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Pass sanitaire

Liste des activités où le « pass sanitaire » est obligatoire

Accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes (loi du 2021-1040 du 05/08/21) :

  • a) Les activités de loisirs ;
  • b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;
  • e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
  • f) Sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. »

Accès aux établissement, lieux, services et événements lorsqu’ils accueillent des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers (décret n°2021-1059 du 7/08/21)

Etablissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent :

  • a) Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L;
  • b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS;
  • c) Les établissements mentionnés au 6o de l’article 35, relevant du type R, à l’exception :

– pour les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant;

– des établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur; 8 août 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 125

  • d) Les établissements d’enseignement supérieur mentionnés à l’article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
  • e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P;
  • f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T;
  • g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle;
  • h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle;
  • i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l’article 47;
  • j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche;
  • k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche;

2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes;

3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l’article 7;

4° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau;

5°Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions;

6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour:

  • a) Le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels;
  • b) La restauration collective en régie et sous contrat; «c) La restauration professionnelle ferroviaire;
  • d) La restauration professionnelle routière, sur la base d’une liste, arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport;
  • e) La vente à emporter de plats préparés;
  • f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.

7° Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes :

  • a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d’accès au public.
  • b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu’ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L’ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 20000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle.

9° Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2o du II de l’article 1er de la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :

  • a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés à l’article 2-2 du décret est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge.
  • b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.

10° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l’article 1er de la loi no 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis :

  • a) Les services de transport public aérien.
  • b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire.
  • c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier. »

Liste des activités ou professions pour lesquelles le vaccin est obligatoire (loi n°2021-1040 du 06/08/21, art 12)

  • a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
  • b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
  • c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
  • d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
  • e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
  • f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
  • g) Les centres de lutte contre la tuberculose, mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
  • h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
  • i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
  • j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
  • k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
  • l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
  • n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

  • a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
  • b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
  • c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique. »

En cas de question relative à votre situation, n’hésitez pas à contacter votre agence.