27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel
RAPPORT
AU ROI Sire, La loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en
raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a introduit une mesure temporaire en matière de dispense
de versement de précompte professionnel pour les employeurs qui ont eu recours au régime de chômage temporaire
au cours d'une période ininterrompue de 30 jours calendaires durant la période allant du 12 mars au 31
mai 2020. Le précompte à ne pas verser pour les employeurs concernés est égal à 50 p.c. de la différence
entre le coût total du précompte professionnel pour, respectivement, le mois de juin, juillet et août
2020, et le coût total du précompte professionnel pour le mois de mai, soit la période de référence. L'arrêté
royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant
diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense
de versement de précompte professionnel (MB, 31 août 2020) (ci-après : arrêté du 22 août 2020) a fixé
les modalités pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel. Cette application
semble toutefois administrativement lourde et le remboursement du précompte professionnel excédentaire
pour les mois de juin, juillet et août 2020 prendra également un certain temps. C'est pourquoi, il est
proposé d'introduire la possibilité de compenser directement la dispense de versement de précompte professionnel
qui peut être accordée dans le cadre de la présente mesure pour les mois de juin, juillet et août 2020,
avec le précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou octobre 2020 (pour ceux rendant une déclaration
mensuelle), ou dû pour le troisième trimestre 2020 (pour ceux rendant une déclaration trimestrielle).
Pour chacun des trois mois (juin, juillet et août 2020), un autre code devra être utilisé (respectivement,
les codes 71, 72 et 73) (et une deuxième déclaration au précompte professionnel devra être soumise pour
chaque code) (article 1er/1, § 1er, nouvellement inséré de l'arrêté
royal du 22 août 2020). Le choix d'imputer la dispense sur le précompte dû pour le mois de septembre
ou octobre 2020/ le 3ième trimestre 2020 est définitif et irrévocable. En imputant
en une seule fois la dispense de trois mois sur le précompte professionnel dû pour une seule période,
contrairement à une mesure où la dispense est imputée mois par mois (cf. Doc. parl., n° 55-1390/002,
p. 2), il est possible que la dispense ne soit pas totalement utilisée. La partie de la dispense de versement
de précompte professionnel qui ne peut pas être compensée avec le précompte professionnel dû pour le
mois de septembre ou octobre 2020/pour le troisième trimestre 2020, pourra par conséquent être reportée
au précompte professionnel dû pour les périodes suivantes (article 1er/1, § 2,
nouvellement inséré de l'arrêté royal du 22 août 2020). Les exemples ci-dessous éclairent la
manière dont la dispense de versement de précompte professionnel doit être revendiquée lorsqu'on opte
pour l'imputation sur le précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou octobre 2020/ le 3ième
trimestre 2020. Exemple 1 (déclarations mensuelles au précompte professionnel) Rémunérations
visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à l'exclusion
du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en : - mai 2020 : 40.000 euros - juin 2020 : 52.000 euros -
juillet 2020 : 45.000 euros - août 2020 : 50.000 euros Précompte professionnel
dû sur les rémunérations mentionnées ci-dessus, après application des articles 2751
à 27511, CIR 92 : - mai 2020 : 7.000 euros - juin 2020 : 11.000
euros - juillet 2020 : 9.000 euros - août 2020 : 10.000 euros Dispense
de versement de précompte professionnel pour : - juin 2020 : (11.000 - 7.000) x 50% = 2.000
euros - juillet 2020 : (9.000 - 7.000) x 50% = 1.000 euros - août 2020 : (10.000 -
7.000) x 50% = 1.500 euros Rémunérations payées ou attribuées durant le mois de septembre 2020
: 55.000 euros Précompte professionnel dû pour le mois de septembre 2020, après application
des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 12.000 euros Première
déclaration au précompte professionnel pour le mois de septembre : - nature des revenus :
code 10 - revenus imposables : 55.000 euros - Pr.P. dû : 12.250 euros Deuxième
déclaration au précompte professionnel pour le mois de septembre 2020 - dispense pour juin 2020 : -
"nature des revenus" : code 71 - "revenus imposables" : 52.000 euros (montant des
rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances,
de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en juin 2020) -
"Pr.P. dû": - 2.000 euros (montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, après application des articles
2751 à 27511, CIR 92 (12.000 euros)) Deuxième déclaration
au précompte professionnel pour le mois de septembre 2020 - dispense pour juillet 2020 : - "nature
des revenus" : code 72 - "revenus imposables" : 45.000 euros (montant des rémunérations
visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime
de fin d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en juillet 2020) -
"Pr.P. dû" : - 1.000 euros (montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement
être imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, après application des articles
2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense pour le mois de juin 2020 (12.000
- 2.000 = 10.000 euros)) Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de septembre
2020 - dispense pour août 2020 : - "nature des revenus" : code 73 - "revenus imposables"
: 50.000 euros (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR
92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations,
qui sont payées ou attribuées en août 2020) - "Pr.P. dû": - 1.500 euros (montant
de la dispense pour août 2020 qui peut effectivement être imputée sur le précompte professionnel encore
dû pour septembre 2020, après application des articles 2751 à 27511,
CIR 92, et de la dispense pour les mois de juin et juillet 2020 (12.000 - (2.000 + 1.000) = 9.000 euros)) Exemple
2 (déclarations trimestrielles au précompte professionnel) Rémunérations visées à l'article
31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et
des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en : - mai 2020 : 20.000 euros -
juin 2020 : 30.000 euros - juillet 2020 : 25.000 euros - août 2020 : 30.000 euros Précompte
professionnel dû sur les rémunérations mentionnées ci-dessus, après application des articles 2751
à 27511, CIR 92 : - mai 2020 : 1.200 euros - juin 2020 : 2.400
euros - juillet 2020 : 1.800 euros - août 2020 : 2.400 euros Dispense
de versement de précompte professionnel pour : - juin 2020 : (2.400 - 1.200) x 50% = 600 euros -
juillet 2020 : (1.800 - 1.200) x 50% = 300 euros - août 2020 : (2.400 - 1.200) x 50% = 600 euros Rémunérations
payées ou attribuées durant le troisième trimestre 2020 : 90.000 euros Précompte professionnel
dû pour le troisième trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511,
CIR 92 : 7.000 euros Première déclaration au précompte professionnel pour le troisième trimestre
: - nature des revenus : code 10 - revenus imposables : 90.000 euros -
Pr.P. dû : 7.400 euros Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième trimestre
2020 - dispense pour juin 2020 : - "nature des revenus" : code 71 - "revenus imposables"
: 30.000 euros (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR
92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations,
qui sont payées ou attribuées en juin 2020) "Pr.P. dû" : - 600 euros (montant de
la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être imputée sur le précompte professionnel encore
dû pour le troisième trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511,
CIR 92 (7.000 euros) Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième trimestre
2020 - dispense pour juillet 2020 : - "nature des revenus" : code 72 - "revenus imposables"
: 25.000 euros (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR
92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations,
qui sont payées ou attribuées en juillet 2020) - "Pr.P. dû" : - 300 euros (montant
de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être imputée sur le précompte professionnel encore
dû pour le troisième trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511,
CIR 92, et de la dispense pour le mois de juin 2020 (7.000 - 600 = 6.400 euros) Deuxième déclaration
au précompte professionnel pour le troisième trimestre 2020 - dispense pour août 2020 : - "nature
des revenus" : code 73 - "revenus imposables" : 30.000 euros (montant des rémunérations
visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime
de fin d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en août 2020) -
"Pr.P. dû" : - 600 euros (montant de la dispense pour août 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième trimestre 2020, après application
des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense pour les mois
de juin et juillet 2020 (7.000 - (600 + 300) = 6.100 euros)) Lorsque le précompte professionnel
qui est encore dû pour le mois de septembre 2020/ le 3ième trimestre 2020 ne suffit
pas pour imputer la dispense de versement de précompté ci-visée pour les mois de juin, juillet et août
2020, le solde peut être imputé sur le précompte professionnel qui est encore dû pour les périodes suivantes
après imputation de toutes les autres dispenses de versement de précompte. Cela se fait selon les mêmes
principes que pour l'imputation sur le précompte professionnel pour le mois de septembre 2020/ le 3ième
trimestre 2020. Dans le report, la dispense pour le mois de juin 2020 doit donc aussi être imputée avant
celle pour le mois de juillet 2020 et la dispense pour le mois de juillet 2020 avant celle pour le mois
d'août 2020. Exemple 3 (déclarations mensuelles au précompte professionnel - report) Rémunérations
visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime
de fin d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en : - mai 2020
: 10.500 euros - juin 2020 : 31.000 euros - juillet 2020 : 62.000 euros -
août 2020 : 77.000 euros Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées ci-dessus,
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : - mai
2020 : 1.000 euros - juin 2020 : 3.000 euros - juillet 2020 : 6.000 euros -
août 2020 : 9.000 euros Dispense de versement de précompte professionnel pour : -
juin 2020 : (3.000 - 1.000) x 50% = 1.000 euros - juillet 2020 : (6.000 - 3.000) x 50% = 2.500
euros - août 2020 : (9.000 - 1.000) x 50% = 4.000 euros Déclaration pour le mois de
septembre 2020 Rémunérations payées ou attribuées durant le mois de septembre 2020 : 35.000
euros Précompte professionnel dû pour le mois de septembre 2020, après application des articles
2751 à 27511, CIR 92 : 3.300 euros Première déclaration
au précompte professionnel pour le mois de septembre : - nature des revenus : code 10 -
revenus imposables : 35.000 euros - Pr.P. dû : 3.700 euros Deuxième déclaration
au précompte professionnel pour le mois de septembre 2020 - dispense pour juin 2020 : - "nature
des revenus" : code 71 - "revenus imposables" : 31.000 euros (montant des rémunérations
visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime
de fin d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en juin 2020) -
"Pr.P. dû" : - 1.000 euros (montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, après application des articles
2751 à 27511, CIR 92 (3.300 euro)) Deuxième déclaration au
précompte professionnel pour le mois de septembre 2020 - dispense pour juillet 2020 : - "nature
des revenus" : code 72 - "revenus imposables" : 62.000 euros (montant des rémunérations
visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime
de fin d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en juillet 2020) -
"Pr.P. dû" : - 2.300 euros (montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement
être imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, après application des articles
2751 à 27511, CIR 92, (3.300 euros) et de la dispense pour le mois
de juin 2020 (3.300 - 1.000 = 2.300 euros)) Avec le précompte professionnel encore dû pour septembre
2020, la dispense pour le mois de juillet 2020 ne peut donc être imputée que partiellement (dispense
restant à imputer : 2.500 - 2.300 = 200 euros), et rien de la dispense du mois d'août 2020 ne peut être
imputé (dispense restant à imputer : 4.000 euros). Déclaration pour le mois d'octobre 2020 Rémunérations
payées ou attribuées durant le mois d'octobre 2020 : 25.000 euros Précompte professionnel
dû pour le mois d'octobre 2020, après application des articles 2751 à 27511,
CIR 92 : 2.300 euros Première déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre
: - nature des revenus : code 10 - revenus imposables : 25.000 euros -
Pr.P. dû : 2.600 euros Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre
2020 - solde de la dispense pour juillet 2020 : - "nature des revenus" : code 72 -
"revenus imposables" : 62.000 euros (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa
2, 1° et 2°, CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés
de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en juillet 2020) - "Pr.P. dû" : - 200 euros (montant
de la partie de la dispense pour juillet 2020 qui n'a pas pu effectivement être imputée sur le précompte
professionnel pour septembre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le précompte professionnel
encore dû pour octobre 2020 après application des articles 2751 à 27511,
CIR 92 (2.300 euros)) Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de septembre
2020 - dispense pour août 2020 : - "nature des revenus" : code 73 - "revenus imposables"
: 77.000 euros (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR
92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations,
qui sont payées ou attribuées en août 2020) - "Pr.P. dû" : - 2.100 euros (montant
de la partie de la dispense pour août 2020 qui n'a pas pu effectivement être imputée sur le précompte
professionnel pour septembre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le précompte professionnel
encore dû pour octobre 2020 après application des articles 2751 à 27511,
CIR 92, et de la dispense pour juillet 2020 (2.300 - 200 = 2.100 euros)) La dispense pour le
mois de juillet 2020 est maintenant intégralement imputée. De la dispense pour le mois d'août 2020, seuls
2.100 euros peuvent être imputés. Les 1.900 euros restant (4.000 - 2.100) peut encore être imputés sur
le précompte professionnel dû pour les périodes ultérieures. Déclaration pour le mois de novembre
2020 Rémunérations payées ou attribuées durant le mois d'octobre 2020 : 20.000 euros Précompte
professionnel dû pour le mois d'octobre 2020, après application des articles 2751 à
27511, CIR 92 : 2.200 euros Première déclaration au précompte professionnel
pour le mois d'octobre : - nature des revenus : code 10 - revenus imposables :
20.000 euros - Pr.P. dû : 2.400 euros Deuxième déclaration au précompte professionnel
pour le mois de novembre 2020 -dispense pour août 2020 : - "nature des revenus" : code 73 -
