7 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Le
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution
; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article
48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ; Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police,
en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ; Vu l'article 128 de la loi provinciale
; Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19 tel que modifié par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet, 22 août
et 25 septembre 2020 ; Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu
privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel
que modifié par l'arrêté du 20 août et du 28 septembre 2020 ; Vu le principe de précaution dans
le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ; Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval
qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ; Vu
les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 6 octobre 2020 ; Vu la
réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni
qui s'est tenue le 7 octobre 2020 ; Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement
et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise
; Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement
les poumons et les voies respiratoires ; Considérant que l'OMS a confirmé que le coronavirus
COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la
maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission et principalement par la bouche et le
nez ; Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique
; qu'après une diminution du nombre de contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations
repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines; Considérant que la moyenne
journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les 7 derniers jours est
passée à 2309 cas confirmés positifs à la date du 6 octobre 2020 ; Considérant que dans l'avis
Celeval 2.3. (82), le stade rouge est atteint une fois qu'il y a plus de 14 nouvelles hospitalisations
par semaine par 100.000 habitants OU qu'il y a plus de 400 cas sur deux semaines par 100.000 habitants
ET que le ratio positif est de plus de 6 % ; Que la Région de Bruxelles-Capitale dénombre à
ce jour une incidence de 502,4 contaminations sur deux semaines par 100.000 habitants, que la projection
à 15 jours prévoit des chiffres qui dépasseront largement les 600 contaminations par 100.000 habitants
; Que le ratio positif, qui correspond au taux de positivité des tests effectués, dépasse les
14 % ; Considérant que les hospitalisations continuent à augmenter et qu'elle atteignent ce
jour en région bruxelloise le nombre de 248 patients COVID confirmés et de 82 patients suspectés COVID
et que le milieu hospitalier est soumis à une forte pression; Que même si les chiffres actuels
des hospitalisations ne reflètent pas encore une saturation complète du réseau hospitalier, la courbe
exponentielle des contaminations de ces derniers jours indique que celle-ci sera prochainement atteinte
; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale poursuit l'objectif de maintenir un taux de
15 à 25% d'occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs afin de garantir la continuité d'offre
de soins et le maintien de lits pour soigner les autres pathologies; que le taux d'occupation des lits
COVID en Unité de Soins Intensifs est actuellement de 19,7% ; Que la Région souhaite également
maintenir l'ouverture des écoles de l'enseignement fondamental obligatoire en les maintenant en code
jaune ; Qu'enfin, la Région souhaite limiter l'impact sur les différents secteurs économiques
de la Région en évitant d'arriver à une situation où un lockdown complet deviendrait inéluctable ; Considérant
que selon l'avis Celeval, la situation sanitaire à Bruxelles justifie l'adoption de mesures complémentaires
à celles déjà arrêtées au niveau de l'ensemble du pays par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 ; Que
cette situation est confirmée par le porte-parole interfédéral qui indique le 7 octobre 2020 que le pays
est dans une phase d'accélération du virus; que cette accélération se poursuit dans tous les groupes
d'âges sur tout le territoire et que c'est dans la partie wallonne du pays et à Bruxelles que l'augmentation
est la plus marquante ; qu'il déclare que Bruxelles occupe à présent la deuxième place à l'échelle des
villes d'Europe où le virus se propage le plus vite, derrière Madrid et avant Paris ; Considérant
que suite au Comité de concertation du 6 octobre 2020, le Ministre fédéral de la Santé a déclaré que
les mesures arrêtées lors de cette concertation constituent le « socle national » et que dans les provinces
où la situation s'aggrave, le gouverneur doit proposer des mesures complémentaires; Considérant
par conséquent qu'outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent
la possibilité d'adopter des mesures supplémentaires ; Considérant que l'ingestion de boissons
alcoolisées a un effet inhibiteur et peut conduire le consommateur à une diminution de maîtrise nécessaire
de ses actes et dès lors à un moindre respect des gestes barrières; Considérant que même les
débits de boissons ne servant que peu ou pas d'alcool constituent des lieux de regroupements, dont les
clients sont plus en mouvements que dans un restaurant. Considérant que le porte-parole interfédéral
a confirmé que même si l'importance relative de l'infection au niveau des bars est mal connue dans notre
pays, il est clair qu'un certain nombre de clusters ont été détectés dans des bars, et que ces observations
se comparent aux données qui ont été relevées ailleurs dans le monde et dans différentes études internationales,
que cette circonstance est liée à la mobilité au sein du bar en lui-même et à l'estompement plus caractérisé
du respect des règles de distanciation et des gestes barrière; que ces établissements présentent un risque
général plus élevé d'émergence de nouveaux clusters; que cette constatation faite le 28 septembre 2020
s'est confirmée partout en Europe depuis lors ; Que les activités festives à caractère privé
telles que notamment les anniversaires, mariages, etc... dans les salles de fête et salles polyvalentes
présentent les mêmes risques de contamination dès lors qu'elles réunissent un grand nombre de personnes
qui se connaissent, augmentent la proximité et les contacts rapprochés diminuant de ce fait le respect
des gestes barrière ; que les déplacements et les distances de sécurité au sein de ces salles ne peuvent
être limités et contrôlés ; que le Comité de concertation de ce 6 octobre a limité les rassemblements
privés à domicile à maximum 4 personnes, qu'afin d'assurer l' effectivité de cette mesure, il convient
également d'interdire les activités privées festives source de rassemblements dans des salles de fêtes
et polyvalentes. Les activités telles que notamment les congrès ou les vernissages ne sont pas
considérées comme des activités festives dans le cadre du présent arrêté, dans la mesures où ces activités
sont soumises à la conclusion de protocoles professionnels Que dans les restaurants, le nombre
de consommateurs admis est limité par le nombre de places assises ; les interactions des consommateurs
sont par nature limitées aux autres consommateurs de leur table et au personnel de salle ; qu'en outre
les déplacements avec port du masque obligatoire y sont limités, ce qui limite les risques de propagation
du virus ; Que les lieux publics tels que les théâtres, les cinémas, les casinos, etc. qui proposent
des boissons sont également visés par l'obligation de fermeture de leur buvette ou espace bar ; que cette
interdiction ne vise toutefois pas leur activité principale ni les espaces de restauration ; Que
l'ensemble de ces mesures, et la différence de régime qui en résulte par rapport aux restaurants, est
estimée proportionnée compte tenu des raisons exposées ci-dessus et de la courte période (quatre semaines)
d'application, l'objectif étant d'inverser la tendance des contaminations et d'éviter des mesures plus
dommageables dans le futur ; Que certes cette considération était déjà présente dans l'arrêté
du 28 septembre 2020 visé ci-dessus, alors que la mesure était limitée pour les mêmes établissements
à des heures de fermeture et prévue pour trois semaines ; que cependant ce qui doit être soumis au test
de proportionnalité doit tenir compte de l'évolution de la situation entretemps ; que cette évolution
a été décrite ci-dessus ; que tous les indicateurs ont évolué vers une aggravation significative de la
pandémie sur le territoire de la Région ; que la différence de régime entre les restaurants et les autres
établissements reste justifiée par les considérations visées ci-dessus ; Qu'enfin pour lutter
contre les phénomènes de report de la consommation d'alcool et des comportements festifs dans l'espace
public, il convient d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique ; Considérant
qu'une limite d'heure s'impose aux librairies qui comportent une salle de jeux, de paris ou de jeux automatiques
et les magasins de nuit dits « night shops » dans la mesure où ces lieux sont de nature à brasser une
population importante en soirée et qu'il convient de limiter cette circulation de personnes ; que cette
fermeture se justifie d'autant plus au vu de la fermeture des lieux de consommations de boissons ; Considérant
que certains rassemblements dans des lieux clos et couverts représentent encore un danger pour la santé
publique ; Que par conséquent il y a lieu d'interdire la présence de spectateurs lors de compétitions
sportives amateurs qui se tiennent en indoor ; Considérant que, concernant le port du masque,
le territoire de la Région bruxelloise est une zone urbaine continue, que chaque citoyen circulant sur
le territoire de la Région bruxelloise est appelé à se déplacer au travers de zones imposant le port
du masque et de zones ne l'imposant pas ; que la possession d'un masque en permanence sur soi sur le
territoire de la Région bruxelloise s'impose afin de s'assurer du respect de l'obligation du port du
masque dans les zones où les autorités communales l'auront imposé ; Considérant que hors des
zones obligatoires, le port du masque reste obligatoire dès que la situation ne permet pas de respecter
la distanciation physique ; Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce
compris les fêtes foraines et les marchés mais que la consommation directe sur place d'aliments doit
être interdite dans la mesure elle empêche le port du masque dans ces lieux où celui-ci s'impose normalement
et suppose nécessairement des contacts à risque entre les personnes ou peut favoriser la propagation
du virus par l'intermédiaire d'objets nécessaires à la restauration ; Considérant le principe
