15 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de
soumettre à la signature de Votre Majesté vise à octroyer temporairement une indemnité de crise supplémentaire
à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, suite à
la pandémie COVID-19. A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 67.911/1/V du 21 août 2020,
et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après. Cette mesure temporaire
entre en vigueur rétroactivement au 1er mars 2020, ce qui correspond à la date d'entrée
en vigueur du 'droit passerelle de crise' qui a été instauré par le législateur, en raison de la pandémie
de COVID-19, dans le statut social des travailleurs indépendants. La date ainsi retenue s'inscrit
dans le cadre strict de la pandémie de COVID-19 et correspond à la période où l'OMS a relevé à son degré
maximum le niveau de la menace liée à ce virus et où en Belgique, nous constations dans le même temps
une évolution exponentielle du nombre de contaminations avec des conséquences graves en matière de santé
publique, augmentant ainsi le nombre de personnes reconnues en incapacité de travail et confrontées au
risque d'une perte financière. En outre, plusieurs travailleurs indépendants et conjoints aidants
qui exerçaient une activité avec l'autorisation du médecin-conseil durant l'incapacité de travail, ne
pouvaient plus exercer cette activité à la suite, le cas échéant, d'une aggravation de l'état de santé
ou des mesures de confinement adoptées par le Conseil National de Sécurité en raison de cette pandémie.
En outre, dans cette dernière situation, un appel au 'droit passerelle de crise' n'est pas possible. Il
apparaît que le montant de l'indemnité d'incapacité de travail auquel le titulaire cohabitant sans charge
de famille peut prétendre est inférieur au montant mensuel de la prestation financière octroyé dans le
cadre du droit de passerelle de crise pour un titulaire sans personne à charge. Cette mesure
vise dès lors à octroyer (à partir de la date où le présent arrêté royal produit ses effets), une indemnité
de crise supplémentaire en faveur des travailleurs indépendants et conjoints aidants qui ont la qualité
de titulaire cohabitant sans charge de famille de sorte que le montant journalier total du revenu de
remplacement lié à leur incapacité de travail soit égal au montant mensuel, évalué en jours ouvrables,
de la prestation financière prévue dans la loi instaurant le 'droit passerelle de crise'. Cette
mesure, explicitement liée à la pandémie COVID-19, est donc au sein de l'assurance indemnités compatible
avec le principe constitutionnel d'égalité compte tenu de l'ampleur, de la gravité et du caractère exceptionnel
de cette pandémie qui a eu pour conséquence que de nombreux travailleurs indépendants et conjoints aidants
n'ont plus pu exercer leur activité professionnelle à partir du 1er mars 2020 et ont
uniquement pu prétendre aux prestations de cette assurance indemnités. J'ai l'honneur d'être, Sire, de
Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires
sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME
CONSEIL
D'ETAT section de législation Avis 67.911/1/V du 21 août 2020 sur un projet d'arrêté
royal 'portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains
travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail' Le 31 juillet
2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 1er
septembre 2020, (**) sur un projet d'arrêté royal 'portant octroi, suite à la pandémie
COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants
reconnus en incapacité de travail'. Le projet a été examiné par la première chambre des vacations
le 18 août 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Carlo ADAMS et
Kaat LEUS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier. Le rapport
a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur. La concordance entre la version française et la
version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre. L'avis,
dont le texte suit, a été donné le 21 août 2020. 1. En application de l'article 84, §
3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section
de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement
juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer une indemnité de crise supplémentaire
temporaire en faveur de certaines catégories de travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus
en incapacité de travail. Les personnes pouvant bénéficier de l'indemnité de crise supplémentaire
sont mentionnées à l'article 2 du projet. Conformément à l'article 3 du projet, l'indemnité de crise
supplémentaire est octroyée par jour. Ce dernier article détermine également les jours qui sont pris
en considération à cet égard. L'article 4 du projet porte sur l'importance du montant journalier de l'indemnité
de crise supplémentaire. Ce montant est égal à la différence entre 49,68 euros et le montant de l'indemnité
visé soit à l'article 9, soit à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 'instituant une assurance
indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants'
auquel le titulaire peut prétendre, selon le cas. L'indemnité de crise supplémentaire vise par conséquent
à porter le montant journalier à au moins 49,68 euros. En outre, l'application d'un mécanisme d'indexation
est prévue. L'article 5 du projet dispose que, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par l'arrêté
envisagé, les dispositions du titre Ier de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 qui concernent l'assurance
indemnités, sont applicables à l'octroi de l'indemnité de crise supplémentaire. Le régime en
projet produit ses effets le 1er mars 2020 et l'indemnité de crise supplémentaire n'est
plus octroyée pour la période d'incapacité de travail " qui se situe après la période durant laquelle
les mesures visées au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 ['modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant
un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans
le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants'] sont d'application ". Les organismes assureurs
doivent payer l'indemnité de crise supplémentaire pour la période d'incapacité qui précède cette date
de paiement au plus tard trois mois à partir du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté
envisagé au Moniteur belge (article 6). 3. Le régime en projet trouve son fondement juridique
dans l'article 86, § 3, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994', visé au premier alinéa du préambule du projet. FORMALITES 4.