"revenus imposables" : 77.000 euros (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa
2, 1° et 2°, CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés
de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en août 2020) - "Pr.P. dû" : - 1.900 euros (montant
de la partie de la dispense pour août 2020 qui n'a pas pu effectivement être imputée sur le précompte
professionnel pour septembre et octobre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le précompte
professionnel encore dû pour novembre 2020 après application des articles 2751 à 27511,
CIR 92 (2.200 euros)) Les codes distincts pour la dispense de versement relative aux mois de
juin 2020 (code "71"), juillet 2020 (code "72") et août 2020 (code "73") doivent également être employés
lorsque la dispense de versement est imputée sur le précompte professionnel dû pour les mois pour lesquels
la dispense est revendiquée, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 22 août 2020.
L'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 2020 est adapté en ce sens. Un débiteur de
précompte professionnel qui rend une déclaration trimestrielle et qui veut revendiquer la dispense de
versement de précompte professionnel pour les mois de juillet et août 2020, doit donc rendre une deuxième
déclaration au précompte professionnel avec le code 72 pour le mois de juillet 2020 et une deuxième déclaration
avec le code 73 pour le mois d'août 2020. Certaines modifications sont également apportées à
l'article 3 de l'arrêté royal du 22 août 2020. Il s'agit en substance d'adaptations techniques et de
corrections. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. J'ai l'honneur
d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, DE CROO
27 SEPTEMBRE
2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa
8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du
COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel PHILIPPE,
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 juillet 2020 portant
diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), l'article 2, alinéa
8 ; Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les
articles 5 et 14 ; Vu l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa
8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du
COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel ; Considérant
que le présent arrêté ne fait que déterminer les éléments à fournir par le contribuable pour une correcte
application de la dispense de versement de précompte professionnel et n'a donc, en soi, aucun impact
budgétaire ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3,
§ 1er ; Vu l'urgence ; Considérant que : - l'article
2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du
COVID-19 (CORONA III) a introduit une nouvelle dispense de versement de précompte professionnel en vue
de soutenir les entreprises touchées par la pandémie du COVID-19 ; - cette dispense ne concerne
que les précomptes professionnels relatifs aux rémunérations des mois de juin 2020, juillet 2020 et août
2020 ; - l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi
du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA
III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel prévoit que la dispense soit revendiquée
pour le précompte professionnel dû pour les mois de juin 2020, juillet 2020 et/ou août 2020, selon le
mois auquel se rapporte la dispense ; - il est techniquement plus simple et efficace, tant pour
les employeurs que pour l'administration, de prévoir une compensation de la dispense de versement de
précompte professionnel dont il est question avec le précompte professionnel dû pour les rémunérations
payées ou attribuées au mois de septembre ou octobre 2020/au 3ème trimestre 2020 et
éventuellement aussi avec le précompte professionnel dû pour les rémunérations payées ou attribuées dans
les périodes suivantes ; - les employeurs doivent disposer le plus rapidement possible de tous
les éléments leur permettant d'appliquer correctement la dispense de versement de précompte professionnel
prévue dans la loi, afin que cette mesure ait un effet concret ; - la méthode alternative d'appliquer
la dispense de versement de précompte professionnel visé doit par conséquent être portée à la connaissance
des redevables du précompte professionnel le plus rapidement possible ; Que le présent arrêté
doit donc être pris d'urgence ; Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. A l'article
1er de l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de
la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19
(CORONA III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel, les modifications suivantes
sont apportées : 1° aux alinéas 1eret 3 les mots "ou la
totalité" sont chaque fois abrogés ; 2° dans l'alinéa 3, le a) est remplacé par ce qui suit
: "a) dans le cadre "nature des revenus" : - le code "71", lorsqu'il est fait usage
de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15
