8 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
La Ministre de l'Intérieur, Vu
la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ; Vu la loi du 5 août 1992
sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ; Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité
civile, les articles 181, 182 et 187 ; Vu l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le
traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales
compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles
dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19
sur la base d'une base de données auprès de Sciensano ; Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; Vu l'article
8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant
la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation
; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2020 ; Vu l'avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil, donné le 8 octobre 2020 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er
; Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil
d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures
fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié
les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 6 octobre 2020 ; qu'il est dès
lors urgent de prendre certaines mesures ; Considérant les concertations entre les gouvernements
des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité
qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020,
les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre
2020 ; Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre
le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation
active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente
une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes
et provisoires ; Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE ; Considérant la Recommandation du 6 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant
la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements
non essentiels vers l'UE ; Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ; Considérant
la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ; Considérant
que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus
COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ; Considérant
la déclaration du directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 3 juin 2020, qui énonce que la transition
vers « une nouvelle normalité » doit se fonder sur les principes de santé publique, ainsi que sur des
considérations économiques et sociétales et que les décideurs à tous les niveaux doivent suivre le principe
directeur selon lequel la transition doit s'effectuer progressivement et prudemment ; Considérant
la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total
de contaminations continue à augmenter ; Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente
le coronavirus COVID-19 pour la population belge ; Considérant que le coronavirus COVID-19 est
une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; Considérant
que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la
transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le
nez ; Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis
le 13 mars 2020 ; Considérant l`avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22
avril 2020 ; Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il
est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre
public, afin de maximaliser leur efficacité; Considérant que, compte tenu de ce qui précède,
certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore
un danger particulier pour la santé publique ; Considérant, par conséquent, qu'une mesure de
police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est indispensable et proportionnée
; Considérant que la mesure précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations
aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints
dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour
trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ; qu'elle permet également de faciliter
le contact tracing ; Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge
de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui
se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et le
tracing ; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit physique
ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de
l'économie ; Considérant les avis du GEES et de CELEVAL ; Considérant l'avis du Conseil
Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ; Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du
commerce de Comeos ; Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter
contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie
; Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail
», mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
; Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus
COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ; Considérant les
protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ; Considérant
que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté
ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l'établissement
concerné dans l'intérêt de la santé publique ; Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif
à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial
et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise
nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ; Considérant l'arrêté ministériel
du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion
de la crise coronavirus COVID-19 ; Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ; Considérant
la concertation en Comité de concertation ; Considérant que la moyenne journalière des nouvelles
infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 2309 cas confirmés
positifs à la date du 6 octobre 2020; Considérant que la situation épidémiologique actuelle
nécessite toujours de limiter les contacts sociaux de façon drastique ; Considérant que cette
situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer
à certains rassemblements; que les experts ont rappelé à plusieurs reprises que le fait de danser dans
ce cadre implique un risque très important de transmission du virus ; que la danse reste par conséquent
interdite dans les établissements du secteur de l'horeca, ainsi que lors des réceptions et des banquets
et lors de certains types d'événements autorisés ; Considérant que, dans le cadre de la lutte
contre le COVID-19 en Belgique, il est nécessaire d'assurer un suivi précis de l'état de santé des personnes
revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l'espace Schengen,
de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par
CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs ; Considérant qu'il est toujours
fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter
la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé ; Considérant
que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie
de retrait progressif des mesures ; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour
toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite
de la propagation du virus ; qu'il est obligatoire dans certains établissements et certaines situations
spécifiques ; qu'il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation
de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds
et malentendants ; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné
par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale
et prioritaire ; Considérant que les experts de CELEVAL recommandent de limiter à trois par
mois le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les
règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec ces personnes; Considérant
que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque doit être obligatoirement
porté; que dès lors un affichage comprenant l'indication des heures où cette mesure est en vigueur doit
être placé; que la période indiquée doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue
ou de risque élevé de transmission ; Considérant que la forte recommandation d'appliquer le
télétravail à domicile, si possible plusieurs jours par semaine, doit être soulignée ; Considérant
que les mesures d'hygiène restent indispensables ; Considérant que les activités en extérieur
doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces
doivent être suffisamment aérées ; Considérant qu'il est nécessaire de prendre des précautions
supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque ; Considérant
que, bien que la plupart des activités sont à nouveau autorisées, il est toutefois nécessaire de porter
une attention particulière à celles qui comportent un risque important de propagation du virus et de
continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent
un grand nombre de personnes ; Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement
; que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes n'est jamais exclu ; Considérant
que les protocoles déterminés par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné peuvent
déroger, après consultation d'un virologue, à la règle d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne
; Considérant l'urgence, Arrête : Article 1er. L'article
2bis de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque
employeur ou utilisateur qui fait temporairement appel à un travailleur salarié ou à un travailleur indépendant
vivant ou résidant à l'étranger pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction,
du nettoyage, de l'agriculture et de l'horticulture visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal
n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier
applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des activités
dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution
de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des
articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'exception de la personne physique auprès de
laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue à des fins strictement privées, tient à jour, du début
de travail jusqu'au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci, un registre comportant les données
suivantes: 1° les données d'identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant
vivant ou résidant à l'étranger: - le nom et les prénoms ; - la date de naissance ; -
le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier
1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ; 2°
le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique; 3°
le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté
; 4° le cas échéant, l'indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le
travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique. L'obligation d'enregistrement
visée au présent paragraphe ne vaut pas pour l'emploi de travailleurs frontaliers et ne s'applique pas
non plus lorsque le séjour en Belgique d'un travailleur salarié ou d'un travailleur indépendant vivant
ou résidant à l'étranger n'excède pas 48 heures. Les données visées à l'alinéa 1er
ne peuvent être utilisées à d'autre fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19,
y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse. Les
données visées à l'alinéa 1er doivent être détruites après quatorze jours calendrier
à compter de la date de la fin du travail concerné. Le registre visé à l'alinéa 1er
est tenu à la disposition de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation
du coronavirus COVID-19 ainsi que des services et institutions chargés de surveiller le respect des obligations
prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
§ 2. Lorsque le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger
est tenu de compléter le Formulaire de Localisation du Passager visé à l'article 18, l'employeur ou l'utilisateur
qui fait temporairement appel à lui pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la
construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visées à l'article 20, § 2,
de l'arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 précité
du 15 septembre 1970, ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté
royal précité du 27 décembre 2007, à l'exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle
le travail s'effectue à des fins strictement privées, est tenu de vérifier avant le début du travail
si le Formulaire de Localisation du Passager a effectivement été complété. En l'absence de la
preuve que ledit formulaire a été rempli, l'employeur ou l'utilisateur veille à ce que le Formulaire
de Localisation du Passager soit complété au plus tard ou moment où le travailleur salarié ou le travailleur
indépendant vivant ou résidant à l'étranger commence à travailler en Belgique. » Art. 2. L'article
5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Dans les établissements relevant du secteur
horeca et les autres débits de boissons, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à
l'accueil des clients : 1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au
moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative
équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ; 2° un maximum de 10 personnes par table
dans les restaurants et un maximum de 4 personnes par table dans les autres débits de boissons est autorisé
; 3° seules des places assises à table sont autorisées ; 4° chaque client doit rester
assis à sa propre table ; 5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons
médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle ; 6° le port du masque
ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel
de cuisine ; 7° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels
dans le respect d'une distance de 1,5 mètre ; 8° les terrasses et espaces publics sont organisés
conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles
qu'à l'intérieur ; 9° les restaurants et les débits de boissons peuvent rester ouverts à partir
de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 01.00 heure pour les restaurants et 23.00 heures pour les
autres débits de boissons, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir
de cette heure de fermeture, rester fermés de manière ininterrompue jusqu'au moins 6 heures du matin; 10°
les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client
par table doivent être enregistrées à l'arrivée et conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter
toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que
la lutte contre la COVID-19, elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les clients doivent
expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement
à l'arrivée. Par dérogation au premier alinéa, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe
la taille de ce ménage. Pour l'application du présent article, on entend par « restaurant »
: l'établissement relevant du secteur horeca qui dispose de l'autorisation 1.1 visée à l'Annexe III de
l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements
préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. » Art.
