27 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les délais de procédure devant le Conseil du Contentieux des Permis et le Collège de maintien
Fondement
juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation
et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, - le décret du 20 mars
2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, l'article 5. Formalités La
formalité suivante est remplie : - l'Inspection des Finances a donné un avis positif le 25 mars
2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, §
1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Face à la crise
du coronavirus, des mesures d'urgence s'imposent. Fin 2019, une flambée d'un nouveau coronavirus
(Covid-19) s'est propagée dans la région chinoise de Wuhan. Entretemps, le virus a continué de se propager
dans d'autres pays, dont la Belgique. Surtout depuis la fin des vacances de Carnaval, la propagation
de ce virus augmente de manière inquiétante. Conformément aux recommandations du monde scientifique et
aux avis du Conseil national de sécurité et du Centre de crise de l'Autorité flamande (CCVO), cette dernière
est tenue de prendre les mesures nécessaires dans ses domaines de compétence pour endiguer la propagation
du coronavirus et garantir la sécurité et la santé publique. Les parties au procès devant le
Conseil du Contentieux des Permis et le Collège de maintien sont généralement liées par des délais d'échéance
obligatoires. Par exemple, un recours en annulation par une partie requérante, une note de réponse par
une partie adverse ou une déclaration écrite par une partie intervenante doivent être introduits dans
un délai d'échéance. En principe, l'acte de procédure ne peut plus être valablement déposé après l'expiration
de ce délai. Les mesures de sécurité actuelles empêchent également, dans certaines communes,
les avocats et les particuliers d'accéder aux dossiers de permis, ou seulement dans une mesure très limitée.
Les parties au procès indiquent également clairement que les mesures de crise leur rendent extrêmement
difficile, voire impossible, de respecter plus longtemps les délais obligatoires. Diverses mesures
ont déjà été mises en place à cette fin, telles que la suspension des cours, l'annulation de toute activité
récréative (sport, culture, folklore, etc.), l'encouragement et le renforcement du télétravail. Certaines
communes ont limité l'accès à la maison communale pour les affaires non-urgentes, rendant la consultation
de dossiers pratiquement impossible. Dans certaines communes, les dossiers peuvent être consultés sur
rendez-vous, mais cela n'est pas possible dans toutes les communes. Il n'est d'ailleurs pas souhaitable
dans l'actuelle période que les citoyens se sentent obligés de consulter les demandes de permis à la
maison communale. Cela vaut d'autant plus pour les citoyens plus âgés, qui font partie des catégories
à risque. La propagation du coronavirus (COVID-19) s'est développée en épidémie, voire en pandémie
et met le dispositif flamand des soins de santé sous une pression intenable. Le nombre d'admissions dans
les hôpitaux de patients atteints du virus continue de s'accroître. Cette crise sanitaire nécessite une
action urgente. Le Service des Juridictions administratives et diverses parties prenantes, signalent
qu'il est urgent de mettre en place un régime d'urgence relatif aux délais de procédure obligatoires
devant le Conseil du Contentieux des Permis et le Collège de maintien. Les personnels du Service des
Juridictions administratives télétravaillent à domicile autant que possible, ce qui entraîne également
une réduction (temporaire) du traitement des actes de procédure. Le Parlement flamand se rend
lui aussi compte de cette urgence civile et a adopté le 18 mars 2020 un décret d'urgence, à savoir le
décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique. Le
Parlement reconnaît par ce décret que si la crise du coronavirus continue à gagner en ampleur, il existe
un risque réel que des fonctions et des services critiques dont le Service des Juridictions administratives
et les juridictions administratives qui en relèvent comme le Conseil du Contentieux des Permis et le
Collège de maintien peuvent se retrouver dans l'impossibilité de travailler, ou du moins ne plus être
en mesure de fonctionner de manière optimale, de sorte que les délais d'échéance prescrits par le décret
du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives
flamandes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions
administratives flamandes ne puissent plus être respectés. Dès lors la situation actuelle doit
être considérée comme un « cas d'urgence spécialement motivé », tel que visé à l'article 3, §
1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte que l'avis de la section de
législation du Conseil d'Etat ne doit pas être demandé. Initiateur Le présent arrêté
est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire, de l'Energie et du Tourisme. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND
ARRETE : Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1°
Décret d'urgence : le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière
de santé publique ; 2° Décret DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l'environnement ; 3° Décret DBRC : le décret du 4 avril 2014 relatif
à l'organisation et la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ; 4° Arrêté
