27 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique de l'emploi
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret
du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle),
l'article 5, § 1er, 5°, a) et b), remplacé par le décret du 12 juillet 2013, et § 2 ; -
le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, l'article 12 ; -
le décret du 7 juillet 2017 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Emploi et Economie
sociale, l'article 14 ; - le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition
de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, l'article 4 ; - la loi du 30 avril 1999 relative
à l'occupation des travailleurs étrangers. Formalités Les formalités suivantes sont
remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le
27 mars 2020. - Le Conseil d'Etat n'a pas rendu d'avis, en application de l'article 3, §
1er, parce que des mesures urgentes doivent être adoptées pour atténuer les conséquences d'une crise
ayant un impact social et économique grave. Motivation L'arrêté établit un certain
nombre de mesures de crise urgentes au niveau de la « Vlaamse Ondersteuningspremie » (prime de soutien
flamande) pour les indépendants, la prime à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, la prime
pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, et les cartes de travail pour
les migrants économiques. Cadre juridique - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18
juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi,
l'article 36, § 3 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi
de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, l'article 9, § 3 ; - l'arrêté
du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une
prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, l'article 2, et
l'article 7, § 1er ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre
2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers,
l'article 75. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de
l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. Après délibération, LE
GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er. L'article 36, § 3, de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes
d'un handicap à l'emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, est complété
par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si l'indépendant ne réussit pas à réaliser des résultats
d'exploitation suffisants pendant une crise ayant un impact social et économique grave, reconnue comme
telle par le Ministre, l'activité professionnelle est calculée au prorata, sans préjudice de l'application
des alinéas 1er et 2. ». Art. 2. L'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 17 février 2017 portant octroi de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par un alinéa 3, rédigé
comme suit : « Sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2, en cas
de crise ayant un impact social et économique grave, reconnue comme telle par le Ministre, le département
peut arrêter le paiement de la deuxième tranche de la subvention via la fraction d'occupation contractuelle
dans les déclarations précédant cette crise. Le Ministre arrête les conditions et la procédure de la
demande. ». Art. 3. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant
exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs
d'emploi à l'entrepreneuriat, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En cas de
crise ayant un impact social et économique grave, reconnue comme telle par le Ministre, le délai de six
mois visé à l'alinéa 1er, 2°, est prolongé automatiquement de chaque fois trois mois, jusqu'à ce que
le Ministre ne l'estime plus nécessaire. ». Art. 4. L'article 7, § 1er, du même arrêté,
est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « En cas de crise ayant un impact social et
économique grave, reconnue comme telle par le Ministre, le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, est
prolongé automatiquement de chaque fois trois mois, jusqu'à ce que le Ministre ne l'estime plus nécessaire.
». Art. 5. L'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution
de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, est complété par un alinéa
2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas si le ressortissant
d'un pays tiers ne peut pas quitter le pays pour une raison exceptionnelle indépendante de sa volonté.
». Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2020. Art. 7. Le Ministre
flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
le 27 mars 2020. Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La
Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H.
CREVITS