de précaution qui implique que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité
a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires
au niveau le plus approprié pour ce faire ; Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble
du territoire régional ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des
mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser leur efficacité, Arrête : Article
1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Lieu de consommation
de boissons : établissement accessible au public ayant pour vocation la consommation sur place de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées y compris lorsque cette activité est accessoire. Sont notamment visés
les cafés, les bars, les débits de boisson, les salons de thé, les buvettes et tout autre lieu proposant
la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. 2° Restaurant : établissement
accessible au public ayant pour vocation à titre principal de préparer et/ou de mettre à disposition
du public des repas prêts à consommer sur place ou à emporter et respectant au minimum les modalités
spécifiques suivantes en cas de consommation sur place : - les tables sont disposées de manière
à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi
en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre; - un maximum
de 10 personnes par table est autorisé; - seules des places assises à table sont autorisées; -
chaque client doit rester assis à sa propre table; - le port du masque ou, si cela est impossible
pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle; -
le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire
pour le personnel de cuisine; - aucun service au bar n'est autorisé; - les terrasses
et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales
et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur. 3° Masque : tout dispositif ou morceau
de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne ". 4° Distances de sécurité
: distance minimale d'un mètre et demi entre un individu et toute autre personne. Art. 2. A
dater du 8 octobre 2020, - sont fermés les lieux de consommation de boissons, à l'exclusion
des restaurants, - sont interdites les activités festives privées dans les salles de fête et
salles polyvalentes, - est interdite la consommation d'alcool dans l'espace public sur tout
le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, - est interdite la consommation de boissons
ou d'aliments ou de toute forme de restauration dans les marchés ou tout autre lieu regroupant plusieurs
commerces extérieurs. Art. 3. Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout autre
commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon accessoire, ferment à 22h au plus tard. Art.
4. Les compétitions sportives amateurs en intérieur se tiennent à huis-clos à l'exception des enfants
de 12 ans et moins qui peuvent être accompagnés d'un adulte maximum. Art. 5. La possession sur
soi d'un masque couvrant le nez et la bouche, immédiatement disponible, est obligatoire pour toute personne
âgée de 12 ans ou plus circulant sur le domaine public et dans tout lieu privé mais accessible au public
sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le port du masque est obligatoire
dans tous les cas lorsqu'il est impossible pour son titulaire de respecter les distances de sécurité. Le
port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas
le port d'un masque ou d'un écran facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être
respectées. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour
des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. Art. 6. Les autorités administratives
compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent
arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la
contrainte et /ou la force. Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et
sera notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux emplacements habituels pour les avis
officiels et par tout autre moyen de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large
possible. Art. 7. L'arrêté du 6 août 2020 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais
accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié
par les arrêté du 20 août 2020 et du 28 septembre 2020 est abrogé. Art. 8. Les infractions aux
dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er
de la loi du 6 mars 1818 tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant
les contraventions aux règlements administratifs. Art. 9. Les mesures prescrites par le présent
arrêtés sont d'application jusqu'au 9 novembre 2020 inclus. Le présent arrêté entre en vigueur
le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 10. Conformément à l'article 14 des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section
d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à
peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité,
être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe
du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant
la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat
http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite,
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé
devant le Conseil d'Etat. Art. 11. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 7 octobre 2020. Le Ministre-Président
de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT