27 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne la planification spatiale, les projets complexes, l'évaluation de l'incidence de plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et abandonnés
Fondement juridique Le
présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence
civile en matière de santé publique, l'article 5. Urgence Fin 2019, la flambée d'un
nouveau coronavirus (Covid-19) s'est déclarée dans la région chinoise de Wuhan. Le virus s'est entretemps
propagé dans d'autres pays, dont la Belgique. Surtout depuis la fin des vacances de carnaval,
la propagation de ce virus augmente de manière inquiétante. Conformément aux recommandations du monde
scientifique et aux avis du Conseil national de sécurité et du Centre de crise de l'Autorité flamande
(CCVO), l'Autorité flamande est elle aussi tenue de prendre les mesures nécessaires dans ses domaines
de compétence pour contenir la propagation du coronavirus et garantir la sécurité et la santé publique. L'Autorité
flamande, tout comme les autorités communales et provinciales sont tenues de respecter des procédures
bien définies dans des délais impartis, ainsi que différentes étapes dans les procédures. Des procédures
spécifiques relatives à la réglementation pour lutter contre et prévenir la désaffectation et l'abandon
de sites d'activité économique doivent ainsi être parcourues endéans des délais stricts et nécessitent
des visites sur les lieux ou des contrôles sur le terrain dans certains cas. Les procédures en vigueur
pour des projets complexes, les demandes d'attestations planologiques, les plans d'exécution spatiale,
les plans-RIE et les règlements d'urbanisme sont assujetties à un calendrier et à une procédure stricts
en vue de leur adoption définitive. En plus, il est nécessaire d'organiser des moments de participation
et de convoquer la commission pour l'aménagement du territoire pour que celle-ci donne son avis à la
suite de l'enquête publique. Or, dans le contexte actuel, il est justement impératif d'éviter au maximum
le contact humain, dans le but d'endiguer la propagation du virus. Diverses mesures ont déjà
été mises en place à cette fin, telles que la suspension des cours, l'annulation de toute activité récréative
(sport, culture, folklore, etc.), l'encouragement et le renforcement du télétravail. Certaines communes
ont limité l'accès à la maison communale pour ce qui concerne les affaires non-urgentes, rendant l'organisation
d'enquêtes publiques, la consultation de dossiers, ... pratiquement impossible. Certaines communes permettent
la consultation de dossiers sur rendez-vous, mais cela n'est pas possible dans toutes les communes. Il
n'est d'ailleurs pas souhaitable dans l'actuelle période que les citoyens se sentent obligés d'examiner
les demandes de permis à la maison communale. Cela vaut d'autant plus pour les citoyens plus âgés, qui
font partie des catégories à risque, et qui privilégient généralement la consultation à la maison communale. La
propagation du coronavirus (COVID-19) s'est développée en épidémie, voire en pandémie et met le dispositif
flamand des soins de santé sous une pression intenable. Le nombre d'admissions dans les hôpitaux de patients
atteints du virus s'accroît encore exponentiellement. Cette crise sanitaire nécessite d'être traitée
en toute urgence. De nombreuses communes et administrations provinciales, ainsi que l'Association
flamande des villes et communes, demandent la mise en place d'un régime d'urgence relatif aux délais
et obligations procéduraux, tels que les délais de décision ou les moments de participation. Des services
ferment leurs portes et les fonctionnaires sont encouragés ou même enjoints de faire du télétravail,
souvent sans qu'ils soient en mesure d'utiliser certaines applications ou logiciels, ou d'organiser des
moments de participation. Le Parlement flamand se rend lui aussi compte de cette urgence civile
et a adopté un décret d'urgence le 20 mars 2020, à savoir le décret contenant des mesures en cas d'urgence
civile en matière de santé publique. Le Parlement reconnaît par ce décret que si la crise du coronavirus
continue à gagner en ampleur, il existe un risque réel que des fonctions critiques au sein des administrations
flamandes et locales ne pourront plus être assumées. Toutefois, comme mentionné ci-avant, cette situation
se produit déjà à l'heure actuelle : les écoles et le secteur horeca sont fermés, les magasins limitent
les heures d'ouverture et le télétravail est recommandé dans la mesure du possible afin d'éviter un lockdown
général. Dès lors la situation actuelle doit être considérée comme un « cas d'urgence spécialement
motivé », tel que visé à l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, de sorte que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ne doit pas être demandé. Les
prolongations des délais prévues dans le présent arrêté ne dérogent pas aux possibilités de prolongation
des délais actuellement prévues dans la réglementation. Si nécessaire, ces possibilités peuvent également
être appliquées et la prolongation de délai qui en résulte s'ajoute à celles prévues par le présent arrêté. Initiateur(s) Le
présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme. Après délibération, LE
GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Article
1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° urgence civile : l'urgence
civile en matière de santé publique, telle qu'établie par le Gouvernement flamand en application du Décret
d'urgence ; 2° Ministre : Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
; 3° Décret d'urgence : le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile
en matière de santé publique. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux délais
et obligations procéduraux prévus par : 1° le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2°
l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles en vue de la composition, de l'organisation
et du fonctionnement des commissions provinciales, intercommunales et communales pour l'aménagement du
territoire ; 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 réglant l'enquête publique
relative aux règlements sur l'urbanisme ; 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février
2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction
de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres
évaluations des incidences ; 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 fixant les
modalités relatives à l'élaboration, l'adoption et la révision de plans de politique spatiale et modifiant
divers arrêtés du Gouvernement flamand dans le cadre de la réglementation de la planification stratégique
spatiale ; 6° le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ; 7° l'arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au aux
projets complexes ; 8° le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre
et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ; 9° l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995
portant des mesures visant à lutter contre et prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activités
économique ; 10° chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions
générales concernant la politique de l'environnement. CHAPITRE 2. - Prolongations de délais Section
1re. - Plans d'exécution spatiale Art. 3. § 1er. Les
dispositions du présent article s'appliquent aux plans d'exécution spatiale régionaux, provinciaux et
communaux, dont le délai d'adoption définitive n'a pas encore échu à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté. § 2. Le délai pour l'adoption définitive d'un plan d'exécution spatiale régional,
provincial ou communal, tel que visé dans l'article 2.2.10, § 5, alinéa 1er,
dans l'article 2.2.15, § 6, alinéa 1er et dans l'article 2.2.21, § 6,
alinéa 1er du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est prolongé de trente jours. §
3. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux projets de plans d'exécution spatiale
auxquels s'appliquent les dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et du décret du
5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de leurs
arrêtés d'exécution, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 30 avril 2017 inclus. Art.
4. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux plans d'exécution
spatiale provinciaux et communaux, qui, conformément à l'article 2.2.16, § 2 ou à l'article 2.2.23,
§ 1er du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sont suspendus par le Gouvernement
flamand ou par la députation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le délais pour une
nouvelle adoption définitive n'a pas encore échu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. §
2. Le délai pour la nouvelle adoption définitive d'un plan d'exécution spatiale provincial ou communal,
tel que visé à l'article 2.2.16, § 4 et à l'article 2.2.23, § 3 du Code flamand de l'Aménagement
du Territoire, est prolongé de trente jours. § 3. Les dispositions du présent article
s'appliquent par analogie aux projets de plans d'exécution spatiale auxquels s'appliquent les dispositions
du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions
générales concernant la politique de l'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, telles qu'elles
étaient en vigueur jusqu'au 30 avril 2017. Section 2. - Règlement d'urbanisme Art.
5. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux règlements d'urbanisme
provinciaux et communaux, qui, conformément à l'article 2.3.2, § 1er/1 ou à l'article
2.3.2, § 2/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ont été suspendus par le Gouvernement
flamand ou par la députation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le délai pour une
nouvelle adoption définitive n'a pas encore échu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. §
2. Le délai pour la nouvelle adoption définitive d'un règlement d'urbanisme provincial ou communal, tel
que visé dans l'article 2.3.2, § 1er/2 et dans l'article 2.3.2, § 2/2
du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est prolongé de trente jours. Section 3. - Sites
d'activité économique désaffectés et abandonnés Art. 6. Si le délai visé à l'article 8, §
1er, alinéa 2 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre
et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, n'a pas encore échu ou prend
cours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai est suspendu jusqu'au 24 avril 2020. Art.
7. Si le délai visé à l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures
visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, n'a
pas encore échu ou prend cours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai est suspendu
jusqu'au 24 avril 2020. Art. 8. Si le délai de six mois, visé dans l'article 42, § 2,
du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation
et l'abandon de sites d'activité économique, n'a pas encore échu à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, le délai est prolongé de soixante jours. Art. 9. Si le délai de deux ans, visé dans
l'article 42, § 2, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à
prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, n'a pas encore échu à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai est prolongé de soixante jours. CHAPITRE 3.
- Modifications procédurales Section 1re. - Procédures de participation dans
le cadre des plans d'exécution spatiale, des règlements d'urbanisme et des attestations planologiques Art.