de procédure DBRC : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines
juridictions administratives flamandes ; 5° Décret sur les implantations commerciales : le
Décret du 15 juillet 2016 relative à l'autorisation d'implantations commerciales ; 6° Décret
sur le Permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; 7°
Décret relatif au Patrimoine immobilier : le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013
; 8° Code flamand de l'Aménagement du Territoire : les décrets codifiés du Code flamand de
l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ; 9° Décret flamand sur les Expropriations : décret
du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique ; 10° Ministre : La Ministre
flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie
et du Tourisme. Art. 2. Le présent arrêté s'applique : 1° aux délais d'échéance visés
au décret DBRC et à l'arrêté de procédure DBRC déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté ou qui commencent à courir dans la période à partir de la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté jusqu'au 24 avril 2020 inclus ; 2° aux délais d'introduction d'un recours devant le
Collège de maintien visés à l'article 16.4.39 DABM, à l'article 16.4.44 DABM, à l'article 6.2.12, §
4, VCRO, à l'article 6.2.13 VCRO, à l'article 20, § 2, du Décret sur les implantations commerciales
et à l'article 11.2.5, § 4, du Décret relatif au Patrimoine immobilier déjà en cours à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui commencent à courir dans la période à partir de la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 24 avril 2020 inclus ; 3° aux délais d'introduction
d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, visés à l'article 105, § 3 du Décret
sur le Permis d'environnement, à l'article 4.8.11, § 2 VCRO et à l'article 44 du Décret flamand
sur les Expropriations déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui commencent
à courir dans la période à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 24 avril
2020 inclus. Le Ministre peut prolonger la date de fin mentionnée à l'alinéa 1er,
1° à 3° et à l'article 6, alinéas 1er, 3 et 4. Toutefois, cette prolongation ne peut
pas dépasser la date de fin de l'urgence civile en matière de santé publique, y compris une prolongation
éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er,
alinéa 1er du Décret d'urgence. L'arrêté ministériel prolongeant la date de
fin est publié par : 1° un avis au Moniteur belge ; 2° une publication sur le site
web du Service des Juridictions administratives. Art. 3. Les délais mentionnés à l'article 2,
alinéa 1er, 2° sont prolongés de trente jours. Art. 4. Sans préjudice de l'application
de l'article 6 du présent arrêté, les délais mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 3°
sont prolongés de trente jours. Art. 5. A l'exception des délais applicables à une demande
déposée conformément à l'article 40 § 2 du décret DBRC, les délais visés à l'article 2, alinéa
1er, 1° sont prolongés de trente jours. Art. 6. Par dérogation à l'article
2, 8°, du décret DBRC et à l'article 8, § 1er, alinéas 1er
et 2, de l'Arrêté de procédure DBRC, les demandes au sens de l'article 40, § 2 du décret DBRC
et les actes de procédure échangés dans le cadre d'une demande de suspension d'extrême urgence en cours
peuvent être soumis par courrier électronique au Conseil du Contentieux des Permis à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 24 avril 2020 inclus. Ce courrier électronique
est envoyé à l'adresse suivante : udn.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be. Les notifications
par le Conseil du Contentieux des Permis dans le cadre des demandes de suspension d'extrême urgence,
se font à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 24 avril 2020 par courrier
électronique adressé aux parties concernées. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté et jusqu'au 24 avril 2020 inclus, le président de la chambre traitant la demande de suspension
d'extrême urgence peut décider d'organiser la séance où la demande de suspension d'extrême urgence est
traitée de façon numérique, ou peut prendre l'affaire immédiatement en considération si, conformément
à l'article 16, alinéa 6, du décret DBRC, les parties renoncent de commun accord au traitement du recours
en séance. Par dérogation à l'article 40, § 4, alinéa 2, du décret DBRC, la demande de suspension
d'extrême urgence ne sera pas rejetée si la partie requérante ne comparaît pas et n'est pas non plus
représentée lors de la séance. Art. 7. Le Ministre peut décider de prolonger les délais de trente
jours tels que visés aux articles 3 à 5 inclus. Toutefois, la durée de cette prolongation ne
peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile en matière de santé publique, y compris une prolongation
éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er,
alinéa 1er du Décret d'urgence. L'arrêté ministériel prolongeant les délais
visés à l'alinéa 1er est publié par : 1° un avis au Moniteur belge ; 2°
une publication sur le site web du Service des Juridictions administratives. Art. 8. Le présent
arrêté produit ses effets le 27 mars 2020. Art. 9. Le Ministre flamand qui a la justice dans
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 mars 2020. Le
Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z.
DEMIR