3. L'article 11 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.
Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes,
les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et
pour les activités autorisées par le présent article. § 1bis. Chaque ménage est autorisé
à accueillir maximum quatre personnes en même temps à la maison, les enfants de moins de 12 ans non-compris.
§ 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes : 1° les activités
dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur,
encadrant ou superviseur majeur ; 2° les camps et les stages dans le respect des règles prévues
à l'article 15 ; 3° les réceptions se déroulant après les funérailles, dont l'organisation
n'est pas assurée par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, et ceci dans le respect des
règles prévues à l'article 5. § 3. Un maximum de 200 personnes peut assister aux activités
suivantes : 1° les mariages civils ; 2° les enterrements et les crémations, autres
que les activités visées au 3°, sans possibilité d'exposition du corps ; 3° l'exercice collectif
du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités
au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l'article
14. § 4. Un public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations,
des cours en auditoire et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en intérieur, dans le respect
des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de
l'article 5. Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, représentations
et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues
par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5. Lorsqu'un
événement, une représentation, une réception, un banquet ou une compétition est organisé sur la voie
publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est
requise. § 5. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques
qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été
préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 13.
§ 6. Sans préjudice d'un éventuel protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations
déterminées par les autorités communales compétentes, toute personne peut participer aux compétitions
sportives. Lorsqu'une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur
la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article
13 est requise. § 7. Par dérogation au paragraphe 1er un nombre indéterminé
de personnes peut assister aux réceptions et banquets assis, lorsque ceux-ci sont assurés par une entreprise
professionnelle de catering/traiteur, dans le respect des modalités prévues par l'article 5, 1° à 3°
inclus et 5° à 10° inclus, et sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, 1° et 5° à 8° inclus, ou
du protocole applicable. » Art. 4. L'article 18 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit
: « § 1er. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé: 1° de voyager
vers la Belgique au départ de tous les pays de l'Union européenne, de la zone Schengen et du Royaume-Uni
; 2° de voyager vers la Belgique au départ des pays qui figurent sur la liste publiée sur le
site web du Service public fédéral Affaires étrangères. § 3. Pour les voyages autorisés
conformément aux paragraphes 1 et 2 vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen,
le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement,
la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service
public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. S'il n'est pas possible pour
le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu
de remplir et de signer la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites
web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. Le transporteur
est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire
de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. A
défaut d'une telle déclaration ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette
déclaration, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à
l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers. § 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé
dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur
avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les
sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. S'il n'est
pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager,
il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Formulaire de Localisation
du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des
étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai. Le
transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété
un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de
refuser l'embarquement. § 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui
n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures,
et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu,
préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Formulaire de Localisation
du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des
étrangers. S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire
de Localisation du Passager, il est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre
à Saniport la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service
public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. § 6. Les données à
caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en exécution des
paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1er,
§ 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement
conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités des entités fédérées
compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles
dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19
sur la base d'une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités
de traitement fixées à l'article 3 dudit arrêté royal. » Art. 5. L'article 23 de l'arrêté ministériel
du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est
remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les autorités communales et les
autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les autorités
locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent
arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se concerte
avec le gouverneur en la matière. Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme
de santé de l'entité fédérée concernée d'une augmentation locale de l'épidémie sur son territoire, ou
lorsqu'il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises
par la situation. Le bourgmestre informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des
entités fédérées des mesures complémentaires adoptées au niveau communal. Toutefois, si les mesures envisagées
ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national,
une concertation est requise conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification
d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres
et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination
ou une gestion à l'échelon national. Le bourgmestre assume l'organisation de la communication
verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune. Le ministre
de l'Intérieur donne les instructions relatives à la coordination. § 2. Les services
de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force,
conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police. » Art. 6.
L'article 24 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Sauf disposition contraire, les mesures
prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 8 novembre 2020 inclus. » Art.
7. Le présent arrêté entre en vigueur le 9 octobre 2020. Bruxelles, le 8 octobre 2020 A.
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