Les troisième et quatrième alinéas du préambule du projet font référence respectivement à l'article 15,
alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1963 'sur la gestion des organismes d'intérêt public
de sécurité sociale et de prévoyance sociale' et à l'urgence. L'article 15, alinéa 1er,
de la loi du 25 avril 1963 prévoit que, sauf en cas d'urgence, le Ministre de l'Emploi et du Travail
ou le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'avis, soit du Conseil national du Travail, soit du
Comité de gestion, tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier
la législation ou réglementation que l'organisme est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel
et la structure de l'organisme. A la question de savoir si cette formalité a été accomplie,
le délégué a déclaré ce qui suit : " Het ontwerp van koninklijk besluit is (...) aan het Beheerscomité
van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen voorgelegd tijdens de zitting van 15 juli 2020. Gedurende
deze zitting is het uitgebreid toegelicht en hebben de leden de nodige vragen kunnen stellen en opmerkingen
kunnen formuleren. In dit kader kan er worden verwezen naar de nota die aan de leden is bezorgd en de
opgestelde ontwerpnotulen die de verschillende tussenkomsten bevatten (...). Het Beheerscomité heeft
dus wel al kennis genomen van de meegedeelde informatie ". Il ressort de l'explication fournie
par le délégué, d'une part, que les auteurs du projet n'ont pas l'intention, semble-t-il, d'invoquer
l'urgence en ce qui concerne la formalité prescrite par l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 1
et, d'autre part, qu'un échange de vues sur l'arrêté en projet a déjà eu lieu au sein du comité de gestion
de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants. Il est permis de douter que cet échange de vues
réponde effectivement à l'obligation de consultation prévue par l'article 15 de la loi du 25 avril 1963.
Par ailleurs, la question peut se poser de savoir si l'urgence peut encore être invoquée pour ne pas
recueillir l'avis concerné, compte tenu du fait que l'avis du Conseil d'Etat, section de législation,
lui-même été demandé " dans un délai de trente jours " et qu'en application de l'article 15, alinéa 2,
de la loi du 25 avril 1963, l'avis du comité de gestion peut encore être demandé dans un délai de " dix
jours francs ". Il découle de ce qui précède que, dans un souci de sécurité juridique, les auteurs
du projet seraient bien avisés de solliciter encore l'avis du comité de gestion précité, prescrit par
l'article 15 de la loi du 25 avril 1963. OBSERVATION GENERALE 5. Le projet d'arrêté
royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer une indemnité de crise supplémentaire temporaire en faveur
de certaines catégories de travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail.
Ce faisant, il est créé une différence de traitement entre des catégories de travailleurs indépendants
et conjoints aidants selon qu'ils peuvent ou non bénéficier de l'indemnité de crise supplémentaire. Une
différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination
que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence
d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée
ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé2. A
l'inverse, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, les règles constitutionnelles
d'égalité et de non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse
une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard
de la mesure considérée, sont essentiellement différentes3. Le régime en projet
devra être examiné au regard de ces principes. On peut d'ores et déjà observer à ce sujet que
le régime en projet ne s'applique qu'à certaines personnes ayant cessé leur activité au plus tôt le 1er
mars 2020. Pendant la durée de validité du régime en projet, elles reçoivent une indemnité plus élevée
que des personnes se trouvant dans une situation identique, mais dont la situation a déjà débuté avant
le 1er mars 2020. Il se déduit des explications fournies par le délégué que la date
charnière précitée a été choisie en raison de l'entrée en vigueur du droit passerelle dit de crise, auquel
l'indemnité est assimilée par l'octroi de l'indemnité de crise supplémentaire. Il semble dès lors qu'il
faille comparer les bénéficiaires de cette dernière indemnité plutôt aux personnes se trouvant dans la
même situation d'incapacité de travail qu'à celles bénéficiant du droit passerelle de crise. Dès
lors que l'indemnité de crise supplémentaire ne revient qu'à une certaine catégorie de titulaires, à
savoir les titulaires sans charge de famille, des différences existantes basées sur l'arrêté royal précité
du 20 juillet 1971 sont en outre gommées ou annulées. Par conséquent, des situations essentiellement
différentes paraissent être traitées d'une manière (plus) égale. Certes, comme l'observe le délégué,
on vise ainsi une assimilation temporaire au droit passerelle de crise, mais, à nouveau, le contrôle
au regard du principe d'égalité paraît devoir être effectué en premier lieu au sein du régime applicable
aux travailleurs indépendants (et conjoints aidants) reconnus en incapacité de travail. Il découle
de ce qui précède que divers éléments du régime en projet peuvent être de nature à soulever des questions
quant à sa compatibilité avec le principe d'égalité consacré par la Constitution. Pour éviter toute ambiguïté
ou spéculation à ce sujet, les auteurs du projet seraient bien avisés d'assortir le régime qu'ils ont
conçu d'une justification suffisante à la lumière du principe d'égalité et d'inscrire cette justification
dans un rapport au Roi joint à l'arrêté royal à élaborer. EXAMEN DU TEXTE Préambule 6.
A la fin du premier alinéa du préambule du projet, il convient d'écrire "..., l'article 86, §
3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019; ". 7. Le deuxième alinéa
du préambule vise l'arrêté royal du 20 juillet 1971. L'arrêté royal concerné ne procure pas de fondement
juridique au régime en projet et n'est pas non plus modifié par lui. Sa mention dans le préambule n'est
pas davantage nécessaire ou utile à une bonne compréhension du régime en projet. Différentes dispositions
du projet font d'ailleurs à plusieurs reprises expressément référence à l'arrêté royal du 20 juillet
1971. La référence à l'arrêté royal cité en dernier qui est faite au deuxième alinéa du préambule est
par conséquent superflue et doit être omise du préambule. 8. En ce qui concerne les troisième
et quatrième alinéas du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, une référence à l'observation
formulée au point 4 sous " Formalités " est suffisante. Article 6 9. L'article 6, alinéa
3, du projet prévoit que " l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3 n'est plus octroyée
pour la période d'incapacité de travail qui se situe après la période durant laquelle les mesures visées
au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 sont d'application ". Le chapitre 3 (" Mesures temporaires
dans le cadre du COVID-19 ") de la loi du 23 mars 2020 précitée contient des mesures diverses, qui ne
cessent toutefois pas toutes de produire leurs effets à la même date. C'est pourquoi il a été demandé
au délégué si la disposition en projet ne risque pas d'engendrer une insécurité juridique en ce qui concerne
le champ d'application temporel du régime en projet. A cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit
: " We zijn het met u eens dat het veiliger is en meer rechtszekerheid geeft om een vaste datum
te hanteren. Gelet op de coherentie met andere maatregelen, die met het huidige ontwerp samenhangen,
kan de datum van 31 december 2020 voorgesteld worden ". Il est certainement recommandé de prévoir
une date fixe. A cet égard, la date du 31 décembre 2020 correspond à la date à laquelle une partie des
dispositions du chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 cesseront de produire leurs effets, du moins si
l'arrêté royal dont le projet a fait l'objet de l'avis 67.916/1/V que le Conseil d'Etat, section de législation,
a donné le 7 août 2020, est adopté . LE GREFFIER Annemie GOOSSENS LE PRESIDENT Marnix
VAN DAMME _______ Note (**) Ce délai résulte de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois 'sur le Conseil
d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze
jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le
15 août. 1 La référence à " l'urgence ", figurant dans le préambule du projet,
porte à confusion sur ce point. 2 Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle
(voir par exemple C.C., 28 février 2013, n° 24/2013, B.3.2). 3 Voir par exemple
C.C., 14 mai 2003, n° 63/2003, B.5; C.C., 21 décembre 2005, n° 194/2005, B.3; C.C., 17 mai 2006, n° 78/2006,
B.4; C.C., 28 juillet 2006, n° 125/2006, B.5; C.C., 11 décembre 2008, n° 179/2008, B.6; C.C., 6 février
2014, n° 24/2014, B.4. 4 Avis C.E 67.916/1/V du 7 août 2020 sur un projet d'arrêté
royal 'modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle
en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19
en faveur des travailleurs indépendants'. Concernant la compatibilité du régime inscrit dans ce projet
avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, voir les observations formulées aux points 5.1 à 5.4
de cet avis.
