SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 AOUT 2020. - Arrêté royal portant dérogation temporaire à certains délais dans la procédure de vérification des dépenses reprise à l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en raison du virus COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et
à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et §
2, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2003; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet
2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 août 2020; Vu la loi du 25 avril
1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article
15; Vu l'avis 67.935/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2020, en application de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'urgence; Vu le nombre exceptionnellement élevé
de demandes d'allocations et de paiements aux chômeurs temporaires suite aux mesures sanitaires en raison
du virus COVID-19; Vu le fait que par le nombre élevé et par l'utilisation de la technique électronique
prévue à l'article 6 de l'arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la
réglementation du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté
royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus
COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis,
58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les
articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, les demandes d'allocations sont réparties dans
le temps et ne sont, dans certains cas, introduites par les organismes de paiement à l'Office national
de l'Emploi que longtemps après le paiement, de sorte que, dans ces cas, la carte d'allocations qui confirme
le droit aux allocations ne pouvait qu'être délivrée plus tard que cela aurait été normalement le cas; Qu'en
l'absence de carte d'allocations, il n'est pas possible de procéder à la vérification des dépenses exposées
par les organismes de paiement; Que pour ces raisons, il est problématique pour l'Office national
de l'Emploi de vérifier au fond les dépenses effectuées par les organismes de paiement dans les mois
de mars, avril, mai et juin 2020, de sorte qu'une prolongation de ces délais ainsi qu'une prolongation
des délais d'une éventuelle réintroduction par les organismes de paiement des dépenses rejetées est nécessaire; Que
l'absence de prolongation de ces délais aurait comme conséquence que, si les dépenses ne peuvent pas
être vérifiées dans le délai existant, les dépenses effectuées par les organismes de paiement devraient
être considérées comme globalement et définitivement approuvées, quand bien même elles auraient été effectuées
à tort; Que la prise de cette mesure est urgente, étant donné que le délai pour la communication
des résultats de la première vérification au fond des dépenses du mois d'introduction mars 2020 expire
le 31 août 2020; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et
arrêtons : Article 1er. Par dérogation à l'article 164 de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour les dépenses effectuées pendant les mois d'introduction
mars, avril, mai et juin 2020, les délais suivants sont d'application pour la vérification des dépenses
par l'Office national de l'Emploi et pour la réintroduction des fichiers de données par l'organisme de
paiement. Les résultats de la première vérification au fond et leur motivation sont communiqués
à l'organisme de paiement au plus tard le dernier jour calendrier du sixième mois calendrier qui suit
le mois d'introduction. La réintroduction des fichiers de données visés à l'alinéa 1er
du § 4 de l'article 164 précité s'effectue au plus tôt après la date de notification des résultats
de la première vérification au fond, et au plus tard le dernier jour ouvrable du dixième mois calendrier
qui suit le mois d'introduction. Les résultats de la deuxième vérification au fond et leur motivation
sont communiqués à l'organisme de paiement le dernier jour calendrier du douzième mois calendrier qui
suit le mois d'introduction. La réintroduction des fichiers de données visés à l'alinéa 1er
du § 6 de l'article 164 précité s'effectue au plus tôt après la date de notification des résultats
de la deuxième vérification au fond, et au plus tard le dernier jour ouvrable du treizième mois calendrier
qui suit le mois d'introduction. Les résultats de la troisième vérification au fond définitive
et leur motivation sont communiqués à l'organisme de paiement le dernier jour calendrier du quatorzième
mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge. Art. 3. Le Ministre
qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
le 22 août 2020. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N.
MUYLLE