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Document 32020R0852

Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/20/2020/INIT

OJ L 198, 22.6.2020, p. 13–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj

22.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 198/13


RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2020

sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne vise à établir un marché intérieur qui œuvre pour le développement durable de l’Europe, notamment fondé sur une croissance économique équilibrée et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement.

(2)

Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «Programme à l’horizon 2030»). Le Programme à l’horizon 2030 s’articule autour des objectifs de développement durable (ODD) et il se fonde sur les trois dimensions de la durabilité: économique, sociale et environnementale. Dans sa communication du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», la Commission fait le lien entre les ODD et le cadre d’action de l’Union de sorte que toutes les actions et initiatives stratégiques de l’Union, à la fois au sein de l’Union et à l’échelle mondiale, intègrent dès le départ les ODD. Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé que l’Union et ses États membres avaient la volonté de mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective, en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés. Le 11 décembre 2019, la Commission a publié sa communication intitulée «Un pacte vert pour l’Europe».

(3)

L’accord de Paris, adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), a été approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (3). L’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris a pour objet de renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. Dans ce contexte, le 12 décembre 2019, le Conseil européen a adopté des conclusions sur le changement climatique. À la lumière de ce qui précède, le présent règlement constitue une étape essentielle vers l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050.

(4)

La durabilité et la transition vers une économie sûre, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique, plus économe en ressources et circulaire sont cruciales pour assurer la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. La durabilité est depuis longtemps au cœur du projet de l’Union, et le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reflètent ses dimensions sociale et environnementale.

(5)

En décembre 2016, la Commission a chargé un groupe d’experts de haut niveau d’élaborer une stratégie globale et complète de l’Union sur la finance durable. Publié le 31 janvier 2018, le rapport du groupe d’experts de haut niveau appelle à la création d’un système techniquement solide de classification à l’échelle de l’Union, pour établir clairement quelles activités sont considérées comme «vertes» ou «durables», d’abord en termes d’atténuation du changement climatique.

(6)

Dans sa communication du 8 mars 2018, la Commission a publié son «Plan d’action: financer la croissance durable», qui lance une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. La mise en place d’un système de classification unifié des activités durables est la mesure la plus importante et la plus urgente envisagée dans le plan d’action. Le plan d’action reconnaît la nécessité de se fonder sur une compréhension commune et globale de la durabilité environnementale des activités et des investissements en vue de réorienter les flux de capitaux vers des activités plus durables. Dans un premier temps, des orientations claires sur les activités pouvant être considérées comme contribuant à des objectifs environnementaux permettraient d’éclairer les investisseurs sur les investissements qui financent des activités économiques durables sur le plan environnemental. D’autres orientations concernant des activités qui contribuent à d’autres objectifs en matière de durabilité, y compris les objectifs sociaux, pourraient être élaborées ultérieurement.

(7)

Compte tenu de la nature systémique des défis environnementaux à l’échelle mondiale, il est nécessaire d’adopter une approche systémique et prospective de la durabilité environnementale, afin de faire face aux tendances négatives croissantes, telles que le changement climatique, la perte de biodiversité, la surconsommation mondiale de ressources, la pénurie alimentaire, l’appauvrissement de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la détérioration du système d’eau potable et le changement de l’utilisation des terres, ainsi que l’apparition de nouvelles menaces, notamment les substances chimiques dangereuses et leurs effets combinés.

(8)

La décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4) appelle le secteur privé à accorder un financement plus important pour les dépenses relatives à l’environnement et au climat, notamment par la mise en place d’incitations et de méthodes encourageant les entreprises à mesurer les coûts environnementaux de leurs activités et les profits tirés de l’utilisation de services environnementaux.

(9)

La réalisation des ODD dans l’Union nécessite de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables. Il importe d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur pour réaliser ces objectifs. Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles à une circulation efficace des capitaux en direction d’investissements durables dans le marché intérieur et d’empêcher l’apparition de nouveaux obstacles.

(10)

Compte tenu de l’ampleur du défi et des coûts découlant de l’inaction ou d’une action tardive, il convient d’adapter progressivement le système financier afin qu’il soutienne le fonctionnement durable de l’économie. À cette fin, la finance durable doit devenir une pratique courante et il est nécessaire de tenir compte des incidences en termes de durabilité des produits et services financiers.

(11)

Mettre à disposition des produits financiers poursuivant des objectifs de durabilité environnementale constitue un bon moyen de réorienter l’investissement privé vers des activités durables. Les exigences relatives à la commercialisation de produits financiers ou d’obligations d’entreprise en tant qu’investissements durables sur le plan environnemental, notamment les exigences fixées par les États membres et l’Union pour permettre aux acteurs du marché financier et aux émetteurs d’utiliser des labels nationaux, visent à accroître la confiance des investisseurs et la sensibilisation à l’impact environnemental de ces produits financiers ou obligations d’entreprise, à créer de la visibilité et à répondre aux préoccupations quant au risque d’«éco-blanchiment». Dans le cadre du présent règlement, on entend par «éco-blanchiment» la pratique qui consiste à commercialiser un produit financier comme étant respectueux de l’environnement afin d’obtenir un avantage concurrentiel indu alors qu’en réalité, les normes environnementales de base n’ont pas été respectées. À l’heure actuelle, seuls quelques États membres disposent de systèmes de label. Les systèmes de label en vigueur reposent sur différents systèmes de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental. Étant donné les engagements politiques pris au titre de l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il est probable que de plus en plus d’États membres mettront en place des systèmes de label ou imposeront d’autres exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne la promotion de produits financiers ou d’obligations d’entreprise comme étant durables sur le plan environnemental. En pareils cas, les États membres utiliseraient leurs propres systèmes de classification nationaux aux fins de déterminer les investissements qui peuvent être considérés comme étant durables. Si ces systèmes de label ou exigences nationaux utilisaient des critères différents pour déterminer les activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental, les investisseurs seraient découragés d’investir par-delà les frontières, faute de pouvoir comparer aisément différentes possibilités d’investissement. En outre, les opérateurs économiques désireux d’attirer des investissements de toute l’Union devraient satisfaire aux divers critères de différents États membres pour que leurs activités puissent être considérées comme durables sur le plan environnemental. L’absence de critères uniformes alourdirait dès lors les coûts et dissuaderait notablement les opérateurs économiques d’accéder aux marchés des capitaux transfrontaliers à des fins d’investissement durable.

(12)

Afin de lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la levée de fonds pour des projets en matière de durabilité et de prévenir l’apparition future d’obstacles à ces projets, il convient d’harmoniser au niveau de l’Union les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Avec cette harmonisation, les opérateurs économiques pourraient plus facilement lever des fonds par-delà les frontières pour financer leurs activités durables sur le plan environnemental, puisque leurs activités économiques pourraient être comparées à l’aune de critères uniformes en vue d’une éventuelle sélection comme actifs sous-jacents à des investissements durables sur le plan environnemental. Une telle harmonisation faciliterait, dès lors, les investissements durables transfrontaliers dans l’Union.

(13)

Si les acteurs des marchés financiers n’expliquent pas aux investisseurs de quelle manière les activités dans lesquelles ils investissent concourent à la réalisation d’objectifs environnementaux, ou si les acteurs des marchés financiers utilisent dans leurs explications des concepts différents pour déterminer ce qui constitue une activité économique «durable sur le plan environnemental», les investisseurs estimeront que vérifier et comparer des produits financiers différents est excessivement contraignant. Il est établi que de telles pratiques découragent les investisseurs d’investir dans des produits financiers durables sur le plan environnemental. En outre, le manque de confiance des investisseurs a des conséquences néfastes majeures pour le marché des investissements durables. Il a également été démontré que les règles nationales et les initiatives fondées sur le marché qui ont été adoptées pour remédier à ce problème à l’intérieur des frontières nationales conduisent à une fragmentation du marché intérieur. Si les acteurs des marchés financiers indiquent de quelle manière et dans quelle mesure les produits financiers qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental investissent dans des activités qui satisfont aux critères d’une activité économique durable sur le plan environnemental au titre du présent règlement, et si les acteurs des marchés financiers utilisent pour ce faire des critères communs dans l’ensemble de l’Union, les investisseurs pourraient plus facilement comparer les possibilités d’investissements par-delà les frontières et les entreprises bénéficiaires des investissements seraient incitées à rendre leurs modèles commerciaux plus durables sur le plan environnemental. En outre, les investisseurs seraient plus confiants pour investir dans des produits financiers durables sur le plan environnemental dans l’ensemble de l’Union, améliorant ainsi le fonctionnement du marché intérieur.

(14)

Pour lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et prévenir l’apparition de tels obstacles à l’avenir, les États membres et l’Union devraient être tenus d’utiliser un concept commun d’investissement durable sur le plan environnemental lorsqu’ils introduisent des exigences au niveau national et au niveau de l’Union que les acteurs des marchés financiers ou les émetteurs devront respecter pour labelliser des produits financiers ou des obligations d’entreprise commercialisés comme étant durables sur le plan environnemental. Afin d’éviter que le marché ne soit fragmenté et que les intérêts des consommateurs et des investisseurs ne soient lésés du fait d’interprétations divergentes de ce qui constitue une activité économique durable sur le plan environnemental, les exigences nationales auxquelles les acteurs des marchés financiers ou les émetteurs doivent se conformer afin de commercialiser des produits financiers ou des obligations d’entreprise comme étant durables sur le plan environnemental devraient s’appuyer sur les critères uniformes de durabilité environnementale des activités économiques. Ces acteurs des marchés financiers et émetteurs comprennent les acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers durables sur le plan environnemental et des sociétés non financières émettrices d’obligations d’entreprise durables sur le plan environnemental.

(15)

L’établissement de critères de durabilité environnementale des activités économiques peut encourager les opérateurs économiques qui ne sont pas couverts par le présent règlement, à publier et à communiquer, à titre volontaire, des informations sur leur site internet concernant leurs activités économiques durables sur le plan environnemental. Non seulement ces informations aideront les acteurs des marchés financiers et les autres intervenants concernés présents sur ces marchés à identifier facilement les opérateurs économiques qui exercent des activités économiques durables sur le plan environnemental, mais elles permettront aussi à ces opérateurs économiques de lever plus facilement des fonds pour financer leurs activités durables sur le plan environnemental.

(16)

Une classification des activités économiques durables sur le plan environnemental au niveau de l’Union devrait permettre l’élaboration de futures politiques de l’Union en faveur du financement durable, notamment de normes européennes en matière de produits financiers durables sur le plan environnemental et, à terme, la création de labels qui attestent formellement le respect de ces normes dans l’ensemble de l’Union. Elle pourrait également servir de base à d’autres mesures économiques et réglementaires. Des exigences juridiques uniformes permettant de déterminer le degré de durabilité environnementale des investissements, sur la base de critères uniformes de durabilité environnementale des activités économiques, sont nécessaires pour servir de référence au futur droit de l’Union visant à faciliter la réorientation des investissements vers des activités économiques durables sur le plan environnemental.

(17)

Dans le cadre de la réalisation des ODD dans l’Union, des choix politiques tels que la création d’un Fonds européen pour les investissements stratégiques ont contribué efficacement à réorienter l’investissement privé vers les investissements durables parallèlement aux dépenses publiques. Le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (5) définit un objectif d’investissements climatiques de 40 % pour les projets d’infrastructures et d’innovation menés dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les initiatives analogues que l’Union prendra pour mobiliser des investissements qui poursuivent des objectifs liés au climat ou d’autres objectifs environnementaux pourraient reposer sur des critères communs permettant de déterminer si des activités économiques peuvent être considérées comme durables, y compris leur incidence sur l’environnement.

(18)

Afin de préserver les intérêts des investisseurs, les gestionnaires de fonds et les investisseurs institutionnels qui mettent à disposition des produits financiers devraient indiquer de quelle manière et dans quelle mesure ils utilisent les critères de durabilité environnementale des activités économiques pour déterminer la durabilité environnementale de leurs investissements. Les informations publiées devraient permettre aux investisseurs de connaître la part des investissements sous-jacents au produit financier effectués dans des activités économiques durables sur le plan environnemental en pourcentage de l’ensemble des investissements sous-jacents audit produit financier, permettant ainsi aux investisseurs de connaître le degré de durabilité environnementale de l’investissement. Lorsque les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental, les informations à publier devraient préciser le ou les objectifs environnementaux auxquels contribue l’investissement sous-jacent au produit financier, et de quelle manière et dans quelle mesure les investissements sous-jacents au produit financier financent des activités économiques durables sur le plan environnemental, et devraient comprendre des précisions concernant les proportions respectives des activités habilitantes et transitoires. La Commission devrait préciser les informations à publier à cet égard. Ces informations devraient permettre aux autorités nationales compétentes de vérifier facilement le respect de cette obligation d’information, et de faire respecter cette obligation conformément au droit national applicable. Lorsque les acteurs des marchés financiers ne tiennent pas compte des critères en matière d’investissements durables sur le plan environnemental, ils devraient fournir une déclaration à cet égard. Afin d’éviter que cette obligation d’information ne soit contournée, il convient qu’elle s’applique également aux produits financiers commercialisés comme promouvant des caractéristiques environnementales, y compris les produits financiers dont l’objectif est la protection de l’environnement au sens large.

(19)

Les obligations d’information prévues par le présent règlement complètent les règles concernant la publication d’informations en matière de durabilité fixées dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6). En vue d’accroître la transparence et afin que les acteurs des marchés financiers donnent aux investisseurs finaux un point de comparaison objectif en ce qui concerne la part des investissements qui financent des activités économiques durables sur le plan environnemental, le présent règlement complète les règles sur la transparence dans les informations précontractuelles publiées et dans les rapports périodiques fixées dans le règlement (UE) 2019/2088. La définition de l’«investissement durable» qui figure dans le règlement (UE) 2019/2088 inclut les investissements dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental, lequel devrait notamment comprendre des investissements dans des «activités économiques durables sur le plan environnemental» au sens du présent règlement. De plus, le règlement (UE) 2019/2088 ne considère un investissement comme étant un investissement durable que s’il ne cause pas de préjudice important à l’un quelconque des objectifs environnementaux ou sociaux tels qu’ils sont énoncés dans ledit règlement.

(20)

Afin de garantir la fiabilité, la cohérence et la comparabilité de la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, il convient que les informations publiées en vertu du présent règlement utilisent des indicateurs de durabilité existants dans la mesure du possible, comme cela est proposé par le Parlement européen dans sa résolution du 29 mai 2018 sur la finance durable (7). Dans ce contexte, les critères d’examen technique devraient, dans la mesure du possible, être fondés sur les indicateurs en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088.

(21)

En ce qui concerne les activités économiques exercées par des entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations au titre du présent règlement, il pourrait exister des cas exceptionnels dans lesquels des acteurs des marchés financiers ne peuvent pas raisonnablement obtenir les informations pertinentes pour déterminer de manière fiable le degré d’alignement sur les critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement. Dans ces cas exceptionnels, et uniquement en ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles des informations complètes et fiables n’ont pas pu être obtenues en temps utile, les acteurs des marchés financiers devraient pouvoir procéder à des évaluations et estimations complémentaires en s’appuyant sur des informations provenant d’autres sources. Ces évaluations et estimations ne devraient suppléer que des parties limitées et spécifiques des éléments de données souhaités et ne donner lieu qu’à des conclusions prudentes. Afin de garantir que les informations à communiquer aux investisseurs sont claires et non trompeuses, les acteurs des marchés financiers devraient expliquer clairement les fondements de leurs conclusions ainsi que les raisons les ayant amenés à procéder à ces évaluations et estimations complémentaires aux fins de la communication d’informations aux investisseurs finaux.

(22)

Dans sa communication du 20 juin 2019 intitulée «Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat», la Commission recommande à certaines grandes entreprises de rendre compte de certains indicateurs clés de performance (ICP) en rapport avec le climat, qui sont basés sur le cadre établi par le présent règlement. En particulier, les informations relatives à la part du chiffre d’affaires, des dépenses d’investissement (CapEx) ou des dépenses d’exploitation (OpEx) de ces grandes sociétés non financières, qui est associée à des activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que les ICP adaptés aux grandes sociétés financières, sont utiles aux investisseurs qui s’intéressent aux entreprises dont les produits et les services contribuent de manière substantielle à l’un des objectifs environnementaux énoncés dans le présent règlement. Il convient donc d’exiger la publication annuelle de ces ICP par ces grandes sociétés, et de définir plus précisément cette exigence dans des actes délégués, en particulier en ce qui concerne les grandes sociétés financières. Bien que l’extension de cette exigence aux sociétés plus petites risque de représenter une charge disproportionnée pour elles, les sociétés plus petites peuvent décider, à titre volontaire, de publier ces informations.

(23)

Afin de déterminer si une activité économique donnée est durable sur le plan environnemental, il y a lieu d’établir une liste exhaustive d’objectifs environnementaux. Les six objectifs environnementaux qui devraient être couverts par le présent règlement sont: l’atténuation du changement climatique; l’adaptation au changement climatique; l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines; la transition vers une économie circulaire; la prévention et le contrôle de la pollution; et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

(24)

Une activité économique qui poursuit l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique devrait contribuer de manière substantielle à la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émissions ou en renforçant les absorptions de gaz à effet de serre. Cette activité économique devrait être compatible avec l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris en matière de limitation de la hausse des températures. Cet objectif environnemental devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(25)

Une activité économique qui poursuit l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique devrait contribuer de manière substantielle à la réduction ou à la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la population, la nature ou les biens. Il convient d’interpréter cet objectif environnemental conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et au Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

(26)

Il convient d’interpréter l’objectif environnemental d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et les directives 2000/60/CE (10), 2006/7/CE (11), 2006/118/CE (12), 2008/56/CE (13) et 2008/105/CE (14) du Parlement européen et du Conseil, les directives 91/271/CEE (15), 91/676/CEE (16) et 98/83/CE (17) du Conseil et la décision (UE) 2017/848 de la Commission (18), ainsi qu’à la communication de la Commission du 18 juillet 2007 intitulée «Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l’Union européenne», à celle du 14 novembre 2012 intitulée «Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe», et à celle du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement».

(27)

L’objectif environnemental de la transition vers une économie circulaire devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union dans le domaine de l’économie circulaire, des déchets et des produits chimiques, notamment les règlements (CE) no 1013/2006 (19), (CE) no 1907/2006 (20) et (UE) 2019/1021 (21) du Parlement européen et du Conseil et les directives 94/62/CE (22), 2000/53/CE (23), 2006/66/CE (24), 2008/98/CE (25), 2010/75/UE (26), 2011/65/UE (27), 2012/19/UE (28), (UE) 2019/883 (29) et (UE) 2019/904 (30) du Parlement européen et du Conseil, la directive 1999/31/CE du Conseil (31) , le règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission (32) et les décisions 2000/532/CE (33) et 2014/955/UE (34) de la Commission, ainsi qu’à la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» et à celle du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire».

(28)

Une activité économique peut contribuer de manière substantielle à la réalisation de l’objectif environnemental de transition vers une économie circulaire par différents moyens. Elle peut par exemple augmenter la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité et la réutilisabilité des produits, ou peut réduire l’utilisation des ressources par la conception et le choix des matériaux, en facilitant la réaffectation, le désassemblage et le démontage dans le secteur du bâtiment et de la construction, en particulier pour réduire l’utilisation de matériaux de construction et en promouvoir la réutilisation. Elle peut également contribuer de manière substantielle à l’objectif environnemental de transition vers une économie circulaire en développant des modèles commerciaux fondés sur les «produits en tant que services» et des chaînes de valeur circulaires, dans l’objectif de conserver le plus haut niveau d’utilité et de valeur des produits, des composants et des matériaux aussi longtemps que possible. Toute réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits tout au long du cycle de vie, y compris en les remplaçant par des substituts plus sûrs, devrait au minimum être en conformité avec le droit de l’Union. Une activité économique peut aussi contribuer de manière substantielle à la réalisation de l’objectif environnemental de transition vers une économie circulaire en réduisant la production de déchets alimentaires liés à la production, la transformation, la fabrication ou la distribution alimentaire.

(29)

L’objectif environnemental de prévention et de réduction de la pollution devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment aux directives 2000/60/CE, 2004/35/CE (35), 2004/107/CE (36), 2006/118/CE, 2008/50/CE (37), 2008/105/CE, 2010/75/UE, (UE) 2016/802 (38) et (UE) 2016/2284 (39) du Parlement européen et du Conseil.

(30)

L’objectif environnemental de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment les règlements (UE) no 995/2010 (40), (UE) no 511/2014 (41) et (UE) no 1143/2014 (42) du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (43), le règlement (CE) no 338/97 du Conseil (44), les directives 91/676/CEE et 92/43/CEE (45) du Conseil, ainsi qu’à la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)», à celle du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — stratégie de l’UE à l’horizon 2020», à celle du 6 mai 2013 intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe», à celle du 26 février 2016 intitulée «Plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages» et à celle du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l'action de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète».

(31)

Une activité économique peut contribuer de manière substantielle à la réalisation de l’objectif environnemental de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes par différents moyens, y compris par la protection, la conservation ou la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et, par là, en valorisant les services écosystémiques. De tels services sont regroupés en quatre catégories, à savoir les services d’approvisionnement, comme l’approvisionnement en aliments et en eau; les services de régulation, comme le contrôle climatique et la lutte contre les maladies; les services de support, comme les cycles de nutriments et la production d’oxygène; et les services culturels, comme les avantages spirituels et récréatifs.

(32)

Aux fins du présent règlement, le terme «gestion durable des forêts» devrait s’entendre comme tenant compte des pratiques et de l’utilisation des forêts et des terrains boisés qui contribuent à améliorer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats, en tenant compte de la gérance et de l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial, et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes, comme indiqué dans la résolution H 1 de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe des 16 et 17 juin 1993 à Helsinki sur les principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe et comme tenant compte des règlements (UE) no 995/2010 et (UE) 2018/841 (46) du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (47) et de la communication de la Commission du 20 septembre 2013 intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier.

(33)

Aux fins du présent règlement, le terme «efficacité énergétique» est utilisé au sens large et devrait s’entendre comme tenant compte des dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (48) et les directives 2012/27/UE (49) et (UE) 2018/844 (50) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (51).

(34)

Il y a lieu d’établir, pour chaque objectif environnemental, des critères uniformes qui permettent de déterminer si des activités économiques contribuent de manière substantielle à la réalisation de l’objectif concerné. Ces critères uniformes devraient notamment retenir comme élément l’absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux énoncés dans le présent règlement. Le but est d’éviter que des investissements ne soient considérés comme durables sur le plan environnemental dans les cas où les activités économiques qui en bénéficient causent à l’environnement un préjudice qui dépasse leur contribution à un objectif environnemental. Il convient que ces critères tiennent compte du cycle de vie des produits et des services fournis par cette activité économique, outre l’impact environnemental de l’activité économique même, y compris en tenant en compte des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, en examinant en particulier leur production, l’utilisation et la fin de vie des produits.

(35)

Compte tenu de l’engagement conjoint du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de mettre en œuvre les principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux pour soutenir une croissance durable et inclusive, et reconnaissant l’importance que revêtent des normes et droits internationaux minimaux pour les personnes et dans le cadre du travail, le respect de garanties minimales devrait être une condition pour pouvoir considérer une activité économique comme durable sur le plan environnemental. C’est pourquoi une activité économique ne devrait pouvoir être considérée comme durable sur le plan environnemental que lorsqu’elle est exercée dans le cadre des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris de la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, des huit conventions fondamentales de l’OIT et de la Charte internationale des droits de l’homme. Les conventions fondamentales de l’OIT définissent des droits humains et des droits des travailleurs que les entreprises devraient respecter. Plusieurs de ces normes internationales sont consacrées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé et le principe de non-discrimination. Ces garanties minimales sont sans préjudice de l’application, le cas échéant, d’exigences plus strictes en matière d’environnement, de santé, de sécurité et de durabilité sociale énoncées dans le droit de l’Union. Lorsqu’elles se conforment à ces garanties minimales, les entreprises devraient respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visé au règlement (UE) 2019/2088 et prendre en compte les normes techniques de réglementation adoptées conformément audit règlement qui précisent davantage ce principe.

(36)

En vue d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (UE) 2019/2088, il convient que le présent règlement modifie le règlement (UE) 2019/2088 afin de donner mandat aux autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (UE) no 1093/2010 (52), (UE) no 1094/2010 (53) et (UE) no 1095/2010 (54) du Parlement européen et du Conseil (ci-après collectivement dénommées «autorités européennes de surveillance») d’élaborer conjointement des normes techniques de réglementation aux fins de détailler le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Ces normes techniques de réglementation devraient être cohérentes avec le contenu, les méthodes et la présentation des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visées dans le règlement (UE) 2019/2088. Il convient également qu’elles soient cohérentes avec les principes consacrés par le socle européen des droits sociaux, aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les huit conventions fondamentales de l’OIT et la Charte internationale des droits de l’homme.

(37)

Le règlement (UE) 2019/2088 devrait en outre être modifié afin de donner mandat aux autorités européennes de surveillance de développer, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour compléter les règles de transparence sur la promotion des caractéristiques environnementales et des investissements durables sur le plan environnemental dans les informations pré-contractuelles publiées et les rapports périodiques.

(38)

Eu égard aux détails techniques spécifiques nécessaires pour évaluer l’impact environnemental d’une activité économique et à l’évolution rapide de la science et de la technologie, les critères de durabilité environnementale des activités économiques devraient être régulièrement adaptés pour refléter ces évolutions. Pour que les critères soient à jour, sur la base de données scientifiques et de contributions d’experts ainsi que de parties prenantes concernées, les conditions de «contribution substantielle» et de «préjudice important» devraient être définies plus précisément pour les différentes activités économiques et être actualisées régulièrement. À cet effet, la Commission devrait établir, sur la base de la contribution technique d’une plateforme multipartite sur la finance durable, des critères d’examen technique détaillés et calibrés pour les différentes activités économiques.

(39)

Certaines activités économiques ont une incidence négative sur l’environnement, et réduire cette incidence négative peut constituer une contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs environnementaux. Pour ces activités économiques, il convient d’établir des critères d’examen technique qui requièrent une amélioration sensible de la performance environnementale par rapport, notamment, à la moyenne du secteur, en évitant, dans le même temps, des effets de verrouillage néfastes pour l’environnement, y compris des effets de verrouillage dans un processus à forte intensité en carbone, au cours de la durée de vie économique de l’activité économique financée. Ces critères devraient également tenir compte de l’incidence à long terme de chaque activité économique.

(40)

Une activité économique ne devrait pas être considérée comme durable sur le plan environnemental si ses avantages ne l’emportent pas sur les dommages qu’elle cause à l’environnement. Les critères d’examen technique devraient définir les exigences minimales nécessaires pour éviter un préjudice important à d’autres objectifs, notamment en s’appuyant sur toute exigence minimale fixée en application du droit de l’Union. Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait veiller à ce que ces critères reposent sur les données scientifiques disponibles, soient élaborés en tenant compte de considérations liées au cycle de vie, notamment des analyses existantes du cycle de vie, et soient actualisés régulièrement. Lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude, le principe de précaution devrait s’appliquer, conformément à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(41)

Lors de l’établissement et de l’actualisation des critères d’examen technique applicables à l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique, la Commission devrait tenir compte de la nécessaire transition en cours vers une économie neutre pour le climat et l’encourager, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement. En plus de l’utilisation d’énergies sans incidence sur le climat et d’une augmentation des investissements dans des activités économiques et des secteurs qui sont déjà sobres en carbone, la transition nécessite des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres activités économiques et secteurs pour lesquels il n’existe pas de solutions de remplacement sobres en carbone qui soient réalisables sur le plan technologique et économique. Ces activités économiques transitoires devraient être considérées comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique si leurs émissions de gaz à effet de serre sont nettement inférieures à la moyenne du secteur ou de l’industrie, si elles n’entravent pas le développement et le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et si elles n’entraînent pas un verrouillage des actifs incompatible avec l’objectif de neutralité climatique, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs. Les critères d’examen technique applicables à ces activités économiques transitoires devraient garantir que ces activités de transition ont une trajectoire crédible menant à la neutralité climatique et ils devraient être ajustés en conséquence à intervalles réguliers.

(42)

Une activité économique devrait être considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés dans le présent règlement lorsqu’elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs. Ces activités habilitantes ne devraient pas entraîner un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs, et devraient avoir un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.

(43)

Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait prendre en considération les dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment les règlements (CE) no 1221/2009 (55) et (CE) no 66/2010 (56) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la recommandation 2013/179/UE de la Commission (57) et la communication de la Commission du 16 juillet 2018«relative à des marchés publics pour un environnement meilleur». Pour éviter des incohérences inutiles avec des classifications d’activités économiques déjà établies à d’autres fins, la Commission devrait également prendre en considération les classifications statistiques relatives au secteur des biens et services environnementaux, à savoir la classification des activités et dépenses de protection de l’environnement (CEPA) et la classification des activités de gestion des ressources (CReMA) du règlement (UE) no 538/2014 du Parlement européen et du Conseil (58). Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait prendre en considération les indicateurs environnementaux et les cadres d’établissement de rapports existants, mis au point, entre autres, par la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement, et des normes internationales existantes, telles que celles mises au point, entre autres, par l’OCDE.

(44)

Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait également prendre en considération les spécificités du secteur des infrastructures, et devrait tenir compte des externalités environnementales, sociales et économiques dans le cadre d’une analyse coûts-bénéfices. À cet égard, la Commission devrait tenir compte des dispositions législatives pertinentes du droit de l’Union, notamment des directives 2001/42/CE (59), 2011/92/UE (60), 2014/23/UE (61), 2014/24/UE (62) et 2014/25/UE (63) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des méthodes actuelles, et des travaux d’organisations internationales telles que l’OCDE. Dans ce contexte, les critères d’examen technique devraient promouvoir des cadres de gouvernance appropriés intégrant, à tous les stades du cycle de vie d’un projet, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance visés dans les principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies.

(45)

Les critères d’examen technique devraient garantir que les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental et bénéficient d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à un ou plusieurs objectifs environnementaux définis dans le présent règlement. Ces critères devraient tenir compte du fait que le potentiel de contribution à ces objectifs environnementaux peut varier d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein de chaque secteur, ces critères ne devraient pas désavantager injustement une activité économique par rapport à une autre si elle contribue dans la même mesure que cette dernière à la réalisation des objectifs environnementaux.

(46)

Au moment d’établir et d’actualiser les critères d’examen technique applicables aux activités durables sur le plan environnemental, la Commission devrait apprécier si l’établissement de ces critères ne risque pas de conduire à l’échouement de certains actifs ou de créer des incitations contradictoires, ou d’avoir une quelconque autre incidence négative sur les marchés financiers.

(47)

Pour que les opérateurs économiques n’aient pas à supporter des coûts de conformité excessifs, la Commission devrait établir des critères d’examen technique qui garantissent une sécurité juridique suffisante et qui soient aisément applicables et vérifiables dans la limite de coûts de mise en conformité raisonnables, évitant ainsi des charges administratives inutiles. Les critères d’examen technique pourraient exiger la réalisation d’une analyse du cycle de vie lorsque cela est suffisamment pratique et nécessaire.

(48)

Pour que les investissements soient réorientés vers les activités économiques qui ont l’incidence positive la plus grande sur la réalisation des objectifs environnementaux, la Commission devrait établir en priorité des critères d’examen technique pour les activités économiques qui contribuent potentiellement le plus aux objectifs environnementaux.

(49)

Il convient de définir des critères d’examen technique appropriés pour le secteur des transports, y compris pour les actifs mobiles. Ces critères d’examen technique devraient tenir compte du fait que le secteur des transports, en ce compris le transport maritime international, représente près de 26 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. Comme indiqué dans le plan d’action sur le financement de la croissance durable, le secteur des transports représente environ 30 % des investissements annuels supplémentaires nécessaires au développement durable dans l’Union, par exemple pour généraliser l’électrification ou soutenir le passage à des modes de transport plus propres, grâce à des incitations en faveur du transfert modal et d’une meilleure gestion du trafic.

(50)

Lors de l’élaboration des critères d’examen technique, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées conformément au programme pour une meilleure réglementation. Il convient que le processus d’établissement et d’actualisation des critères d’examen technique fasse intervenir les parties prenantes concernées et s’appuie sur les conseils d’experts possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines concernés. À cette fin, la Commission devrait créer une plateforme sur la finance durable (ci-après dénommée «plateforme»). La plateforme devrait être composée d’experts représentant tant le secteur public que le secteur privé. Les experts du secteur public devraient inclure des représentants de l’Agence européenne pour l’environnement, des autorités européennes de surveillance, de la Banque européenne d’investissement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les experts du secteur privé devraient inclure des représentants des acteurs et secteurs d’activité des marchés financiers et non financiers, représentant les secteurs industriels concernés, et des personnes ayant acquis une expertise en matière de comptabilité et d’établissement de rapports. La plateforme devrait aussi inclure des experts représentant la société civile, y compris des experts ayant acquis une expertise dans les domaines de l’environnement, des affaires sociales, du travail et de la gouvernance. S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer comme durable sur le plan environnemental une activité économique qui ne répond pas aux critères d’examen technique, ou pour laquelle de tels critères n’existent pas encore, les acteurs des marchés financiers devraient être encouragés à en informer la Commission afin de l’aider à évaluer l’opportunité de compléter ou d’actualiser les critères d’examen technique.

(51)

La plateforme devrait être constituée dans le respect des règles horizontales applicables à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission, y compris en ce qui concerne le processus de sélection. Celui-ci devrait avoir pour objet d’assurer un niveau élevé d’expertise, un équilibre géographique, un équilibre entre les hommes et les femmes, ainsi qu’une représentation équilibrée du savoir-faire pertinent, compte tenu des tâches spécifiques de la plateforme. Lors du processus de sélection, il convient que la Commission procède à une évaluation, conformément à ces règles horizontales, pour déterminer la présence éventuelle de conflits d’intérêts, et qu’elle prenne les mesures appropriées pour les résoudre.

(52)

La plateforme devrait conseiller la Commission en ce qui concerne la mise au point, l’analyse et le réexamen des critères d’examen technique, et notamment l’incidence potentielle de ces critères sur la valorisation d’actifs qui peuvent être considérés comme des actifs durables sur le plan environnemental dans le cadre de pratiques de marché existantes. La plateforme devrait aussi conseiller la Commission sur la question de savoir si ces critères peuvent se prêter à d’autres utilisations dans le cadre de futures initiatives politiques de l’Union visant à promouvoir l’investissement durable et sur le rôle éventuel de la comptabilité intégrant la durabilité et des normes de déclaration en matière de durabilité pour favoriser l’application des critères d’examen technique. La plateforme devrait conseiller la Commission sur le développement de mesures ultérieures visant à améliorer la disponibilité et la qualité des données en tenant compte de l’objectif consistant à éviter une charge administrative inutile, à faire face à d’autres objectifs liés à la durabilité, notamment des objectifs sociaux, et à traiter le fonctionnement des garanties minimales et la nécessité éventuelle de les compléter.

(53)

La Commission devrait maintenir en activité le groupe d’experts des États membres sur la finance durable et lui donner un statut officiel. Ce groupe d’experts sera notamment chargé de conseiller la Commission sur la pertinence des critères d’examen technique et sur l’approche adoptée par la plateforme pour l’élaboration de ces critères. À cette fin, la Commission devrait maintenir les États membres informés en organisant régulièrement des réunions du groupe d’experts des États membres sur la finance durable.

(54)

Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, et notamment de définir et d’actualiser, pour différentes activités économiques, des critères d’examen technique détaillés et calibrés permettant de déterminer ce qui constitue une «contribution substantielle» ou ce qui cause un «préjudice important» aux objectifs environnementaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les informations à fournir pour respecter les obligations d’information en application du présent règlement, et en ce qui concerne les critères d’examen technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme et du groupe d’experts des États membres sur la finance durable, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (64). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(55)

Le présent règlement complète les exigences en matière de publication d’informations énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Afin de garantir un suivi méthodique et efficace du respect du présent règlement par les acteurs des marchés financiers, les États membres devraient s’appuyer sur les autorités compétentes désignées conformément au règlement (UE) 2019/2088. Afin de faire respecter le présent règlement, les États membres devraient en outre établir des règles en matière de mesures et de sanctions, qui devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Les autorités nationales compétentes et les autorités européennes de surveillance devraient exercer les pouvoirs d’intervention sur les produits définis dans les règlements (UE) no 600/2014 (65), (UE) no 1286/2014 (66) et (UE) 2019/1238 (67) du Parlement européen et du Conseil, également en ce qui concerne les ventes abusives ou la divulgation trompeuse d’informations en matière de durabilité, y compris les informations requises au titre du présent règlement.

(56)

Afin que le travail et les réunions soient organisés de manière efficace et durable, au niveau tant de la plateforme que du groupe d’experts des États membres sur la finance durable, et afin de permettre une large participation et une interaction efficace au sein des groupes et de leurs sous-groupes, de la Commission et des parties prenantes, il convient d’envisager, le cas échéant, un recours accru à des technologies numériques, y compris virtuelles.

(57)

Afin que les acteurs concernés aient suffisamment de temps pour se familiariser avec les critères permettant de considérer des activités économiques comme étant durables sur le plan environnemental qui sont définis dans le présent règlement et pour se préparer à les appliquer, les obligations énoncées dans le présent règlement devraient commencer à s’appliquer, pour chaque objectif environnemental, douze mois après l’établissement des critères d’examen technique concernés.

(58)

La disposition du présent règlement faisant référence à des régimes d’incitations fiscales fondés sur des certifications qui existaient avant l’entrée en vigueur du présent règlement est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membre en matière de dispositions fiscales, telles qu’elles sont définies par les traités.

(59)

L’application du présent règlement devrait être réexaminée à intervalles réguliers, afin d’évaluer, entre autres, les progrès réalisés en ce qui concerne la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental; la nécessité éventuelle de réviser et de compléter ces critères pour déterminer si une activité économique peut être considérée comme étant durable sur le plan environnemental; l’efficacité du système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental pour la réorientation des investissements privés vers ces activités durables, et en particulier en ce qui concerne le flux de capitaux vers des entreprises privées et d’autres entités juridiques; et la poursuite du développement de ce système de classification, y compris par l’extension de son champ d’application au-delà des activités économiques durables sur le plan environnemental, en vue de couvrir des activités qui causent un préjudice important à l’environnement, ainsi qu’à d’autres objectifs en matière de durabilité, notamment des objectifs sociaux.

(60)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d’introduire au niveau de l’Union des critères uniformes pour les activités économiques durables sur le plan environnemental, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement.

2.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux mesures adoptées par les États membres ou par l’Union et qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental;

b)

aux acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers;

c)

aux entreprises qui sont soumises à l’obligation de publier une déclaration non financière ou une déclaration non financière consolidée, conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (68), respectivement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«investissement durable sur le plan environnemental»: un investissement dans une ou plusieurs activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre du présent règlement;

2)

«acteur des marchés financiers»: un acteur des marchés financiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/2088, y compris un initiateur de produits de retraite auquel un État membre a décidé d’appliquer ledit règlement conformément à l’article 16 dudit règlement;

3)

«produit financier»: un produit financier tel qu’il est défini à l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/2088;

4)

«émetteur»: un émetteur tel qu’il est défini à l’article 2, point h), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (69);

5)

«atténuation du changement climatique»: le processus consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l’accord de Paris;

6)

«adaptation au changement climatique»: le processus d’ajustement au changement climatique présent et attendu et à ses effets;

7)

«gaz à effet de serre»: un gaz à effet de serre répertorié à l’annexe I du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (70);

8)

«hiérarchie des déchets»: la hiérarchie des déchets telle qu’elle est définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;

9)

«économie circulaire»: un système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible, améliorant leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets;

10)

«polluant»: une substance, une vibration, de la chaleur, du bruit, de la lumière ou tout autre contaminant présent dans l’air, l’eau ou le sol, susceptible de porter atteinte à la santé humaine ou à l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels, ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci;

11)

«sol»: la couche superficielle de la croûte terrestre située entre le substrat rocheux et la surface, constituée de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants;

12)

«pollution»:

a)

l’introduction directe ou indirecte de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, du fait de l’activité humaine;

b)

dans le contexte du milieu marin, la pollution telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), de la directive 2008/56/CE;

c)

dans le contexte du milieu aquatique, la pollution telle qu’elle est définie à l’article 2, point 33), de la directive 2000/60/CE;

13)

«écosystème»: un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle;

14)

«services écosystémiques»: les contributions directes et indirectes des écosystèmes aux avantages économiques, sociaux, culturels et autres que les personnes tirent des écosystèmes;

15)

«biodiversité»: la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie, en ce inclus la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;

16)

«bon état» en lien avec un écosystème: le bon état physique, chimique et biologique ou la bonne qualité physique, chimique et biologique d’un écosystème, lequel est capable de s’autoreproduire ou de s’autorestaurer, et dont la composition en termes d’espèces, la structure et les fonctions écologiques ne sont pas compromises;

17)

«efficacité énergétique»: une utilisation de l’énergie plus efficace à tous les stades de la chaîne énergétique, de la production à la consommation finale;

18)

«eaux marines»: les eaux marines telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE;

19)

«eaux de surface»: les eaux de surface telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), de la directive 2000/60/CE;

20)

«eaux souterraines»: les eaux souterraines telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 2), de la directive 2000/60/CE;

21)

«bon état écologique»: le bon état écologique tel qu’il est défini à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE;

22)

«bon état»:

a)

dans le cas des eaux de surface, à la fois un «bon état écologique» tel qu’il est défini à l’article 2, point 22), de la directive 2000/60/CE et un «bon état chimique d’une eau de surface» tel qu’il est défini à l’article 2, point 24), de ladite directive;

b)

dans le cas des eaux souterraines, à la fois le «bon état chimique d’une eau souterraine» tel qu’il est défini à l’article 2, point 25), de la directive 2000/60/CE et un «bon état quantitatif» tel qu’il est défini à l’article 2, point 28), de ladite directive;

23)

«bon potentiel écologique»: un bon potentiel écologique tel qu’il est défini à l’article 2, point 23), de la directive 2000/60/CE.

CHAPITRE II

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL

Article 3

Critères de durabilité environnementale des activités économiques

Aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique:

a)

contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16;

b)

ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17;

c)

est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et

d)

est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2.

Article 4

Application des critères de durabilité environnementale des activités économiques dans les mesures publiques, les normes et les labels

Les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à l’article 3 afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs des exigences en ce qui concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental.

Article 5

Transparence des investissements durables sur le plan environnemental dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques

Lorsqu’un produit financier tel qu’il est visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088 réalise un investissement dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental, au sens de l’article 2, point 17), dudit règlement, les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement comprennent les éléments suivants:

a)

les informations relatives à l’objectif environnemental ou aux objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du présent règlement auxquels l’investissement sous-jacent au produit financier contribue; et

b)

une description de la façon et de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 du présent règlement.

La description visée au premier alinéa, point b), du présent article précise la part des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental sélectionnés pour le produit financier, y compris des informations détaillées sur la part des activités habilitantes et transitoires visées à l’article 16 et à l’article 10, paragraphe 2, respectivement, sous la forme d’un pourcentage de tous les investissements sélectionnés pour le produit financier.

Article 6

Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques

Lorsqu’un produit financier tel qu’il est visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 promeut des caractéristiques environnementales, l’article 5 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.

Les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sont accompagnées de la déclaration suivante:

«Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.».

Article 7

Transparence d’autres produits financiers dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques

Lorsqu’un produit financier n’est pas soumis à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088, les informations à publier conformément aux dispositions de la législation sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement sont accompagnées de la déclaration suivante:

«Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.».

Article 8

Transparence des entreprises dans les déclarations non financières

1.   Toute entreprise soumise à l’obligation de publier des informations non financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE inclut dans sa déclaration non financière ou sa déclaration non financière consolidée des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du présent règlement.

2.   En particulier, les entreprises non financières publient les informations suivantes:

a)

la part de leur chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9; et

b)

la part de leurs dépenses d’investissement et la part de leurs dépenses d’exploitation liée à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9.

3.   Si, en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, une entreprise publie des informations non financières dans un rapport distinct, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 4, ou à l’article 29 bis, paragraphe 4, de ladite directive, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont publiées dans ledit rapport distinct.

4.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article afin de préciser le contenu et la présentation des informations à publier en vertu de ces paragraphes, y compris la méthodologie à suivre en vue de s’y conformer, en prenant en considération les spécificités tant des entreprises financières que des entreprises non financières, ainsi que les critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement. La Commission adopte ledit acte délégué le 1er juin 2021 au plus tard.

Article 9

Objectifs environnementaux

Aux fins du présent règlement, constituent des objectifs environnementaux:

a)

l’atténuation du changement climatique;

b)

l’adaptation au changement climatique;

c)

l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines;

d)

la transition vers une économie circulaire;

e)

la prévention et la réduction de la pollution;

f)

la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Article 10

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, en conformité avec l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris en matière de limitation de la hausse des températures, en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou en améliorant l’absorption de gaz à effet de serre, y compris par des innovations en matière de processus ou de produit, comme suit:

a)

en produisant, transportant, stockant, distribuant ou utilisant des énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, notamment par l’emploi de technologies innovantes potentiellement porteuses d’importantes économies futures ou par un renforcement ou une extension nécessaires du réseau;

b)

en améliorant l’efficacité énergétique, à l’exception des activités de production d’électricité visées à l’article 19, paragraphe 3;

c)

en développant une mobilité propre ou neutre pour le climat;

d)

en passant à l’utilisation de matières renouvelables issues de sources durables;

e)

en accroissant l’utilisation de technologies de captage et d’utilisation du carbone (CCU) et de captage et de stockage du carbone (CCS) qui sont sans danger pour l’environnement et qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre;

f)

en renforçant les puits de carbone terrestres, notamment en évitant la déforestation et la dégradation des forêts, et par la restauration des forêts, la gestion durable et la restauration des terres cultivées, des prairies et des terres humides, le boisement et l’agriculture régénérative;

g)

en mettant en place les infrastructures énergétiques nécessaires à la décarbonation des systèmes énergétiques;

h)

en produisant des combustibles propres et efficaces à partir de sources renouvelables ou neutres en carbone; ou

i)

en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à h) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2.   Aux fins du paragraphe 1, une activité économique pour laquelle il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle favorise la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 0C par rapport aux niveaux préindustriels, y compris en supprimant progressivement les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions provenant de combustibles fossiles solides, et lorsque cette activité:

a)

présente des niveaux d’émission de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie;

b)

n’entrave pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone; et

c)

n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs.

Aux fins du présent paragraphe et de l’établissement de critères d’examen technique en vertu de l’article 19, la Commission évalue la contribution potentielle et la faisabilité de toutes les technologies existantes concernées.

3.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a)

compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique; et

b)

compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

4.   Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article.

5.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

6.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 3 au plus tard le 31 décembre 2020, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2022.

Article 11

Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique lorsque cette activité:

a)

inclut des solutions d’adaptation qui soit réduisent sensiblement le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur cette activité économique, soit réduisent sensiblement ces incidences négatives, sans accroître le risque d’incidences négatives sur la population, la nature ou les biens; ou

b)

fournit des solutions d’adaptation qui, outre le respect des conditions énoncées à l’article 16, contribuent de manière substantielle à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur une population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’incidences négatives sur une autre population, une autre nature ou d’autres biens.

2.   Les solutions d’adaptation visées au paragraphe 1, point a), sont évaluées et classées par ordre de priorité à l’aide des meilleures projections disponibles sur le climat, et au minimum préviennent ou réduisent:

a)

les incidences négatives du changement climatique sur l’activité économique spécifique à un lieu et à un contexte donnés; ou

b)

les incidences négatives potentielles du changement climatique sur l’environnement dans lequel s’inscrit l’activité économique.

3.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a)

compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique; et

b)

compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée comme causant un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

4.   Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article.

5.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

6.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 3 au plus tard le 31 décembre 2020, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2022.

Article 12

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines lorsqu’elle contribue de manière substantielle soit à assurer le bon état des masses d’eau, y compris les masses d’eau de surface et les masses d’eaux souterraines, soit à prévenir la détérioration des masses d’eau qui sont déjà en bon état, ou lorsqu’elle contribue de manière substantielle à parvenir au bon état écologique des eaux marines, ou à prévenir la détérioration des eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état:

a)

en protégeant l’environnement des effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées, y compris en provenance de contaminants qui sont sources de nouvelles préoccupations, tels que les produits pharmaceutiques et les microplastiques, par exemple en assurant la collecte, le traitement et le rejet appropriés des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées;

b)

en protégeant la santé humaine des incidences négatives de la contamination de l’eau destinée à la consommation humaine en faisant en sorte que cette eau ne contienne ni micro-organismes, ni parasites, ni substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine, ainsi qu’en améliorant l’accès des personnes aux eaux destinées à la consommation humaine;

c)

en améliorant la gestion et l’efficacité dans l’utilisation de l’eau, notamment en protégeant et en améliorant l’état des écosystèmes aquatiques, en favorisant une utilisation durable de l’eau à travers une protection à long terme des ressources aquatiques disponibles, notamment par des mesures telles que la réutilisation des eaux, en assurant la réduction progressive des émissions de polluants dans les eaux de surface et les eaux souterraines, en contribuant à l’atténuation des effets des inondations et des sécheresses, ou à travers toute autre activité qui protège ou améliore l’état des masses d’eau sur le plan qualitatif et quantitatif;

d)

en assurant l’utilisation durable des services écosystémiques marins ou en contribuant au bon état écologique des eaux marines, notamment en protégeant, préservant ou restaurant le milieu marin et en empêchant ou réduisant la présence d’intrants dans celui-ci; ou

e)

en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à d) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a)

compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines; et

b)

compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3.   Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.

Article 13

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire, y compris à la prévention, à la réutilisation et au recyclage des déchets, lorsque:

a)

elle utilise des ressources naturelles, y compris les matières biologiques issues de sources durables et d’autres matière premières, plus efficacement dans le cadre de la production, notamment:

i)

en réduisant la consommation de matières premières primaires ou en augmentant l’utilisation de sous-produits et de matières premières secondaires; ou

ii)

par des mesures d’utilisation efficace des ressources et d’efficacité énergétique;

b)

elle augmente la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité ou la réutilisabilité des produits, en particulier dans le cadre d’activités de conception et de fabrication;

c)

elle augmente la recyclabilité des produits, y compris la recyclabilité des différentes matières qui les composent, notamment par le remplacement de produits et matières non recyclables ou une réduction de leur utilisation, en particulier dans le cadre d’activités de conception et de fabrication;

d)

elle réduit sensiblement la teneur en substances dangereuses et remplace les substances extrêmement préoccupantes dans les matières et les produits tout au long de leur cycle de vie, conformément aux objectifs énoncés dans le droit de l’Union, notamment en remplaçant ces substances par des substituts plus sûrs et en assurant leur traçabilité;

e)

elle prolonge l’utilisation des produits, notamment par le réemploi, la conception visant à la longévité, la réaffectation, le désassemblage, la refabrication, la mise à niveau et la réparation, et le partage des produits;

f)

elle accroît l’utilisation de matières premières secondaires et en améliorant leur qualité, notamment par un recyclage de haute qualité des déchets;

g)

elle prévient ou réduit la production de déchets, y compris la production de déchets qui proviennent de l’extraction de minéraux et de déchets provenant de la construction et de la démolition de bâtiments;

h)

elle améliore la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets;

i)

elle accélère le développement des infrastructures de gestion des déchets nécessaires à la prévention, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, tout en veillant à ce que les matériaux de récupération soient recyclés dans la production en tant que matières premières secondaires de haute qualité, évitant ainsi un infrarecyclage;

j)

elle réduit au minimum l’incinération des déchets et évite l’élimination des déchets, y compris la mise en décharge, conformément aux principes de la hiérarchie des déchets;

k)

elle évite et réduit les dépôts sauvages de déchets; ou

l)

elle facilite l’une des activités énumérées aux points a) à k) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a)

compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire; et

b)

compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3.   Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.

Article 14

Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution lorsqu’elle contribue de manière substantielle à la protection de l’environnement contre la pollution:

a)

en prévenant ou, lorsque cela s’avère impossible, en réduisant les émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, autres que les gaz à effet de serre;

b)

en améliorant les niveaux de qualité de l’air, de l’eau ou des sols dans les zones où est exercée l’activité économique, tout en réduisant au minimum toute incidence négative sur la santé humaine et l’environnement ou les risques pour ceux-ci;

c)

en prévenant ou réduisant au minimum toute incidence négative de la production, de l’utilisation ou de l’élimination de substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement;

d)

en nettoyant les dépôts sauvages de déchets et autres formes de pollution; ou

e)

en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à d) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a)

compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution; et

b)

compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3.   Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.

Article 15

Contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

1.   Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes lorsqu’elle contribue de manière substantielle à protéger, conserver ou restaurer la biodiversité et à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes qui sont déjà en bon état, par le fait de:

a)

conserver la nature et la biodiversité, y compris par la mise en place d’un état favorable de conservation des habitats naturels et semi-naturels et des espèces, ou en empêchant leur détérioration lorsqu’ils sont déjà dans un état de conservation favorable, et par la protection et la restauration des écosystèmes terrestres et marins et d’autres écosystèmes aquatiques afin d’améliorer leur état et de renforcer leur capacité à fournir des services écosystémiques;

b)

utiliser et gérer les terres de manière durable, notamment par une protection suffisante de la biodiversité des sols, la neutralité en matière de dégradation des terres et l’assainissement des sites contaminés;

c)

mettre en œuvre des pratiques agricoles durables, notamment celles qui contribuent à renforcer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des sols et des autres écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats;

d)

gérer les forêts de façon durable, y compris par des pratiques et l’utilisation des forêts et des terrains boisés qui contribuent à améliorer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats; ou

e)

faciliter l’une des activités énumérées aux points a) à d) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a)

compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes; et

b)

compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3.   Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4.   La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5.   La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.

Article 16

Activités habilitantes

Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 si elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs, pour autant que cette activité économique:

a)

n’entraîne pas un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs; et

b)

ait un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.

Article 17

Préjudice important causé aux objectifs environnementaux

1.   Aux fins de l’article 3, point b), compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important:

a)

à l’atténuation du changement climatique, lorsque cette activité génère des émissions importantes de gaz à effet de serre;

b)

à l’adaptation au changement climatique, lorsque cette activité entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens;

c)

à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, lorsque cette activité est préjudiciable:

i)

au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines; ou

ii)

au bon état écologique des eaux marines;

d)

à l’économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage, lorsque:

i)

cette activité est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles telles que les sources d’énergie non renouvelables, les matières premières, l’eau et la terre, lors d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie des produits, notamment en termes de durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité ou de recyclabilité des produits;

ii)

cette activité entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables; ou

iii)

l’élimination à long terme des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement;

e)

à la prévention et à la réduction de la pollution, lorsque cette activité entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l’activité; ou

f)

à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, lorsque cette activité est:

i)

fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes; ou

ii)

préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union.

2.   Lors de l’évaluation d’une activité économique au regard des critères énoncés au paragraphe 1, l’impact environnemental de l’activité même, ainsi que l’impact environnemental des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie, sont pris en considération, notamment en ce qui concerne la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services.

Article 18

Garanties minimales

1.   Les garanties minimales visées à l’article 3, point c), sont des procédures qu’une entreprise exerçant une activité économique met en œuvre pour s’aligner sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

2.   Lors de la mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les entreprises respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» fixé à l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088.

Article 19

Exigences applicables aux critères d’examen technique

1.   Les critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2:

a)

identifient les contributions potentielles à l’objectif environnemental considéré qui sont les plus pertinentes, tout en respectant le principe de neutralité technologique, en prenant en compte les incidences à court terme comme à long terme d’une activité économique donnée;

b)

précisent les exigences minimales à respecter pour éviter de causer un préjudice important à l’un quelconque des objectifs environnementaux pertinents, en prenant en compte les incidences à court terme comme à long terme d’une activité économique donnée;

c)

sont quantitatifs et comprennent des seuils dans la mesure du possible et, à défaut, sont qualitatifs;

d)

s’appuient le cas échéant sur des systèmes d’étiquetage et de certification de l’Union, des méthodes d’évaluation de l’empreinte écologique de l’Union et des classifications statistiques de l’Union, et tiennent compte de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur;

e)

utilisent, dans la mesure du possible, des indicateurs de durabilité tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2088;

f)

sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et le principe de précaution inscrit à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

g)

tiennent compte du cycle de vie, y compris des éléments de fait tirés des analyses existantes du cycle de vie, en prenant en considération à la fois l’impact environnemental de l’activité économique elle-même et l’impact environnemental des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services;

h)

tiennent compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique, en particulier:

i)

s’il s’agit d’une activité habilitante telle qu’elle est visée à l’article 16; ou

ii)

s’il s’agit d’une activité transitoire telle qu’elle est visée à l’article 10, paragraphe 2;

i)

tiennent compte des effets potentiels de la transition vers une économie plus durable sur les marchés, notamment du risque que certains actifs deviennent des actifs échoués à la suite de cette transition, ainsi que du risque de créer des incitations contradictoires à l’investissement durable;

j)

couvrent toutes les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné et font en sorte que ces activités bénéficient d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du présent règlement, afin d’éviter toute distorsion de concurrence sur le marché; et

k)

sont faciles à utiliser et sont fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect.

Lorsque l’activité économique relève de l’une des catégories visées au point h), les critères d’examen technique l’indiquent clairement.

2.   Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une énergie propre compatibles avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, notamment l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où ces activités apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.

3.   Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 garantissent que les activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides ne sont pas considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental.

4.   Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une mobilité propre ou sans incidence sur le climat, notamment grâce au transfert modal, à des mesures d’efficacité et à l’emploi de carburants alternatifs, dans la mesure où elles apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.

5.   La Commission réexamine régulièrement les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, modifie les actes délégués adoptés conformément au présent règlement en fonction du progrès scientifique et technologique.

Dans ce contexte, avant de modifier ou de remplacer un acte délégué, la Commission évalue la mise en œuvre de ces critères en tenant compte du résultat de leur application par les acteurs des marchés financiers et de leurs incidences sur les marchés des capitaux, y compris en réorientant des investissements vers des activités économiques durables sur le plan environnemental.

Afin de garantir que les activités économiques visées à l’article 10, paragraphe 2, restent sur une trajectoire de transition crédible et compatible avec une économie neutre pour le climat, la Commission examine les critères d’examen technique pour ces activités au moins tous les trois ans et, le cas échéant, modifie l’acte délégué visé à l’article 10, paragraphe 3, en fonction des progrès scientifiques et technologiques.

Article 20

Plateforme sur la finance durable

1.   La Commission crée une plateforme sur la finance durable (ci-après dénommée «plateforme»). Elle est composée, dans un souci d’équilibre, des groupes suivants:

a)

de représentants:

i)

de l’Agence européenne pour l’environnement;

ii)

des autorités européennes de surveillance;

iii)

de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement; et

iv)

de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne;

b)

d’experts représentant les parties prenantes concernées du secteur privé, y compris des acteurs et secteurs d’activité des marchés financiers et non financiers, représentant les secteurs industriels concernés, et de personnes ayant acquis une expertise en matière de comptabilité et d’établissement de rapports;

c)

d’experts représentant la société civile, y compris des personnes ayant acquis une expertise dans les domaines de l’environnement, des affaires sociales, du travail et de la gouvernance;

d)

d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines couverts par le présent règlement;

e)

d’experts représentant le monde académique, notamment les universités, les instituts de recherche et d’autres organismes scientifiques, y compris des personnes ayant acquis une expertise au niveau mondial.

2.   La plateforme:

a)

conseille la Commission sur les critères d’examen technique visés à l’article 19, ainsi que sur la nécessité éventuelle de les actualiser;

b)

analyse l’incidence des critères d’examen technique sous l’angle des coûts et des avantages potentiels de leur application;

c)

aide la Commission à analyser les demandes des parties prenantes concernant l’élaboration ou la révision de critères d’examen technique pour une activité économique donnée;

d)

conseille la Commission, le cas échéant, sur le rôle éventuel d’une comptabilité intégrant la durabilité et des normes de déclaration en matière de durabilité dans le soutien à l’application des critères d’examen technique;

e)

suit les tendances au niveau de l’Union et des États membres en ce qui concerne les flux de capitaux vers des investissements durables et fait régulièrement rapport à la Commission à ce sujet;

f)

conseille la Commission sur la nécessité éventuelle de mettre au point des mesures supplémentaires visant à améliorer la disponibilité et la qualité des données;

g)

conseille la Commission sur la facilité d’utilisation des critères d’examen technique, en tenant compte de la nécessité d’éviter une charge administrative inutile;

h)

conseille la Commission sur la nécessité éventuelle de modifier le présent règlement;

i)

conseille la Commission sur l’évaluation et le développement de politiques en matière de finance durable, y compris en ce qui concerne les questions relatives à la cohérence des politiques;

j)

conseille la Commission sur la réalisation d’autres objectifs en matière de durabilité, y compris les objectifs sociaux;

k)

conseille la Commission sur l’application de l’article 18 et sur la nécessité éventuelle de compléter les exigences y figurant.

3.   La plateforme prend en considération le point de vue d’un large éventail de parties prenantes.

4.   La plateforme est présidée par la Commission et constituée dans le respect des règles horizontales sur la création et le fonctionnement des groupes d’experts de la Commission. Dans ce contexte, la Commission peut inviter ponctuellement des experts ayant acquis une expertise spécifique.

5.   La plateforme s’acquitte de ses tâches dans le respect du principe de transparence. La Commission publie les procès-verbaux des réunions de la plateforme et d’autres documents pertinents sur son site internet.

6.   Si des acteurs des marchés financiers estiment qu’il y a lieu de considérer comme durable sur le plan environnemental une activité économique qui ne respecte pas les critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement, ou pour laquelle il n’a pas encore été établi de tels critères d’examen technique, ils peuvent en informer la plateforme.

Article 21

Autorités compétentes

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 contrôlent le respect par les acteurs des marchés financiers des exigences énoncées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement. Les États membres s’assurent que leurs autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 22

Mesures et sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation des articles 5, 6 et 7. Les mesures et sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 juillet 2020.

3.   Les délégations de pouvoir visées à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   La Commission recueille toute l’expertise nécessaire, avant l’adoption et au cours de l’élaboration des actes délégués, y compris par la consultation du groupe d’experts des États membres sur la finance publique visé à l’article 24. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission agit conformément aux principes et aux procédures définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Groupe d’experts des États membres sur la finance durable

1.   Un groupe d’experts des États membres sur la finance durable (ci-après dénommé «groupe d’experts des États membres») conseille la Commission sur la pertinence des critères d’examen technique et sur l’approche adoptée par la plateforme en ce qui concerne l’élaboration de ces critères conformément à l’article 19.

2.   La Commission informe les États membres par l’organisation de réunions du groupe d’experts des États membres destinées à faciliter un échange de vues en temps utile entre les États membres et la Commission, en particulier en ce qui concerne les principales conclusions de la plateforme, telles que de nouveaux critères d’examen technique ou des actualisations importantes de ces critères, ou encore des projets de rapports.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/2088

Le règlement (UE) 2019/2088 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Principe consistant à ne pas causer de préjudice important

1.   Les autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après collectivement dénommées “autorités européennes de surveillance”) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour détailler le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” visé à l’article 2, point 17), du présent règlement, qui soient cohérents avec le contenu, les méthodes et la présentation pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visées à l’article 4, paragraphes 6 et 7, du présent règlement.

2.   Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.

3.   Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 1 du présent article est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.».

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis   Lorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition un produit financier visé à l’article 6 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*1), ils incluent, dans les informations à publier au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, les informations requises au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2020/852.

(*1)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198, du 22.06.2020, p. 13.).»;"

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations à publier en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 2 bis du présent article.

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs différences, ainsi que de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises et, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre cet objectif, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852 en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement.

Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:

a)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2021 au plus tard; et

b)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2022 au plus tard.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.».

3)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les acteurs des marchés financiers incluent, dans les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, du présent règlement les informations requises au titre l’article 5 du règlement (UE) 2020/852»;

b)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations à publier en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 4 bis du présent article.

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs objectifs visés au paragraphe 4 bis du présent article, et de leurs différences, ainsi que de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises et, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre cet objectif, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement.

Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:

a)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2021 au plus tard; et

b)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2022 au plus tard.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.».

4)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«c)

pour un produit financier soumis à l’article 5 du règlement (UE) 2020/852, les informations requises au titre dudit article;

d)

pour un produit financier soumis à l’article 6 du règlement (UE) 2020/852, les informations requises au titre dudit article.»;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 1, points a) et b).»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 1, points c) et d).

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs ainsi que de leurs différences et, lorsque cela s’avère nécessaire, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement. Les autorités européennes de surveillance actualisent les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:

a)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2021 au plus tard; et

b)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2022 au plus tard.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.».

5)

À l’article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:

a)

l’article 4, paragraphes 6 et 7, l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 5, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, s’appliquent à partir du 29 décembre 2019;

b)

l’article 2 bis, l’article 8, paragraphe 4, l’article 9, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 5, s’appliquent à partir du 12 juillet 2020;

c)

l’article 8, paragraphe 2 bis, et l’article 9, paragraphe 4 bis, s’appliquent:

i)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, à partir du 1er janvier 2022; et

ii)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, à partir du 1er janvier 2023;

d)

l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, s’applique à partir du 1er janvier 2022.».

Article 26

Réexamen

1.   Au plus tard le 13 juillet 2022, puis tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport évalue les éléments suivants:

a)

les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental;

b)

la nécessité éventuelle de réviser et de compléter les critères fixés à l’article 3 pour considérer qu’une activité économique est durable sur le plan environnemental;

c)

l’utilisation de la notion d’investissement durable sur le plan environnemental dans le droit de l’Union et au niveau des États membres, y compris les dispositions nécessaires pour mettre en place des mécanismes de vérification du respect des critères énoncés dans le présent règlement;

d)

l’efficacité de l’application des critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement pour la réorientation des investissements privés vers des activités économiques durables sur le plan environnemental, et notamment en ce qui concerne les flux de capitaux, y compris les fonds propres, vers des entreprises privées et d’autres entités juridiques, par l’intermédiaire à la fois de produits financiers couverts par le présent règlement et d’autres produits financiers;

e)

l’accès en temps utile, pour les acteurs des marchés financiers couverts par le présent règlement et pour les investisseurs, à des informations et des données fiables et vérifiables concernant des entreprises privées et d’autres entités juridiques, y compris les sociétés détenues dans le cadre et en dehors du champ d’application du présent règlement et, dans les deux cas, en ce qui concerne les fonds propres et les capitaux d’emprunt, en tenant compte de la charge administrative y afférente, ainsi que les procédures de vérification des données qui sont nécessaires pour déterminer le degré d’alignement sur les critères d’examen technique et assurer le respect de ces procédures;

f)

l’application des articles 21 et 22.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission publie un rapport décrivant les dispositions qui seraient nécessaires pour étendre le champ d’application du présent règlement au-delà des activités économiques durables sur le plan environnemental et décrivant les dispositions qui seraient nécessaires pour couvrir:

a)

les activités économiques qui ne causent pas de préjudice important à la durabilité environnementale, et les activités économiques qui causent un préjudice important à la durabilité environnementale, ainsi qu’un examen de la pertinence d’exigences spécifiques en matière de publication d’informations liées aux activités transitoires et habilitantes; et

b)

d’autres objectifs de durabilité, tels que des objectifs sociaux.

3.   Au plus tard le 13 juillet 2022, la Commission évalue l’efficacité des procédures consultatives pour le développement des critères d’examen technique établis dans le cadre du présent règlement.

Article 27

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les articles 4, 5, 6 et 7 et l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, s’appliquent:

a)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), à compter du 1er janvier 2022; et

b)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), à compter du 1er janvier 2023.

3.   L’article 4 ne s’applique pas aux régimes d’incitations fiscales fondés sur des certifications qui existaient avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui énoncent les exigences pour les produits financiers destinés à financer des projets durables.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

N. BRNJAC


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 103.

(2)  Position du Parlement européen du 28 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 15 avril 2020 (JO C 184 du 3.6.2020, p. 1). Position du Parlement européen du 17 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(4)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(5)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(7)  JO C 76 du 9.3.2020, p. 23.

(8)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

(9)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(10)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(11)  Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).

(12)  Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).

(13)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(14)  Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).

(15)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(16)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(17)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

(18)  Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation, et abrogeant la décision 2010/477/UE (JO L 125 du 18.5.2017, p. 43).

(19)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(22)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(23)  Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).

(24)  Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).

(25)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(26)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(27)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(28)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(29)  Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

(30)  Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).

(31)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(32)  Règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 365 du 19.12.2014, p. 89).

(33)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(34)  Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).

(35)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(36)  Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3).

(37)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(38)  Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58).

(39)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(40)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

(41)  Règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (JO L 150 du 20.5.2014, p. 59).

(42)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(43)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(44)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

(45)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(46)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(47)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(48)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

(49)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(50)  Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).

(51)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(52)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(53)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(54)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(55)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(56)  Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).

(57)  Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

(58)  Règlement (UE) no 538/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 691/2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 158 du 27.5.2014, p. 113).

(59)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(60)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(61)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(62)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(63)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(64)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(65)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(66)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(67)  Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).

(68)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(69)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(70)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).


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