fin

Publié le : 2020-05-04

Image de la publication
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

30 AVRIL 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice e de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1)



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Prolongation des délais dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire
Art. 2. Le délai de six mois visé à l'article 1587, alinéa 1er, du Code judiciaire applicable aux ventes dans le cadre d'une saisie ou d'un règlement collectif de dettes, qui expire entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2020, est prolongé de plein droit de six mois.
Art. 3. Dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire d'immeubles qui ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2, lorsque le juge a prévu un délai endéans lequel la vente doit avoir lieu et que ce délai expire entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2020, ce délai est prolongé de plein droit de six mois.
CHAPITRE 3. - Prestation de serment par déclaration écrite
Art. 4. § 1er. Pour les prestations de serment qui conformément à l'article 289 du Code judiciaire doivent être réalisées dans le cadre de la réception visée à l'article 288 et qui ne peuvent être réalisées par écrit conformément à l'article 291 du Code judiciaire, la prestation de serment peut être réalisée par écrit.
Ces prestations de serment sont datées, signées et, selon le cas, communiquées au premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des procureurs généraux.
§ 2. Les prestations de serment visées aux articles 291bis, 429, 517, 555/14 et 555/15 du Code judiciaire et à l'article 47 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat peuvent être réalisées par écrit.
Elles sont datées, signées, et communiquées par écrit à l'instance visée aux articles énumérés dans l'alinéa 1er.
Art. 5. Les dispositions visées dans le présent chapitre s'appliquent jusqu'au 3 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 4. - Procurations authentiques sous forme dématérialisée et annexion de procurations sous seing privé électroniques
Art. 6. Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, il est inséré un article 18quinquies rédigé comme suit :
"Art. 18quinquies. § 1er. Par dérogation aux articles 9, § 3, 13 et 20, les procurations, y compris les mandats de protection visés à l'article 490 du Code civil, qui doivent être reçues en la forme authentique en vertu de la loi, peuvent être reçues à distance par voie électronique conformément aux dispositions qui suivent.
§ 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à ces procurations authentiques sous forme dématérialisée :
1° les parties comparaissent devant le notaire par le biais d'une vidéoconférence, lors de laquelle les prescriptions de l'article 1er, alinéa 3, et de la présente section sont respectées, sous réserve de ce qui est mentionné au paragraphe 1er;
2° les parties s'identifient et signent électroniquement l'acte au moyen d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, ou d'un ID digital itsme; l'utilisation du numéro de registre national est permis à cette fin. Le Roi peut, sur avis de la Fédération royale du notariat belge, reconnaître un ou plusieurs moyens alternatifs qui permettent un niveau d'identification et d'authentication équivalent répondant aux exigences prescrites par les articles 3, points 11 et 12, et 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
3° le notaire signe l'acte reçu sous forme dématérialisée au moyen d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour;
4° les prescriptions des articles 18 et 18ter et de l'arrêté royal du 18 mars 2020 portant l'introduction de la Banque des actes notariés, pris en exécution de ces dispositions, s'appliquent par analogie à la minute de cet acte reçu sous forme dématérialisée;
5° le notaire n'est pas tenu de conserver la minute de cet acte reçu sous forme dématérialisée après qu'il a reçu la confirmation du dépôt de l'acte dans la Banque des actes notariés; la Banque des actes notariés a valeur de source authentique pour les actes sous forme dématérialisée qui y sont enregistrés;
6° pour l'application de ces dispositions, il est sans importance que certaines ou toutes les parties concernées par l'acte se trouvent physiquement en dehors du ressort du notaire;
7° la procuration peut désigner comme mandataire un collaborateur de l'étude notariale qui sera chargée de la réception de l'acte auquel la procuration est destinée.
§ 3. Les procurations qui peuvent être établies sous seing privé en vertu de la loi et qui sont destinées à être utilisées pour la représentation dans un acte authentique peuvent être fournies sous forme électronique si elles sont signées électroniquement conformément aux prescriptions en vigueur à cet égard.
En vue de l'annexion de ces procurations à l'acte authentique conformément à l'article 12, alinéa 3, le notaire établira, sur papier, une copie certifiée conforme de cette procuration signée par voie électronique, conformément à l'article 1er, alinéa 4.".
Art. 7. Aucun honoraire, ni vacations ou frais ne sont comptés pour les procurations notariées reçues du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 et qui ne produisent leurs effets que du 13 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dates de fin visées à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 5. - Réunions par vidéoconférence pour les organes du notariat
Art. 8. La loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat est complétée par un article 121 rédigé comme suit:
"Art. 121. Toutes les décisions d'un organe légal et règlementaire du notariat peuvent être prises par écrit ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil.
Toutes les réunions d'un organe légal ou règlementaire du notariat peuvent être tenues au moyen de toute technique de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences téléphoniques ou vidéo. Il est dérogé aux règles de localisation des réunions des organes.
Les convocations, les envois et les consultations de rapports et de documents par voie électronique sont autorisées.".
Art. 9. Les délais légaux pour les réunions visées dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat qui expirent entre le 18 mars 2020 et trois mois à compter de la publication de la présente loi, sont prolongés de trois mois lorsque les réunions qu'ils concernent n'ont pas eu lieu.
CHAPITRE 6. - Adaptations relatives au testament authentique
Art. 10. Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots ", 1° et 2° " sont temporairement abrogés.
Art. 11. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit :
"Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.".
Art. 12. L'article 971 du Code civil, remplacé par la loi du 16 décembre 1922, est temporairement lu comme suit :
"Art. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire.".
Art. 13. L'article 972 du même Code, modifié par les lois des 16 décembre 1922, 6 mai 2009 et 29 décembre 2010, est temporairement lu comme suit :
"Art. 972. Si le testament est reçu par un notaire, il doit, tel qu'il lui est dicté par le testateur, être établi sur support papier conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat.
Il doit être donné lecture du testament au testateur.
Il est fait mention expresse du tout.".
Art. 14. Les dispositions visées dans le présent chapitre s'appliquent jusqu'au 3 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 7. - Maintien des procédures en cours devant les commissions de nomination et désignation du Conseil supérieur de la Justice
Art. 15. Par dérogation aux articles 259ter, § 4, alinéas 4 et 5, et 259quater, § 3, alinéa 2, 4°, du Code judiciaire, les procédures menées par les commissions de nomination et de désignation visées aux articles 259ter et 259quater du Code judiciaire se déroulent par écrit, durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 juin 2020. La commission de nomination se prononce sur la demande d'un candidat à être entendu. Si la commission décide, soit d'office, soit à la demande d'un candidat, d'entendre les candidats, elle le fait dans le respect des règles de distanciation sociale visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou par vidéo-conférence.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 8. - Disposition abrogatoire
Art. 16. L'article 18quinquies de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, inséré par l'article 6, est abrogé au jour de l'entrée en vigueur visée à l'article 26, 2°, de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses.
CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur
Art. 17. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 7 produit ses effets à partir du 13 mars 2020.
Les articles 2, 3, 9 et 15 produisent leurs effets à partir du 18 mars 2020.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents. - 55K1145
Compte rendu intégral : 23 avril 2020


debut

Publié le : 2020-05-04