10. Les enquêtes publiques et consultations suivantes du public, qui sont en cours à la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté, sont suspendues et reprises après le 24 avril 2020 : 1° la consultation
du public au sujet de la note de départ d'un plan d'exécution spatiale ; 2° l'enquête publique
au sujet de projets de plans d'exécution spatiale ; 3° l'enquête publique au sujet de projets
de règlements d'urbanisme ; 4° l'enquête publique au sujet de demandes d'attestations planologiques. Les
réactions, remarques et oppositions introduites au cours de la période de suspension, sont considérées
comme étant recevables. L'organisation de nouvelles enquêtes publiques et consultations du public,
telles que visées dans l'alinéa 1er, ne peut avoir lieu qu'après le 24 avril 2020. L'information
relative aux dates de début et de fin des consultations du public et des enquêtes publiques est mise
à jour sur le site web des autorités compétentes. Section 2. - Procédures de participation dans
le cadre de projets complexes Art. 11. Les enquêtes publiques, mises à disposition pour consultation
et consultations du public suivantes dans le cadre d'un projet complexe, qui sont en cours à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont suspendues et reprises après le 24 avril 2020 : 1°
la consultation du public concernant la note d'examen des alternatives ; 2° l'enquête publique
au sujet du projet de décision de préférence et du projet de RIE ; 3° l'enquête publique au
sujet du projet d'arrêté relatif au projet et du projet de RIE ; 4° la mise à disposition pour
consultation de la décision de préférence ou de l'arrêté relatif au projet définitivement fixés. Les
réactions, remarques et oppositions introduites au cours de la période de suspension, sont considérées
comme étant recevables. L'organisation de nouvelles enquêtes publiques, mises a disposition
pour consultation et consultations du public, telles que visées dans l'alinéa 1er, ne
peut avoir lieu qu' après le 24 avril 2020. L'information relative aux dates de début et de
fin des enquêtes publiques, mises à disposition pour consultation et consultations du public est mise
à jour sur le site web des autorités compétentes. Section 3. - Procédures de participation dans
le cadre de processus de planning de la politique en matière d'aménagement du territoire Art.
12. Les moments d'information et de participation suivants dans le cadre d'un processus de planning de
la politique en matière d'aménagement du territoire, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur
du présent arrêté, sont suspendus et repris après le 24 avril 2020 : 1° la participation publique
au sujet de la note de concept d'un plan spatial stratégique ou au sujet d'un cadre politique en matière
d'aménagement du territoire ; 2° l'enquête publique au sujet d'un projet de plan spatial stratégique
ou au sujet d'un cadre politique en matière d'aménagement du territoire ; Les réactions, remarques
et oppositions introduites au cours de la période de suspension, sont considérées comme étant recevables. L'organisation
de nouveaux moments d'information et de participation, tels que visés dans l'alinéa 1er,
ne peut avoir lieu qu'après le 24 avril 2020. L'information relative aux dates de début et de
fin des moments d'information et de participation est mise à jour sur le site web des autorités compétentes. Section
4. - Procédures de participation dans le cadre de l'évaluation de incidence des plans sur l'environnement Art.
13. Les enquêtes publiques et consultations du public suivantes au moment de la rédaction d'un plan-RIE
qui sont effectuées conformément aux règles de procédure du chapitre II du titre IV du décret du 5 avril
1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et qui sont en cours
à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont suspendues et reprises après le 24 avril 2020 : 1°
la consultation du public au sujet de la notification déclarée complète d'un plan-RIE ; 2°
l'enquête publique au sujet d'un projet de plan-RIE ensemble avec le projet de plan ou de programme. Les
réactions, remarques et oppositions introduites au cours de la période de suspension, sont considérées
comme étant recevables. L'organisation de nouvelles enquêtes publiques et de consultations,
telles que visées à l'alinéa 1er, ne peut avoir lieu qu'après le 24 avril 2020. L'information
relative aux dates de début et de fin des enquêtes publiques et des consultations est mise à jour sur
le site web des autorités compétentes. Section 5. - Instances consultatives Art. 14.
L'autorité compétente peut, le cas échéant, décider d'organiser les réunions plénières ou les réunions
consultatives pour recueillir des avis sur des plans et projets qui relèvent du champ d'application de
l'article 2, uniquement par procédure écrite, par téléconférence ou par visioconférence. Art.
15. Par dérogation à d'éventuelles dispositions dans le règlement d'ordre intérieur des conseils consultatifs
stratégiques et des commissions provinciale, intercommunale ou communale d'aménagement du territoire,
le président du conseil consultatif ou de la commission respective peut décider d'organiser les réunions
pour recueillir des avis sur des plans et projets qui relèvent du champ d'application de l'article 2,
uniquement par procédure écrite, par téléconférence ou par visioconférence. CHAPITRE 4. - Dispositions
finales Art. 16. Le Ministre peut prolonger les délais visés aux articles 3 à 13. Toutefois,
cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile, y compris une prolongation
éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er,
premier alinéa du Décret d'urgence. L'arrêté ministériel prolongeant les délais visés au premier
alinéa est publié au moyen : 1° d'une publication au Moniteur belge ; 2° d'une publication
sur le site internet du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Art.
17. Le présent arrêté produit ses effets le 27 mars 2020. Art. 18. Le Ministre flamand qui a
l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. Bruxelles, le 27 mars 2020. Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J.
JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR