20 MAI 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents
et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Assouplissement
temporaire des exigences pour l'identification des signataires d'actes authentiques qui exercent une
fonction judiciaire ou une fonction auprès de la Cour constitutionnelle Art. 2. Le signataire
d'un acte authentique sous forme dématérialisée qui exerce une fonction judiciaire visée à la deuxième
partie, livre II, titre 1er, du Code judiciaire, qui a été nommé stagiaire judiciaire
conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4 du même Code, ou qui exerce
une fonction visée au titre II, chapitre 1er ou 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, et qui fait usage d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article
3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
et abrogeant la directive 1999/93/CE, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, disposer de la qualité
requise pour pouvoir valablement dresser cet acte au moment de sa signature. L'article 1317,
alinéa 5, du Code civil ne s'applique pas au signataire visé à l'alinéa 1er. Art.
3. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 30 juin 2020. Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de
la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. CHAPITRE 3. - Légitimation
des mesures temporaires concernant le dépôt des requêtes Art. 4. Sans préjudice des
autres modalités prévues par le Code judiciaire, tout acte introductif d'instance ou de recours et toute
requête ou demande quelconque adressée au juge, et leurs annexes, peuvent être déposés au greffe d'une
juridiction : 1° par e-mail, lorsqu'ils émanent d'un huissier de justice ou d'un avocat ; 2°
via le système e-Deposit visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 juin 2016
portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire. L'alinéa
1er, 1°, s'applique jusqu'au deuxième jour suivant la publication de la présente loi. L'alinéa
1er, 2°, s'applique jusqu'au 30 juin 2020. Le Roi peut, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 3 afin de tenir compte de la durée des mesures
adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. CHAPITRE 4. - La procédure de liquidation-partage Art.
5. Par dérogation aux articles 1214 à 1224/1 du Code judiciaire, entre le 18 mars 2020 et le 30 juin
2020, les procédures de liquidation-partage peuvent être tenues et poursuivies, le cas échéant par vidéoconférence. Le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date de fin visée à l'alinéa 1er
afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. Art.
6. Si le notaire estime que la poursuite de la procédure visée à l'article 5 n'est pas possible, il en
informe les parties et leurs conseils par écrit et en précise le motif. Dans ce cas, tout délai
prescrit dans le cadre de la procédure en liquidation-partage soit par la loi, soit conventionnellement,
et qui expire entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, peut être prolongé de maximum quatre mois par
le notaire, après avis des parties. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
adapter la date de fin visée à l'alinéa 2 afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue
de lutter contre la pandémie COVID-19. CHAPITRE 5. - Réunions par vidéoconférence pour les huissiers
de justice Art. 7. Toute décision d'un organe légal ou réglementaire tel que décrit dans la
deuxième partie, le livre IV, du Code judiciaire, ainsi que celle des commissions et comités qui en découlent,
peut être prise par écrit ou tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil. Toute
réunion d'un organe légal ou réglementaire tel que décrit dans le même livre IV, ainsi que des commissions
et comités qui en découlent, peut se tenir à l'aide de tout moyen de télécommunication permettant une
délibération collective comme les téléconférences et les vidéoconférences. Il en va de même de toute
épreuve orale et, moyennant l'accord de la partie intéressée, toute audition mentionnées dans le même
livre IV. Il est dérogé aux règles relatives au lieu des réunions des organes. Si des votes secrets sont
exigés, un règlement interne est établi. Toute convocation, décision ou communication d'un organe
légal ou réglementaire tel que décrit dans le même livre IV ainsi que des commissions et comités qui
en découlent, peuvent être notifiées par écrit par tout moyen de communication visé à l'article 2281
du Code civil. L'application des alinéas 1 à 3 ne peut pas porter atteinte aux droits de la
défense en matière disciplinaire. Art. 8. A l'exception des procédures disciplinaires visées
aux articles 533 à 548 du Code judiciaire, tous les délais légaux pour les décisions, réunions et notifications
visées à l'article 7 qui ont expiré entre le 18 mars 2020 et un mois à compter de la publication de la
présente loi, sont prolongés de trois mois, lorsque les décisions, réunions et notifications concernées
n'ont pas eu lieu. CHAPITRE 6. - Restriction temporaire de certaines saisies à l'encontre
des particuliers Art. 9. Toutes les personnes physiques qui ne sont pas des entreprises au sens
de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, bénéficient d'un sursis
temporaire tel que défini ci-après : 1° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où
le débiteur a son domicile, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée à leur encontre ; 2°
hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur à son domicile, les saisies-exécutions
déjà en cours à leur encontre avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues ; 3°
ils ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt conservatoire ni d'aucune saisie-arrêt-exécution
ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent. L'alinéa 1er ne s'applique
pas : 1° dans les cas visés à l'article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire
; 2° dans tous les autres cas, lorsque le débiteur marque son accord sur la saisie ou la poursuite
de l'exécution forcée ; 3° dans le cadre du recouvrement de toute condamnation en matière répressive
à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable
sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de toute autre
obligation à payer une somme en matière répressive ; 4° dans le cadre du recouvrement de toutes
sommes dues à titre d'impôts, précomptes, taxes, droits, accroissements, amendes administratives et fiscales,
intérêts de retard et accessoires, à la suite d'une fraude fiscale ou sociale ; 5° aux notifications
visées aux articles 434 et 435 du Code des impôts sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, et 36 et 37 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales
et non fiscales ou aux réglementations régionales correspondantes, dans le cadre de l'établissement des
actes ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque. Art.
10. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 17 juin 2020. Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de
la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. CHAPITRE 7. - Dispense
temporaire de l'obligation légale de cosigner une décision judiciaire par les magistrats, professionnels
ainsi que non-professionnels, qui l'ont rendue Art. 11. Par dérogation à l'article 782 du Code
judiciaire, et sans préjudice des articles 778 et 779 du même Code, une décision judiciaire rendue par
une chambre composée de plusieurs magistrats, qu'il s'agisse de magistrats professionnels ou de magistrats
non-professionnels, est également valable sous la seule signature du président de cette chambre, ainsi
que de celle du greffier. Art. 12. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 30 juin 2020. Le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er
afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. CHAPITRE
8. - Compétence temporaire des tribunaux de police pour connaître des infractions contre les
mesures COVID-19 Art. 13. Sans préjudice des articles 137 et 138 du Code d'instruction criminelle,
le tribunal de police connait des infractions visées à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative
à la sécurité civile dans la mesure où celles-ci concernent le refus ou la négligence de se conformer
aux mesures définies dans un arrêté ministériel pris en application de l'article 182 de la même loi et
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. CHAPITRE
9. - Possibilité pour les services de police de fournir des copies digitales ou des extraits digitaux
de leurs procès-verbaux, signés à l'aide d'un cachet éléctronique avancé Art. 14. Les copies
digitales et les extraits digitaux des procès-verbaux visés à l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur
la fonction de police sont signés à l'aide d'un cachet électronique avancé visé à l'article 3.26 du Règlement
(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique
et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant
la directive 1999/93/EG. Art. 15. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 17 juin 2020. Le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er
afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. CHAPITRE
10. - Disposition transitoire concernant la formation des juges de l'application des peines Art.
16. Dans l'intitulé du chapitre 4 de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au
statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus
à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant
le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans
ou moins, les mots "disposition transitoire" sont remplacés par les mots "dispositions transitoires". Art.
17. Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit : "Art.
25/1. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les magistrats qui n'ont pas suivi
la formation continue spécialisée visée à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa
4, du Code judiciaire, organisée par l'Institut de formation judiciaire, peuvent également être désignés
dans ou auprès des tribunaux de l'application des peines afin d'exercer leurs fonctions. A l'issue de
cette période, ils peuvent continuer à exercer ces fonctions pour autant qu'ils démontrent qu'ils ont
satisfait aux exigences de formation prévues par le Code judiciaire.". CHAPITRE 11. - Allongement
des délais pour fournir les pièces justificatives dans le cadre de l'aide juridique de deuxième
ligne Art. 18. Lorsque le délai de quinze jours visé à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire
expire entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, il peut être prolongé au maximum jusqu'au 15 juillet
2020, pour autant que le bureau d'aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire n'a pas pu
produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en raison de la crise liée au COVID-19. Art.
19. L'impossibilité de fournir les pièces justificatives nécessaires pour l'octroi de l'aide juridique
de deuxième ligne à temps pendant la période entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020 en raison de la
crise liée au COVID-19, appréciée par le bureau d'aide juridique, est assimilée à l'urgence visée à l'article
508/14, alinéa 4, du Code judiciaire. Dans cette hypothèse, la procédure prévue à l'article 508/14, alinéa
4, s'applique ainsi que les articles du présent chapitre. Art. 20. Par dérogation à l'article
508/15 du Code judiciaire, le Bureau d'aide juridique statue, pendant la période entre le 18 mars 2020
et 30 juin 2020, dans un délai de trente jours. Art. 21. Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, adapter la date finale visée aux articles 18 à 20 afin de tenir compte de la durée
des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. CHAPITRE 12. - Entrée en
vigueur Art. 22. A l'exception des dispositions visées à l'alinéa 2, la présente loi entre en
vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. L'article 4 et les chapitres 4, 5
et 11 produisent leurs effets le 18 mars 2020. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle
soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 20 mai
2020. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé
du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre
des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-1181 Compte rendu intégral
: 14 mai 2020.