Décret n° 2020-482 du 27 avril 2020 relatif à la prorogation exceptionnelle des délais de formation obligatoire des conseillers prud'hommes et des juges des tribunaux de commerce

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2020

NOR : JUSB2009281D

JORF n°0104 du 29 avril 2020

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 722-17, D. 722-29 et D. 722-33 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1442-1 et D. 1442-10-1 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2018 portant nomination complémentaire de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2019 portant nomination complémentaire de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2020 modifié fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre des désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 8 avril 2020 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,
Décrète :


  • Par dérogation à l'article D. 722-29 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce élus en 2018 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 juin 2020 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 722-17, ils sont réputés démissionnaires.


  • Par dérogation à l'article D. 722-29 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce élus en 2019 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 juin 2021 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 722-17, ils sont réputés démissionnaires.


  • Par dérogation à l'article D. 722-33 du code de commerce, la durée de la formation continue des juges des tribunaux de commerce est de deux jours à réaliser entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.


  • Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du code de travail, les conseillers prud'hommes nommés par arrêté du 14 décembre 2018 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 avril 2020 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 1442-1 du code du travail, ils sont réputés démissionnaires.


  • Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du code du travail, les conseillers prud'hommes nommés par arrêté du 30 octobre 2019 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 28 février 2021 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 1442-1 du code du travail, ils sont réputés démissionnaires.


  • Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du code du travail, les conseillers prud'hommes qui ont déposé leur candidature entre le 22 janvier 2020 à 12 heures et le 24 février 2020 à 12 heures suivent leur formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du huitième mois suivant leur nomination. A défaut, ils sont réputés démissionnaires.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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