15 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant octroi, suite à la pandémie
COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants
reconnus en incapacité de travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir,
Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et
7 mai 2019 ; Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants,
donné le 9 septembre 2020 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2020 ; Vu
l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2020 ; Vu l'analyse d'impact de la réglementation
réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses
en matière de simplification administrative ; Vu l'avis n° 67.911/1/V du Conseil d'Etat, donné
le 21 août 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la
Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi du 2 août 1971 » : la
loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements,
salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales,
des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants
; 2° « loi du 23 mars 2020 » : la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant
un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans
le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants ; 3° « arrêté royal du 20 juillet
1971 » : l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité
en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ; 4° « arrêté royal du 25 novembre
1991 » : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; 5° « arrêté
royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Art. 2. Ont droit à
une indemnité de crise supplémentaire conformément aux dispositions du présent arrêté : a)
les titulaires visés à l'article 3, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, à condition que leur
incapacité de travail débute au plus tôt à partir du 1er mars 2020 et qu'ils ne répondent
pas aux conditions visées à, selon le cas, l'article 225, l'article 226 ou l'article 226bis de l'arrêté
royal du 3 juillet 1996 ; b) les titulaires, non visés au a), qui cessent l'activité exécutée
conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, au plus tôt, à
partir du 1er mars 2020 durant, au minimum, sept jours civils consécutifs et qui ne
répondent pas aux conditions visées à, selon le cas, l'article 225, l'article 226 ou l'article 226bis
de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Art. 3. L'indemnité de crise supplémentaire est octroyée
: a) pour chaque jour pour lequel le titulaire visé à l'article 2, a) a droit à l'indemnité
d'incapacité primaire visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ; b) pour chaque
jour de cessation de l'activité pour lequel le titulaire visé à l'article 2, b) a droit à, selon le cas,
l'indemnité d'incapacité primaire visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou l'indemnité
d'invalidité visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Toutefois, l'octroi de l'indemnité
de crise supplémentaire est refusé si le titulaire bénéficie d'allocations en tant que chômeur temporaire
en application de l'article 61, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre
1991. Art. 4. Le montant journalier de l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article
3 est égal à la différence entre 49,68 euros et le montant de l'indemnité d'incapacité primaire visé
à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou le montant de l'indemnité d'invalidité visé à l'article
10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 auquel le titulaire peut prétendre, selon le cas. Le
montant précité de 49,68 euros est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er mars 2020.
Il est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971. L'augmentation ou la
diminution est appliquée à partir du jour fixé à l'article 6, 3°, de la loi précitée. Art. 5.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions du Titre
Ier de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui concernent l'assurance indemnités, sont applicables à l'octroi
de l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3. Art. 6. Le présent arrêté produit
ses effets le 1er mars 2020. Au plus tard trois mois à partir du premier jour
du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les organismes assureurs
paient l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3 pour la période d'incapacité qui précède
cette date de paiement. L'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3 n'est plus octroyée
pour la période d'incapacité de travail qui se situe après le 31 décembre 2020. Art. 7. La Ministre
qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
le 15 septembre 2020. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M.
DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME