19 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19
PHILIPPE,
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 août 2021 relative
aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, §
1er, alinéa 1er, 5, § 1er, et 6 ; Vu
la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration
de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ; Vu l'arrêté
royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie
de coronavirus COVID-19 ; Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police
administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de
la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ; Vu
la concertation du 14 novembre 2021 visée à l'article 4, § 1er, linéa 1er,
de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence
épidémique ; Vu la concertation du 17 novembre 2021 au sein du Comité de concertation ; Vu
la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant
des dispositions diverses concernant la simplification administrative ; Vu l'avis de l'Inspecteur
des Finances, donné le 18 novembre 2021 ; Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné
le 18 novembre 2021 ; Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 19 novembre
2021 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, §
1er, alinéa 1er ; Vu l'urgence ; Considérant qu'il
n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené
à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à
l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ deux semaines), en raison notamment
de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques très évolutifs, les
derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 17 novembre
2021 ; que les conditions visées à l'article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de
police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique sont remplies et que la situation d'urgence
épidémique a dès lors été déclarée ; que les mesures doivent être adoptées dans le présent arrêté royal
afin de faire face au contexte épidémiologique défavorable qui continue à se dégrader ; que les mesures
décidées lors du Comité de concertation précité forment un ensemble cohérent ; que les mesures entrent
déjà en vigueur le 20 novembre 2021 ; Considérant la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ; Considérant
le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution
dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité
de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de
se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ; Considérant
l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Considérant
la Constitution, l'article 23 ; Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil
du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction
à la pandémie de COVID-19 ; Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30
juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de
cette restriction ; Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats
COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE)
afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ; Considérant le Règlement
(UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance,
la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de
rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant
ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ; Considérant
l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne,
la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint
de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par
les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre
d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant
sur une base de données auprès de Sciensano ; Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment
à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ; Considérant l'accord de coopération du 24
mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone
et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées,
aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine
ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une
quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ; Considérant
la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ; Considérant
l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des
données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue
de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par
les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur
les lieux de travail ; Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de
coopération du 31 mai 2021 précité ; Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021
entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la
Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant
le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF
et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants
vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ; Considérant la loi
du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ; Considérant
l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations
de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ; Considérant l'arrêté
royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon
communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements
et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ; Considérant
l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination
et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ; Considérant les protocoles déterminés par les
ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ; Considérant la déclaration
de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et
son risque de mortalité ; Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme
une pandémie en date du 11 mars 2020 ; Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé
à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale
et se propage rapidement à travers le monde ; Considérant l'allocution liminaire du Directeur
général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts
étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures
ciblées ; Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020,
indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les
lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection
; Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant
que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent
l'évolution de la pandémie ; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à
bout de la pandémie ; que dans le contexte de la pandémie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes
mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale ; Considérant
la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1er juillet 2021 soulignant qu'en
raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture
vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague
de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité
des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ; Considérant
la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 30 août 2021, qui souligne que l'existence du
variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures sanitaires et l'augmentation des voyages
ont entraîné une augmentation du nombre d'infections ; que cela s'est accompagné d'une augmentation de
la pression sur les hôpitaux et d'une augmentation du nombre de décès ; qu'il est donc important de faire
preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations
et les masques ; Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 4 novembre
2021 indiquant que l'Europe est à nouveau à l'épicentre de la pandémie, et que l'envol des cas observés
peut s'expliquer, selon les régions, par un taux de vaccination insuffisant et le relâchement des mesures
de santé publique et sociales ; Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet
2020 ; Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 10 novembre 2021 ; Considérant
les avis du groupe d'experts Stratégie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021 et du 14 novembre
2021, duquel font également partie des experts visés à l'article 4, § 1er, alinéa
1er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une
situation d'urgence épidémique ; qu'il est expliqué dans ces avis quelles mesures doivent être prises
et pour quelles raisons ; que ces avis démontrent le caractère nécessaire, adéquat et proportionnel des
mesures reprises dans le présent arrêté royal ; que les éléments essentiels de ces avis sont repris dans
les grandes lignes dans les considérants ci-après ; Considérant l'avis consolidé rédigé par
le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l'avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été
discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ; Considérant
l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ; Considérant l'avis du Commissariat
COVID-19 du 11 novembre 2021 sur la présence ou non d'une urgence épidémique selon les critères de la
Loi pandémie ; Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 18 novembre 2021 ; Considérant
que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur
sept jours a considérablement augmenté à 10 494 cas confirmés positifs à la date du 14 novembre 2021
; Considérant qu'à la date du 17 novembre 2021, au total 2809 patients atteints du coronavirus
COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 568 patients sont
pris en charge dans les unités de soins intensifs ; Considérant que l'incidence au 14 novembre
2021 sur une période de 14 jours est de 1139 sur 100.000 habitants ; que le taux de reproduction basé
sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1,116 ; Considérant que cette pression
croissante sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 nécessite une transition vers
la phase 1B du plan d'urgence pour les hôpitaux à partir du 19 novembre 2021 ; Considérant que
la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités
de soins intensifs par manque de personnel soignant ; Considérant que le taux de vaccination
au 16 novembre 2021 de l'ensemble de la population s'élève à 74,9 % et que 12 % de la population admissible
à la vaccination n'a pas été ni totalement ni partiellement vaccinée ; Considérant l'urgence
et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ; Considérant
que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies
respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ;
que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche
et le nez ; Considérant que le présent arrêté contient trois types de mesures ; qu'il s'agit
respectivement de fortes recommandations dénuées de sanction pénales, de règles minimales à respecter
dans différents lieux ou secteurs d'activités (ou de mesures de prévention appropriées à chaque entreprise,
association ou service visé) et de certaines mesures contraignantes mais nécessaires dans un nombre limité
de domaines ; Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables, par exemple une
attention particulière à l'hygiène en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiène des mains et à la désinfection
du matériel utilisé ; Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités
et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer
toutes les recommandations sanitaires ; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier
le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes ; Considérant qu'il est vivement
recommandé de limiter les contacts sociaux ; Considérant que, dans les circonstances épidémiques
actuelles, une recommandation de télétravail à domicile ne suffit plus à réduire le nombre de contaminations
sur le lieu de travail ; que le télétravail à domicile permet notamment de limiter le nombre de contacts,
ainsi que de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'éviter
ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale ; que le
télétravail à domicile est dès lors à nouveau obligatoire dans tous les entreprises, associations et
services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête
; qu'il est toutefois important que les travailleurs maintiennent un lien avec leur environnement de
travail ; qu'il est également important que la continuité des activités des sociétés et la compétitivité
des entreprises puissent autant que possible être sauvegardées ; qu'il est donc permis pour l'employeur
d'organiser un certain nombre de moments de retour ; Considérant que le port d'un masque joue
un rôle important afin d'éviter la propagation du virus et pour protéger la santé des personnes dans
certains établissements et dans le cadre de certaines activités à risque ; qu'il est dès lors obligatoire
de porter un masque dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités ; que le port
du masque est en outre hautement recommandé pour toutes les situations où les règles de distanciation
sociale ne peuvent être respectées, sauf exceptions expressément prévues ; Considérant que les
mesures nécessaires sont prises afin qu'une fermeture des discothèques et des dancings puisse être évitée
et que les activités concernées puissent se dérouler de la manière la plus sécurisée possible ; que l'accès
doit toujours être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, et qu'un masque
doit dorénavant également être porté car, en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées,
la dispersion des aérosols peut y être particulièrement élevée, et les règles de distanciation sociale
peuvent difficilement y être respectées ; que l'obligation du port du masque n'est toutefois pas d'application
dans ces établissements pour autant que l'accès soit organisé en utilisant des autotests certifiés négatifs
dès que l'accord de coopération applicable, tel que modifié, le permettra, étant donné que cela diminue
le risque de contamination ; que, dans cette optique, il est justifié que les discothèques et les dancings
tombent sous un cadre spécifique ; qu'il s'agit en outre d'une activité régulière ce qui permet que cette
méthode peut être appliquée de manière cohérent ; Considérant qu'il est, pour les mêmes raisons,
nécessaire de renforcer les mesures sanitaires dans les établissements du secteur horeca ; que les clients
de ces établissements sont à nouveau tenus de porter un masque sauf lorsqu'ils sont assis, et ce tant
lors des réunions privées que lors des événements accessibles au public ; que cette mesure permet d'éviter
que les établissements du secteur horeca doivent à nouveau être fermés ; qu'en outre, l'accès à ces établissements
doit être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base du décret ou
de l'ordonnance qui a été adopté à cet égard, et ce tant en cas de réunions privées que d'événements
accessibles au public ; Considérant qu'il ressort également de l'avis du GEMS du 14 novembre
2021 que l'incidence pour l'ensemble du territoire belge est la plus élevée chez les enfants de 7 à 12
ans ; que dès lors l'abaissement de l'âge pour le port du masque obligatoire à l'âge de dix ans se justifie
et permet d'éviter l'adoption de mesures plus restrictives ; qu'il convient d'autre part de prendre en
compte le bien-être et le développement des enfants plus jeunes, et que, pour cette raison, la limite
d'âge a été fixée à dix ans ; Considérant que certains rassemblements, tant en intérieur qu'en
extérieur, constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines
limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; que les
activités en extérieur doivent toujours être privilégiées ; que dans le cas contraire, les pièces doivent
être suffisamment aérées et ventilées ; Considérant que suite à l'aggravation de la situation
épidémique, les seuils maximaux pour l'organisation des réunions privées sont abaissés à 50 personnes
en intérieur et 100 personnes en extérieur ; que ces nombres peuvent toutefois être dépassés à condition
que les personnes présentes portent un masque, en ce compris lorsqu'elles dansent, et que les modalités
prévues par l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité soient appliquées ; que cette dernière
condition sera d'application dès que l'accord de coopération précité, tel que modifié, le permettra ; Considérant
que pour les mêmes raisons, les seuils maximaux pour l'organisation des événements accessibles au public
dont l'accès n'est pas organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 sont également
abaissés à 50 personnes en intérieur et 100 personnes en extérieur ; qu'en outre, lors de ces événements
un masque doit être porté, également lorsque les personnes dansent ; Considérant qu'il est possible
pour les organisateurs d'évènements accueillant un public de minimum 50 personnes en intérieur et de
minimum 100 personnes en extérieur de se prévaloir de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité,
sans préjudice d'une part de la possibilité pour les entités fédérées, les bourgmestres et les gouverneurs
d'imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux, et d'autre part de la possibilité
pour l'organisateur d'un événement accessible au public avec un public plus petit de faire appel à l'accord
de coopération précité, à condition qu'il en informe les visiteurs préalablement ; que l'application
de cet accord de coopération permet en effet d'une part que l'évènement envisagé puisse se dérouler de
manière plus sûre, et d'autre part qu'il puisse regrouper un public d'une certaine ampleur en raison
précisément des conditions strictes permettant d'y accéder ; que, au vu de l'augmentation des chiffres
de contaminations, un masque doit dorénavant être porté lors des événements de masse afin de limiter
la poursuite de cette augmentation ; Considérant que, vu la période de l'année, des marchés
de Noël et des villages d'hiver seront organisés, et qu'il est donc nécessaire de déterminer des règles
claires à cet égard ; que ceux-ci sont considérés comme des événements ; Considérant qu'en ce
qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants sont également toujours
inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ; Considérant qu'au vu de la situation
sanitaire défavorable, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne
s'aggrave davantage et pour que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les
secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant
; Considérant que, lors de la prise des présentes mesures, il est particulièrement tenu compte
de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de
leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté
plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation
du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un
masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ; Considérant
que le modèle prévisionnel le plus récent montre que, si le taux de reproduction diminuait de manière
durable au plus tard le 1er décembre, le pic de la charge hospitalière de la quatrième
vague serait attendu dans la première quinzaine de décembre à mi-décembre avec une charge sur les soins
intensifs de 600 à 850 patients COVID, ce qui constitue une détérioration par rapport aux modèles antérieurs
; que ceci met déjà sous pression la continuité des services normaux et des soins réguliers non-COVID
à l'heure actuelle ; qu'il ressort du modèle que le risque est élevé que l'occupation des lits dans les
services de soins intensifs est susceptible de rester supérieure à 500 patients COVID pendant au moins
un mois de plus et qu'il peut en outre être déduit des vagues précédentes que la normalisation de la
situation dans les hôpitaux nécessite plusieurs semaines ; que, toutefois, la situation sanitaire sera
évaluée en permanence, sur la base de quoi de nouvelles décisions pourront être prises ; Considérant
qu'en comparaison avec d'autres pays européens, la situation de la Belgique évolue de manière négative
en ce qui concerne les contaminations, les hospitalisations et les décès ; qu'il convient d'éviter une
surcharge du système de santé, de permettre un fonctionnement aussi normal que possible de l'enseignement
et des activités économiques et de préserver au maximum le bien-être mental des citoyens ; Considérant
qu'il convient d'éviter autant que possible que certains secteurs doivent à nouveau être fermés ou que
des activités doivent être davantage restreintes ; que par conséquent, des mesures supplémentaires sont
nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu'au vu de
la situation épidémique actuelle, des mesures renforcées concernant le télétravail à domicile, le port
du masque, et l'organisation de l'accès à certains lieux sur la base de l'accord de coopération du 14
juillet 2021 précité sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que ces mesures permettent à ce
stade de ne pas avoir recours à des mesures plus intrusives telles que des fermetures ; que la situation
sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais
exclues ; Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'ensemble des
mesures de police administrative prévu par le présent arrêté est nécessaire pour protéger le droit à
la vie et à la santé de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19
et est dûment proportionné à cet objectif et à l'évolution de la situation épidémiologique en Belgique, Sur
la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous
avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Dans l'article 1er
de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue
de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique
déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1°
les 6°, 11° et 12° sont abrogés ; 2° le 18° est complété par les mots « , tels que notamment
les marchés de Noël, les villages d'hiver et les compétitions sportives ». Art. 2. Dans l'article
2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er
est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le télétravail à domicile est
obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, pour toutes les personnes occupées auprès
de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c'est impossible en raison
de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses
services. Le télétravail à domicile est exécuté conformément aux conventions collectives de travail et
aux accords existants. Les employeurs fournissent aux personnes occupées dans leurs unités d'établissement,
quelle que soit la nature de leur relation de travail, qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile
une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail. Les
employeurs enregistrent mensuellement, via le système électronique d'enregistrement mis à disposition
par l'Office national de sécurité sociale sur le site portail de la sécurité sociale, par unité d'établissement
le nombre total de personnes occupées et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible
d'accomplir en télétravail à domicile. L'enregistrement pour la période du 22 novembre 2021 au 31 décembre
2021 inclus porte sur la situation au troisième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du présent
arrêté et doit être effectuée au plus tard le 30 novembre 2021. Les enregistrements suivants portent
sur la situation au premier jour ouvrable du mois et doivent être effectués au plus tard le sixième jour
civil du mois. Si le nombre total de personnes occupées par unité d'établissement et le nombre de personnes
qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile n'a pas connu de
modification depuis la dernière déclaration valablement effectuée, l'employeur n'est pas tenu de faire
une nouvelle déclaration. L'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application
: - aux PME qui occupent moins de cinq personnes, quelle que soit la nature de leur relation
de travail ; - aux établissements visés dans l'article 2,1° dans l'accord de coopération du
16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la région flamande, la Région Wallonne et la région de Bruxelles-Capitale
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses,
auquel l'assentiment a été donné par la loi du 1er avril 2016 ; - aux employeurs
qui appartiennent au secteur des soins de santé tel que défini à l'article 40 de la loi du 20 décembre
2020 portant des mesures de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19 ; - à tous
les établissements d'enseignement, tant pour le personnel payé par les pouvoirs organisateurs eux-mêmes
et déclaré à l'ONSS que pour le personnel payé via un ministère communautaire et déclaré à l'ONSS. Cette
exception ne s'applique pas aux universités, écoles privées et autres établissements de formation qui
paient eux-mêmes les salaires à tout leur personnel ; - les services de police visés à l'article
2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
» ; 2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Par
dérogation au § 1er, alinéa 1er, les entreprises, associations
et services, visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent, pour les personnes
occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, pour lesquels le télétravail
à domicile est obligatoire, planifier des moments de retour, dans le respect des règles visées au paragraphe
2 et dans les conditions suivantes : - un commun accord entre ces entreprises, associations
et services et les personnes occupées auprès de ceux-ci, ce qui implique que ces personnes ne peuvent
pas être obligées de participer à ces moments de retour ; - le but doit être de promouvoir le
bien-être psychosocial et l'esprit d'équipe de ces personnes ; - ces personnes doivent recevoir
préalablement les instructions nécessaires sur toutes les mesures à prendre pour assurer que le retour
se déroule en toute sécurité ; - ces personnes doivent être informées qu'elles ne peuvent en
aucun cas revenir sur le lieu de travail si elles se sentent malades, présentent des symptômes de maladie
ou se trouvent en situation de quarantaine ; - l'employeur ne peut pas y lier la moindre conséquence
pour ses travailleurs ; - les déplacements en transports publics aux heures de pointe et le
covoiturage vers et depuis le lieu de travail doivent être autant que possible évités ; - la
décision d'organiser des moments de retour doit être prise dans le respect de la concertation sociale
dans l'entreprise, avec vérification de toutes les conditions. Ces moments de retour peuvent
s'élever à maximum un jour par semaine par personne jusqu'au 12 décembre 2021 et à maximum deux jours
par semaine par personne à partir du 13 décembre 2021. Par jour, jusqu'au 12 décembre 2021 inclus, un
maximum de 20% de ceux pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1er,
peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement, et à partir du 13 décembre 2021 ce maximum
est de 40%. Pour les PME occupant moins de dix personnes, un maximum de cinq personnes parmi
celles pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1er,
peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement. » ; 3° dans le paragraphe 3,
les mots « aux paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes
1er, 1bis et 2 ». Art. 3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui
suit : « Art. 5. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes
doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables : 1° l'exploitant informe
les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des
mesures de prévention en vigueur ; 2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients
les produits nécessaires à l'hygiène des mains ; 3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène
nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ; 4° l'exploitant
assure une bonne aération ; 5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace
public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales. ». Art.
4. Dans l'article 9, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « 200 personnes ou plus
» sont remplacés par les mots « 50 personnes ou plus ». Art. 5. L'article 11 du même arrêté
est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le présent article n'est pas d'application aux marchés
de Noël et aux villages d'hiver. ». Art. 6. Dans l'article 12 du même arrêté, les paragraphes
1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.
Les réunions privées peuvent être organisées à l'intérieur pour un maximum de 50 personnes, et à l'extérieur
pour un maximum de 100 personnes, sans préjudice de l'article 22. Les nombres maximaux visés
à l'alinéa 1er peuvent être dépassés à condition que les personnes présentes portent
un masque, que l'accès soit organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 dès que
celui-ci le permet, et que l'organisateur en informe les personnes présentes préalablement.
§ 2. Les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations
culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés
à l'intérieur pour un public de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris,
sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. Tant les collaborateurs et organisateurs
que le public sont tenus de porter un masque conformément à l'article 22. Les événements, en
ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations culturelles ou autres, les
compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'extérieur pour un
public de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice
des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. Tant les collaborateurs et organisateurs que le
public sont tenus de porter un masque conformément à l'article 22. Ce paragraphe n'est pas
d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du
14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret
ou d'une ordonnance. § 3. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes
peuvent être organisés en intérieur pour un public de minimum 50 personnes, et de maximum 75.000 personnes
par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable
de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet
2021. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en
extérieur pour un public de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs
et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente
et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. La zone d'accueil
de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent
être respectées. Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être
modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021. Par dérogation à l'alinéa
1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur
et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de
l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement.
». Art. 7. L'article 13 du même arrêté est abrogé. Art. 8. Dans l'article 14, alinéa
1er, du même arrêté, les mots « à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis
» sont remplacés par les mots « à partir de l'âge de 10 ans ». Art. 9. Dans l'article 20, alinéa
2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots «
12 ans » sont remplacés par les mots « 9 ans » ; 2° les 6° et 7° sont abrogés. Art.
10. Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans
le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Il
est hautement recommandé à toute personne, à partir de l'âge de 10 ans, de se couvrir la bouche et le
nez avec un masque lorsqu'il est impossible de respecter les règles de distanciation sociale telles que
déterminées par l'article 20, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3. » ; 2°
dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit
: « Toute personne, à partir de l'âge de 10 ans, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche
et le nez avec un masque dans les lieux suivants, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et
3. » ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 7° est complété par les mots
« , en ce compris les centres de fitness » ; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa
2, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° les établissements et les lieux où des activités horeca
visées à l'article 5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel » ; 5° dans le paragraphe
1er, alinéa 2, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° les établissements et lieux
où sont exercées des activités horeca visées à l'article 5, en ce qui concerne les clients lorsqu'ils
ne sont pas assis à table ou au comptoir ; » ; 6° dans le paragraphe 1er,
l'alinéa 2 est complété par les 13°, 14° et 15° rédigés comme suit : « 13° les lieux où
se déroulent les réunions privées visées à l'article 12, § 1er, alinéa 2 ; 14°
les lieux où se déroulent les événements visés à l'article 12, §§ 2 et 3 ; 15°
les autres lieux où l'accès est organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
» ; 7° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : «
L'obligation visée à l'alinéa 2 n'est pas d'application aux discothèques et dancings pour autant que
l'accès soit organisé en utilisant des autotests certifiés négatifs dès que l'accord de coopération applicable
le permet. ». Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 novembre 2021 à 7 heures du
matin. Art. 12. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution
du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2021. PHILIPPE Par le
Roi : Pour la Ministre de l'Intérieur, par délégation, V. VAN PETEGHEM