juillet 2020 précitée relative au mois de juin 2020 ; - le code "72", lorsqu'il est fait usage
de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15
juillet 2020 précitée relative au mois de juillet 2020 ; - le code "73", lorsqu'il est fait
usage de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi
du 15 juillet 2020 précitée relative au mois d'août 2020 ;" ; 3° dans l'alinéa 3, le b) les
mots "payées pour cette période" sont remplacés par les mots "payées ou attribuées au cours du mois de
juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" prémentionné, au cours du mois de juillet
2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "72" prémentionné, ou au cours du mois d'août
2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" prémentionné ;" ; 4° dans l'alinéa
3, c), premier tiret, les mots "pour le mois de juin 2020, juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés
par les mots "pour le mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" prémentionné,
de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "72" prémentionné, ou d'août 2020,
lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" prémentionné". Art. 2. Dans le même arrêté,
il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit : "Art. 1er/1.
§ 1er. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 2 de la loi
du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA
III), peuvent toutefois choisir d'imputer la dispense visée à l'article 2 de la loi précitée sur le précompte
dû pour les rémunérations payées ou attribuées au mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable
du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration mensuelle, ou pour les rémunérations
payées ou attribuées au troisième trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis
à une obligation de déclaration trimestrielle. Ce choix est définitif et irrévocable. Les redevables
concernés doivent à cet effet remettre des déclarations distinctes en matière de précompte professionnel
selon la distinction reprise à l'article 1er, alinéas 2 et 3, étant entendu que : -
pour chaque code visé à l'article 1er, alinéa 3, a), une deuxième déclaration distincte
est remise ; - le montant négatif visé à l' article 1, alinéa 3, c), est limité au montant qui
peut effectivement être imputé sur le précompte professionnel dû, selon le cas, pour le mois de septembre
ou octobre 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration mensuelle au précompte professionnel
ou pour le troisième trimestre de 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle
au précompte professionnel après application des articles 2751 à 27511,
du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, en ce qui concerne la dispense relative
au mois de juillet 2020, après imputation de la dispense relative au mois de juin 2020, et, en ce qui
concerne la dispense relative au mois d'août 2020, après imputation des dispenses relatives aux mois
de juin 2020 et juillet 2020. § 2. Lorsque, après application du paragraphe 1er,
les dispenses relatives aux mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, n'ont pas pu être totalement
imputées sur le précompte professionnel dû pour, selon le cas, le mois de septembre ou octobre 2020,
si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration mensuelle, ou sur
le précompte professionnel dû pour le troisième trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel
est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle, ce surplus peut être imputé successivement
sur le précompte professionnel dû pour les périodes suivantes, après applications des articles 2751
à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992. Pour les périodes suivantes,
la dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée conformément au paragraphe 1er.". Art.
3. A l'article 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase
liminaire, les mots "à l'article 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 1er
et 1er/1" ; 2° dans le texte néerlandais, sous le premier tiret, le mot "elk"
est remplacé par le mot "elke" ; 3° dans le troisième tiret, les mots "pour le mois pour lequel"
sont remplacés par les mots "pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel"
; 4° dans le texte néerlandais, sous le quatrième tiret, le mot "Wetboek" est inséré entre
le mot "hetzelfde" et le mot ", voor" ; 5° dans le cinquième tiret, les mots "pour le mois
de juin 2020, juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour chacun des mois de juin 2020,
juillet 2020 et août 2020 pour lequel la dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée"
; 6° dans le sixième tiret, les mots "qu'il a bénéficié" sont remplacés par les mots "qu'ils
ont bénéficié". Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge et produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er
juin 2020. Art. 5. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution
du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020. PHILIPPE Par le
Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO