fin

Publié le : 2020-05-29

Image de la publication
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

20 MAI 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Assouplissement temporaire des exigences pour l'identification des signataires d'actes authentiques qui exercent une fonction judiciaire ou une fonction auprès de la Cour constitutionnelle
Art. 2. Le signataire d'un acte authentique sous forme dématérialisée qui exerce une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, du Code judiciaire, qui a été nommé stagiaire judiciaire conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4 du même Code, ou qui exerce une fonction visée au titre II, chapitre 1er ou 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et qui fait usage d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, disposer de la qualité requise pour pouvoir valablement dresser cet acte au moment de sa signature.
L'article 1317, alinéa 5, du Code civil ne s'applique pas au signataire visé à l'alinéa 1er.
Art. 3. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 30 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 3. - Légitimation des mesures
temporaires concernant le dépôt des requêtes
Art. 4. Sans préjudice des autres modalités prévues par le Code judiciaire, tout acte introductif d'instance ou de recours et toute requête ou demande quelconque adressée au juge, et leurs annexes, peuvent être déposés au greffe d'une juridiction :
1° par e-mail, lorsqu'ils émanent d'un huissier de justice ou d'un avocat ;
2° via le système e-Deposit visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire.
L'alinéa 1er, 1°, s'applique jusqu'au deuxième jour suivant la publication de la présente loi.
L'alinéa 1er, 2°, s'applique jusqu'au 30 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 3 afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 4. - La procédure de liquidation-partage
Art. 5. Par dérogation aux articles 1214 à 1224/1 du Code judiciaire, entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, les procédures de liquidation-partage peuvent être tenues et poursuivies, le cas échéant par vidéoconférence.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date de fin visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
Art. 6. Si le notaire estime que la poursuite de la procédure visée à l'article 5 n'est pas possible, il en informe les parties et leurs conseils par écrit et en précise le motif.
Dans ce cas, tout délai prescrit dans le cadre de la procédure en liquidation-partage soit par la loi, soit conventionnellement, et qui expire entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, peut être prolongé de maximum quatre mois par le notaire, après avis des parties.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date de fin visée à l'alinéa 2 afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 5. - Réunions par vidéoconférence pour les huissiers de justice
Art. 7. Toute décision d'un organe légal ou réglementaire tel que décrit dans la deuxième partie, le livre IV, du Code judiciaire, ainsi que celle des commissions et comités qui en découlent, peut être prise par écrit ou tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil.
Toute réunion d'un organe légal ou réglementaire tel que décrit dans le même livre IV, ainsi que des commissions et comités qui en découlent, peut se tenir à l'aide de tout moyen de télécommunication permettant une délibération collective comme les téléconférences et les vidéoconférences. Il en va de même de toute épreuve orale et, moyennant l'accord de la partie intéressée, toute audition mentionnées dans le même livre IV. Il est dérogé aux règles relatives au lieu des réunions des organes. Si des votes secrets sont exigés, un règlement interne est établi.
Toute convocation, décision ou communication d'un organe légal ou réglementaire tel que décrit dans le même livre IV ainsi que des commissions et comités qui en découlent, peuvent être notifiées par écrit par tout moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil.
L'application des alinéas 1 à 3 ne peut pas porter atteinte aux droits de la défense en matière disciplinaire.
Art. 8. A l'exception des procédures disciplinaires visées aux articles 533 à 548 du Code judiciaire, tous les délais légaux pour les décisions, réunions et notifications visées à l'article 7 qui ont expiré entre le 18 mars 2020 et un mois à compter de la publication de la présente loi, sont prolongés de trois mois, lorsque les décisions, réunions et notifications concernées n'ont pas eu lieu.
CHAPITRE 6. - Restriction temporaire
de certaines saisies à l'encontre des particuliers
Art. 9. Toutes les personnes physiques qui ne sont pas des entreprises au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, bénéficient d'un sursis temporaire tel que défini ci-après :
1° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur a son domicile, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée à leur encontre ;
2° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur à son domicile, les saisies-exécutions déjà en cours à leur encontre avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues ;
3° ils ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt conservatoire ni d'aucune saisie-arrêt-exécution ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° dans les cas visés à l'article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
2° dans tous les autres cas, lorsque le débiteur marque son accord sur la saisie ou la poursuite de l'exécution forcée ;
3° dans le cadre du recouvrement de toute condamnation en matière répressive à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de toute autre obligation à payer une somme en matière répressive ;
4° dans le cadre du recouvrement de toutes sommes dues à titre d'impôts, précomptes, taxes, droits, accroissements, amendes administratives et fiscales, intérêts de retard et accessoires, à la suite d'une fraude fiscale ou sociale ;
5° aux notifications visées aux articles 434 et 435 du Code des impôts sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et 36 et 37 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou aux réglementations régionales correspondantes, dans le cadre de l'établissement des actes ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque.
Art. 10. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 17 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 7. - Dispense temporaire de l'obligation légale de cosigner une décision judiciaire par les magistrats, professionnels ainsi que non-professionnels, qui l'ont rendue
Art. 11. Par dérogation à l'article 782 du Code judiciaire, et sans préjudice des articles 778 et 779 du même Code, une décision judiciaire rendue par une chambre composée de plusieurs magistrats, qu'il s'agisse de magistrats professionnels ou de magistrats non-professionnels, est également valable sous la seule signature du président de cette chambre, ainsi que de celle du greffier.
Art. 12. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 30 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 8. - Compétence temporaire des tribunaux de police
pour connaître des infractions contre les mesures COVID-19
Art. 13. Sans préjudice des articles 137 et 138 du Code d'instruction criminelle, le tribunal de police connait des infractions visées à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile dans la mesure où celles-ci concernent le refus ou la négligence de se conformer aux mesures définies dans un arrêté ministériel pris en application de l'article 182 de la même loi et portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
CHAPITRE 9. - Possibilité pour les services de police de fournir des copies digitales ou des extraits digitaux de leurs procès-verbaux, signés à l'aide d'un cachet éléctronique avancé
Art. 14. Les copies digitales et les extraits digitaux des procès-verbaux visés à l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police sont signés à l'aide d'un cachet électronique avancé visé à l'article 3.26 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/EG.
Art. 15. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 17 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 10. - Disposition transitoire
concernant la formation des juges de l'application des peines
Art. 16. Dans l'intitulé du chapitre 4 de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, les mots "disposition transitoire" sont remplacés par les mots "dispositions transitoires".
Art. 17. Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit :
"Art. 25/1. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les magistrats qui n'ont pas suivi la formation continue spécialisée visée à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4, du Code judiciaire, organisée par l'Institut de formation judiciaire, peuvent également être désignés dans ou auprès des tribunaux de l'application des peines afin d'exercer leurs fonctions. A l'issue de cette période, ils peuvent continuer à exercer ces fonctions pour autant qu'ils démontrent qu'ils ont satisfait aux exigences de formation prévues par le Code judiciaire.".
CHAPITRE 11. - Allongement des délais pour fournir les pièces
justificatives dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne
Art. 18. Lorsque le délai de quinze jours visé à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire expire entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, il peut être prolongé au maximum jusqu'au 15 juillet 2020, pour autant que le bureau d'aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire n'a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en raison de la crise liée au COVID-19.
Art. 19. L'impossibilité de fournir les pièces justificatives nécessaires pour l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne à temps pendant la période entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020 en raison de la crise liée au COVID-19, appréciée par le bureau d'aide juridique, est assimilée à l'urgence visée à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire. Dans cette hypothèse, la procédure prévue à l'article 508/14, alinéa 4, s'applique ainsi que les articles du présent chapitre.
Art. 20. Par dérogation à l'article 508/15 du Code judiciaire, le Bureau d'aide juridique statue, pendant la période entre le 18 mars 2020 et 30 juin 2020, dans un délai de trente jours.
Art. 21. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale visée aux articles 18 à 20 afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 12. - Entrée en vigueur
Art. 22. A l'exception des dispositions visées à l'alinéa 2, la présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
L'article 4 et les chapitres 4, 5 et 11 produisent leurs effets le 18 mars 2020.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 55-1181
Compte rendu intégral : 14 mai 2020.


debut

Publié le : 2020-05-29