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Publié le : 2020-04-27 |
22 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant deux arrêtés portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement et les plans spatiaux
Fondement juridique
Le
présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence
civile en matière de santé publique, l'article 5.
Formalités
L'Inspection des Finances
a donné un avis d'urgence le 20 avril 2020.
Les motifs exposés ci-après justifient le « cas
d'urgence spécialement motivée » visé à l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées
le 12 janvier 1973, de sorte que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ne doit pas être
demandé.
Motivation de l'urgence
Fin 2019, une flambée d'un nouveau coronavirus (Covid-19)
s'est propagée dans la région chinoise de Wuhan. Le virus s'est entretemps propagé dans d'autres pays,
dont la Belgique.
Surtout depuis la fin des vacances de Carnaval, la propagation de ce virus
augmente de manière inquiétante. Conformément aux recommandations du monde scientifique et aux avis du
Conseil national de sécurité et du Centre de crise de l'Autorité flamande (CCVO), cette dernière est
tenue de prendre les mesures nécessaires dans ses domaines de compétence pour endiguer la propagation
du coronavirus et garantir la sécurité et la santé publique.
L'Autorité flamande, mais également
les autorités communales et provinciales sont tenues de respecter les procédures en vigueur, ainsi que
leurs différentes étapes, dans les délais prévus. Par exemple, les demandes de permis doivent être traitées
dans un certain délai, à défaut de quoi des permis sont refusés tacitement ou des recours sont réputés
rejetés. En outre, des obligations doivent être respectées, telles que l'organisation d'une enquête publique
et la demande d'avis.
Certaines étapes procédurales donnent lieu à des réunions de citoyens,
par exemple les réunions d'information ou les audiences, et à des réunions de commissions d'experts et
de représentants de diverses instances consultatives. Toutefois, il est actuellement impératif d'éviter
au maximum tout contact humain, dans le but d'endiguer la propagation du virus.
La propagation
du coronavirus (COVID-19) s'est développée en épidémie, voire en pandémie et met le dispositif flamand
des soins de santé sous une pression intenable. Le nombre d'admissions dans les hôpitaux de patients
atteints du virus s'accroît encore exponentiellement. Cette crise sanitaire nécessite une action urgente.
Dans
ce contexte, le Conseil national de sécurité a déjà mis en place diverses mesures, telles que la suspension
des cours, l'annulation de toute activité récréative (sport, culture, folklore, etc.), l'encouragement
et le renforcement du télétravail.
Le Parlement flamand a pris conscience de cette urgence civile
et a approuvé un décret d'urgence le 18 mars 2020, à savoir le décret portant dérogations à l'obligation
régionale d'autorisation en situation d'urgence civile en matière de santé publique. Le Parlement a reconnu
par ce décret que si la crise du coronavirus continuait à gagner en ampleur, il existerait un risque
réel que des fonctions critiques au sein des administrations flamandes et locales ne pourraient plus
être assumées.
De nombreuses communes et administrations provinciales, ainsi que l'Association
flamande des villes et communes, ont demandé la mise en place d'un régime d'urgence relatif aux délais
et obligations procéduraux, tels que les délais de décision ou les moments de participation.
A
cet effet, le Gouvernement flamand a prévu des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique,
en ce qui concerne le permis d'environnement, le planning spatial, les projets complexes, l'évaluation
des incidences des plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et délabrés,
y compris des suspensions jusqu'au 24 avril 2020.
Pour un certain nombre de mesures la date
de fin approche.
Bien que l'arrêté du 24 mars 2020 relatif au permis d'environnement et l'arrêté
du 27 mars 2020 relatif notamment aux processus de planning spatial, prévoient la possibilité pour le
ministre compétent pour l'environnement d'ajuster les délais et les dates, le ministre compétent est
d'avis que les prolongations de délais ne sont pas nécessaires. Les dernières semaines ont montré que
les administrations ont su s'organiser pour faire face à cette situation et poursuivre les procédures
administratives. En outre, les services fournis par les autorités locales comptent parmi les services
essentiels, de sorte que les dossiers sont traités et les citoyens sont autorisés à se rendre à la maison
communale pour consulter les documents. Le ministre ne souhaite dès lors pas prolonger inutilement les
délais afin de relancer l'économie le plus rapidement possible.
Lors de l'application des mesures
d'urgence concernant les permis d'environnement et les processus de planning spatial, certaines questions
se sont posées qui doivent être clarifiées et complétées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence
civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement
flamand du 27 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures
en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le planning spatial, les projets
complexes, l'évaluation des incidences des plans sur l'environnement et les sites d'activité économique
désaffectés et délabrés, afin de garantir que les enquêtes publiques suspendues puissent être poursuivies
de manière juridiquement valable après le 24 avril.
Ces questions sont entre autres :
•
comment les articles 7 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 doivent-ils être lus
ensemble et pourquoi l'article 7 diffère autant de l'article 8 dans sa composition ;
•
les enquêtes publiques et les autres formes de participation doivent-elles être reprises juste après
la date de fin ou plus tard (à une date à choisir librement) ; cette question se pose à la fois dans
le cadre de l'arrêté du 24 mars 2020 et de l'arrêté du 27 mars 2020 ;
• comment les enquêtes
publiques à reprendre doivent-elles être publiées ; cette question se pose également à la fois dans le
cadre de l'arrêté du 24 mars 2020 et de l'arrêté du 27 mars 2020.
Ces questions doivent être
clarifiées dans les règlements quelque temps avant la fin des mesures. De cette manière, les enquêtes
publiques et les moments de participation pourront se poursuivre rapidement et de manière juridiquement
solide après le 24 avril.
Certains permis d'environnement risquent également d'être annulés
en raison de problèmes dans le secteur de la construction, qui fonctionne à capacité réduite à cause
des mesures fédérales. Afin de minimiser l'impact de la crise COVID-19 sur les titulaires d'autorisations
et le secteur de la construction, une solution doit être mise en place de toute urgence.
Pour
ces raisons la situation actuelle doit être considérée comme un « cas d'urgence spécialement motivée
», tel que visé à l'article 3, § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte que l'avis
de la section de législation du Conseil d'Etat ne doit pas être demandé.
Cadre juridique
Le
présent arrêté fait entre autres suite à la réglementation suivante :
- le décret du 20 mars
2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ;
- l'arrêté
du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant
des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement
;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret
du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui
concerne le planning spatial, les projets complexes, l'évaluation des incidences des plans sur l'environnement
et les sites d'activité économique désaffectés et délabrés ;
- le décret du 5 avril 1995 contenant
des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et ses arrêtés d'exécution ;
-
le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et ses arrêtés d'exécution ;
- le décret du 25
avril 2014 relatif aux projets complexes et son arrêté d'exécution ;
- le décret du 25 avril
2014 relatif au permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution.
Initiateur
Le présent
arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND
ARRETE :
Article 1er. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence
civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement, est complété par
un alinéa trois ainsi rédigé :
« La prolongation précitée du délai de recours ne s'applique
que dans la mesure où la décision sur la demande de permis en première instance est prise au plus tard
le 24 avril 2020.
Par dérogation à l'article 59, § 2 de l'Arrêté sur le permis d'environnement,
l'affiche visée à l'article 59 de l'Arrêté sur le permis d'environnement reste apposée jusqu'à la fin
de la période de recours. ».
Art. 2. Dans le même arrêté il est inséré un article 9/1 ainsi
rédigé :
« Art. 9/1. Le délai d'expiration des permis d'environnement et des notifications à
durée indéterminée, qui, en application de l'article 99, § 1 du Décret sur les permis d'environnement,
expirerait à une date comprise entre le 20 mars 2020 et le 31 décembre 2020, est prolongé de plein droit
de six mois.
La durée de validité des permis d'environnement et des notifications à durée déterminée
ou des permis d'environnement à l'essai, délivrés au plus tard le 24 avril 2020 en application respectivement
de l'article 68, alinéa deux, et de l'article 69 du Décret sur le permis d'environnement, qui expireraient
à une date comprise entre le 20 mars 2020 et le 31 août 2020, est prolongée de plein droit de trois mois.
».
Art. 3. Dans l'article 10 du même arrêté il est inséré un alinéa 4 ainsi rédigé :
«
Les règles suivantes doivent être respectées pour la reprise de l'enquête publique à une date postérieure
au 24 avril 2020 :
1° la commune ajuste la date de fin de l'enquête publique reprise, telle
qu'elle figure sur l'affiche visée à l'article 20 de l'Arrêté sur le permis d'environnement. Cette affiche
reste apposée au moins jusqu'au dernier jour de l'enquête publique reprise ;
2° il n'est pas
nécessaire de publier la reprise dans un quotidien ou un hebdomadaire, comme le prévoit l'article 22
de l'Arrêté sur le permis d'environnement ;
3° il n'est pas nécessaire de répéter la notification
individuelle visée à l'article 23 de l'Arrêté sur le permis d'environnement. ».
Art. 4. L'article
11 du même arrêté est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé :
« L'autorité compétente peut décider,
lors de l'examen des demandes d'autorisation ou des recours administratifs, de tenir la réunion d'information
visée à l'article 25 de l'Arrêté sur le permis d'environnement par voie électronique. Toutes les dispositions
de l'article 25 de l'Arrêté sur le permis d'environnement restent intégralement applicables. ».
Art.
5. Les articles 10, 11, 12 et 13 l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 portant exécution de
l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé
publique, en ce qui concerne le planning spatial, les projets complexes, l'évaluation des incidences
des plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et délabrés, sont chaque
fois complétés par un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :
« Il n'est pas nécessaire
de répéter les publications et notifications faites avant le début de la suspension lors de la reprise
des obligations de participation à une date postérieure au 24 avril 2020.
L'autorité compétente
peut, le cas échéant, décider de tenir les réunions ou moments d'information et de participation, par
voie électronique. ».
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur à sa date d'approbation et
produit ses effets à partir de sa date d'approbation.
Art. 7. Le ministre flamand qui a l'environnement
et l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles,
le 22 avril 2020.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La
ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR
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| Publié le : 2020-04-27 |