribuée pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 et au titre de la première année d'exécution du contrat à hauteur de :
    1° 5 000 euros maximum pour un salarié de moins de dix-huit ans ;
    2° 8 000 euros maximum pour un salarié d'au moins dix-huit ans.
    III. - Le montant prévu au 2° du II s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où le salarié en contrat de professionnalisation atteint dix-huit ans.
    IV. - L'aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue.
    V. - En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
    En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
    VI. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement.


  • I. - La gestion de l'aide est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.
    II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :
    1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement prévu au II de l'article 3 ;
    2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
    3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.
    III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.
    IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution de l'aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
    V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.
    VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer l'aide et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.


  • I. - Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation par l'opérateur de compétences auprès de l'autorité administrative.
    Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'Agence de services et de paiement. Cette transmission vaut décision d'attribution de l'aide, à l'exception des entreprises d'au moins 250 salariés, pour lesquelles le bénéfice de l'aide est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter les conditions suivantes :
    1° L'entreprise d'au moins 250 salariés mentionnée au 2° de l'article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée justifiera d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2021 apprécié selon les modalités suivantes :
    a) Soit l'ensemble des effectifs suivants représentent au moins 5 % de l'effectif salarié au 31 décembre 2021 :


    - les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;
    - les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l'article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.


    Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise.
    b) Soit, pour l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et que :


    - soit l'entreprise justifiera au 31 décembre 2021 d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2020 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ;
    - soit l'entreprise connaîtra une progression au 31 décembre 2021 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d'un accord de branche prévoyant au titre de l'année 2021 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.


    II. - Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d'apprentissage et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au I du présent article.
    III. - Pour les entreprises d'au moins 250 salariés mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application du B du III de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au I du présent article.
    IV. - L'entreprise d'au moins 250 salariés qui satisfait aux conditions du 1° de l'article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est réputée satisfaire la condition d'engagement prévue par le présent article.
    V. - Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés transmet l'engagement mentionné au premier alinéa du I, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.
    Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l'Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.
    VI. - Au plus tard le 31 mai 2022, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide adresse à l'Agence de services et de paiement une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'engagement mentionné au présent article. A défaut, l'Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.


  • Pour l'application des seuils définis à l'article 3, l'effectif salarié de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 6243-1-1 du code du travail.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

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